70. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 14 décembre 1954 dans la cause Rossier contre Département du commerce et de l'industrie du Canton de Genève.
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Regeste
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Art. 48 HRV, Art. 4 BV.
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Die früher erfolgte Zulassung des Eintrags einer nicht weniger anfechtbaren Bezeichnung verleiht dem mit seinem Eintragsbegehren Abgewiesenen nicht den Anspruch auf gleiche Duldung. Dagegen steht es ihm frei, falls die ungerechtfertigte Eintragung ihm Schaden verursacht, Klage auf deren Löschung zu erheben.
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Sachverhalt
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BGE 80 I 424 (424):
A.- Par décision des 21 et 24 juin 1954, le préposé au registre du commerce de Genève a refusé à René Rossier, pharmacien en cette ville, l'autorisation de s'inscrire sous la raison individuelle: "Pharmacie générale René Rossier, BGE 80 I 424 (425):
pharmacien". Il lui a également refusé l'autorisation d'utiliser ces mots comme enseigne. Rossier a recouru contre cette décision auprès du Département du commerce et de l'industrie du Canton de Genève. Par décision du 26 août 1954, ce dernier a rejeté le recours. Il a estimé en résumé que le mot "générale" ne pouvait être utilisé comme qualificatif d'une entreprise, pas plus dans une raison de commerce que dans une enseigne. Non seulement il ne répondait pas à une donnée objective, le recourant ne pouvant prétendre que l'établissement qu'il allait ouvrir se distinguerait des autres établissements de même genre existant à Genève par l'importance ou le nombre des produits qu'on y trouverait, mais encore il avait été choisi à des fins de réclame évidentes.
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B.- René Rossier a recouru au Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision du Département du commerce et de l'industrie et à ce que le préposé au registre du commerce soit invité à "procéder à l'inscription de la pharmacie que le recourant se propose d'ouvrir et d'exploiter, rue Chantepoulet 8 à Genève, sous l'enseigne "Pharmacie générale".
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Le Département du commerce et de l'industrie du Canton de Genève a conclu au rejet du recours. Le Département fédéral de justice et police propose également de rejeter le recours.
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Considérant en droit:
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... Dans l'acceptation commune - qui est celle à laquelle il convient de se reporter en pareille matière -, le mot "général" se dit de ce qui se rapporte à un ensemble de personnes ou de choses. A ce point de vue-là, on peut se demander, il est vrai, si l'emploi de ce terme comme qualificatif d'une pharmacie dans la raison de commerce ou dans l'enseigne doit être réellement considéré comme non conforme à la vérité ou de nature à induire le public en erreur, ainsi que l'a admis l'autorité cantonale. Il est en effet vraisemblable que le public trouvera chez le BGE 80 I 424 (426):
recourant tous les produits pharmaceutiques actuellement en usage. Mais cela est sans doute également le cas pour le plus grand nombre, sinon pour la totalité des pharmacies d'une ville de l'importance de Genève. Il est donc manifeste que le mot "générale" accolé au mot pharmacie n'individualise en aucune façon l'entreprise du recourant. Tout au plus servirait-il à en souligner l'importance, mais sans éveiller quoi que ce soit de particulier quant au mode d'exploitation ou à l'activité exercée. Or il est de principe que des adjonctions ne se rapportant qu'à l'importance ou la réputation d'une entreprise ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une inscription, pas plus comme enseignes que comme raisons de commerce (cf. RO 69 I 123, 79 I 176). Si le recourant s'est arrêté au mot "générale", c'est donc bien uniquement à des fins de réclame, et c'est avec raison que l'autorité cantonale en a refusé l'inscription pour ce motif-là (art. 44 ORC).
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Le recourant prétend encore que la décision prise à son sujet est contraire au mode de procéder suivi jusqu'ici par les autorités préposées à la tenue du registre du commerce, étant donné qu'elles ont admis l'inscription de raisons ou enseignes telles que Pharmacie centrale, Pharmacie économique, Pharmacie internationale, Pharmacie populaire, Pharmacie principale, toutes inscriptions qui auraient dû être refusées si on leur avait appliqué les motifs de la décision attaquée. Entendrait-il en cela se plaindre d'inégalité de traitement, ce grief ne serait pas fondé. Il est possible qu'à l'époque où ces inscriptions ont été admises, la jurisprudence ait été plus tolérante, ou même que les qualificatifs en question aient été tolérés à tort. Mais même dans ce cas-là, cela ne saurait constituer un motif pour conférer au recourant le droit d'être traité de la même façon. S'il estime que ces inscriptions sont contraires à la loi et qu'elles lui causent réellement un dommage, il lui est loisible d'introduire une action en justice pour en faire prononcer l'annulation (cf. RO 73 II 181).
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