BGE 81 I 16
 
4. Extrait de l'arrêt du 9 février 1955 dans la cause Bourguignon et consorts contre Genève, Cour de justice.
 
Regeste
Handels- und Gewerbefreiheit. Gesteigerter Gemeingebrauch des öffentlichen Grund und Bodens.
 
Sachverhalt


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A.- Le règlement du canton de Genève des 17 mars/15 avril 1953 concernant le service des taxis contient notamment la disposition suivante:
"Art. 1er. - Est soumis au présent règlement et doit être au bénéfice d'une concession du Département de justice et police, celui qui utilise la voie publique pour y faire stationner des voitures automobiles légères affectées au transport professionnel de personnes (taxis)."
Pierre Bourguignon, Jean Hauser, Freddy Alleman et Roland Seiler sont chauffeurs de taxis. Ils sont au service de Robert Jolliet, garagiste à Genève, qui exploite l'entreprise des taxis "Bleu-blanc-rouge". Ils n'ont pas le permis de stationnement prévu par l'art. 1er du règlement concernant le service des taxis. Ils ont donc des taxis de garage (par opposition aux taxis de place).
B.- Le 28 juin 1954, à 23 heures, Bourguignon, Hauser, Alleman et Seiler ont laissé leurs taxis en stationnement sur la voie publique, devant le garage Jolliet, à la rue du Simplon. Ils ont été condamnés de ce fait, le 14 juillet 1954, par le Département de justice et police, à une amende de 10 fr. chacun, "pour stationnement sans droit d'une voiture de location sur la voie publique". Ils ont fait opposition à ce prononcé et ont été cités devant le Tribunal de police, qui les a libérés par un jugement du 14 octobre 1954 relevant notamment qu'un chauffeur ne viole pas

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l'art. 1er du règlement concernant le service des taxis lorsqu'il laisse stationner son véhicule devant son garage pendant le temps nécessaire pour se renseigner au sujet de la course qu'il aura à effectuer ou, éventuellement, en attendant le téléphone d'un prochain client.
Le 6 novembre 1954, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appel du Procureur général, a réformé le jugement du Tribunal de police et condamné Bourguignon, Hauser, Alleman et Seiler à 10 fr. d'amende chacun. A son avis, le chauffeur qui n'a pas de concession ne peut "user de la voie publique que pour faire des courses et ne pourra stationner que pendant celles-ci, selon la nécessité. la voiture devant être, après comme avant, remisée hors de ladite voie".
C.- Les condamnés forment un recours de droit public contre les arrêts rendus par la Cour de justice, dont ils demandent l'annulation. Leur argumentation sera reprise pour autant que de besoin dans les considérants de droit ci-après.
La Cour de justice et le Procureur général concluent au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'art. 31 Cst. ne confère pas aux particuliers le droit de faire du domaine public un usage accru. Celui qui utilise la voie publique avec une intensité inhabituelle doit y être autorisé par le détenteur du domaine public (RO 79 I

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336/7; 77 I 285 ss; 76 I 296, 297/8; 73 I 214/5). S'il agit sans cette permission, les sanctions prévues par la loi peuvent être prises à son égard, autant qu'elles n'excèdent pas les limites fixées par l'art. 4 Cst.
L'usage du domaine public est accru lorsqu'il cesse d'être conforme à la destination de la chose ou qu'il exclut un usage égal de la part des autres ayants droit. Revendique notamment un usage accru sur les voies publiques celui qui, soit à titre permanent, soit pour un temps déterminé, entend utiliser une partie de la route d'une façon qui empêche, dans une mesure correspondante, son usage par des tiers (RO 77 I 288). Partant de ces principes, le Tribunal fédéral a considéré qu'un particulier utilise la voie publique de manière accrue lorsqu'il y établit un banc de foire, y met les tables et les chaises d'un restaurant ou s'y arrête pour vendre les marchandises qu'il transporte dans un camion (RO 73 I 214; 76 I 296; 77 I 288/9). De ces divers cas pratiques se dégage le principe que celui qui stationne sur la voie publique à des fins commerciales, c'est-à-dire pour servir ses clients, ou pour les attendre ou en rechercher d'autres, fait du domaine de l'Etat un usage accru. En revanche, lorsque le particulier utilise la chaussée pour y faire stationner son véhicule à des fins privées, parce qu'il se trouve par exemple à son domicile pour y prendre un repas ou y passer la nuit, dans un magasin pour y faire des achats personnels ou dans un établissement pour y prendre une consommation, il ne dépasse pas l'usage commun, tout au moins lorsqu'il n'excède pas certaines limites. Avec le Procureur général, il convient d'admettre que le stationnement à des fins commerciales peut être présumé, lorsqu'il s'agit de voitures qui portent, bien visible, l'inscription de "taxi". Il en serait autrement si, pendant le stationnement privé, cette inscription était cachée ou remplacée par exemple par l'indication que le taxi est hors service.
Le critère qui vient d'être posé pour déterminer l'existence d'un usage accru en cas de stationnement doit souffrir une exception lorsqu'il s'agit d'un stationnement

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qui, s'il a bien un but commercial, découle cependant normalement et même nécessairement de l'utilisation de la chaussée conformément à sa destination. En effet, pareille utilisation comprend notamment le transport des personnes et des choses (RO 77 I 288; 73 I 214). Or le particulier, qui utilise ainsi la voie publique, doit pouvoir y stationner pour charger et décharger ce qu'il transporte. Tant que ce stationnement ne dépasse pas de manière par trop manifeste le temps nécessaire à ces opérations, il ne constitue pas un usage accru.
4. En l'espèce, les recourants exposent qu'ils avaient laissé leur voiture devant le garage de leur employeur à la rue du Simplon "après être rentrés de course et en attendant les téléphones des clients". Ainsi ces taxis ne se trouvaient pas là pour des motifs tenant à la vie privée des chauffeurs, mais uniquement pour être à la disposition des clients qui en auraient besoin. Le stationnement avait donc manifestement des fins commerciales, sans qu'on puisse dire pour autant qu'il était nécessaire pour déposer un client arrivé à destination ou en prendre un nouveau. Dans ces conditions, il constituait bien un usage accru. Dès lors, les recourants n'ayant pas été autorisés à user ainsi de la voie publique, une sanction pouvait leur être infligée, à laquelle l'art. 31 Cst. ne saurait faire obstacle.
Les recourants allèguent, il est vrai, qu'il y a fort peu de circulation dans la rue où stationnaient leurs véhicules. Mais ce fait est sans importance pour apprécier le caractère accru de l'utilisation que le particulier fait du domaine public. En effet, ce qui est décisif, c'est l'usage envisagé pour lui-même, quel que soit l'endroit où il s'exerce. On ne saurait dire que cet usage est normal dans une rue et accru dans une autre. L'intensité de la circulation sur une voie publique ne pourrait jouer de rôle que pour décider de l'octroi ou du refus d'un permis qu'un particulier solliciterait pour stationner avec un taxi en dehors des stations officielles que l'autorité genevoise a réservées aux "taxis concessionnés". Il s'agirait alors de savoir notamment si, bien qu'il puisse, en l'occurence, gêner la circulation, l'arrêt

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d'une ou de plusieurs voitures de location sur la voie publique en un endroit donné peut néanmoins se justifier eu égard au rôle que jouent ces véhicules dans l'intérêt général. Mais cette question ne se pose pas ici, puisque les recourants n'ont précisément pas requis de permis de stationnement pour la rue du Simplon.
6. Enfin les recourants invoquent l'art. 4 Cst. Ils soutiennent tout d'abord que l'autorité cantonale a arbitrairement interprété l'art. 1er du règlement concernant le service des taxis en étendant l'interdiction de stationnement sans permis à des cas où le stationnement des taxis n'a pas de but commercial. Ils affirment ensuite que les arrêts attaqués créent une inégalité de traitement entre les chauffeurs qui n'ont pas de permis de stationnement et ceux qui bénéficient d'une "concession". Mais, sur ces deux points, toute leur argumentation revient à prétendre que, le jour où une contravention leur a été infligée, leurs véhicules ne stationnaient pas à des fins commerciales. Or cette opinion est contraire à une saine interprétation des faits. Elle ne saurait donc être retenue.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
rejette le recours.