Urteilskopf
81 I 78
17. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 15 février 1955 dans la cause Dirren contre Département de justice et police du canton du Valais.
Regeste
Handelsregister, Eintragspflicht.
Massgebend für die Eintragspflicht einer Person ist der Zeitpunkt der Aufforderung (Erw. 1).
Inhaber von Baumschulen sind eintragspflichtig, wenn ihr Betrieb die Voraussetzungen von Art. 53 lit. C und 54 HRV erfüllt (Erw. 2).
A.- Les frères Meinrad, Léon et Emile Dirren font valoir en commun le domaine des Iles, sis sur le territoire de la commune de La Bâtiaz. Leur entreprise comprend une pépinière, des cultures fruitières et maraîchères, des jardins fleuristes, ainsi que l'élevage de bétail. Ils exploitent ce domaine sous la raison "Dirren frères", qui figure dans l'annuaire téléphonique et l'en-tête de leur papier à lettres. En outre, celui-ci indique notamment qu'ils greffent 60 000 plants chaque année.
B.- Le 7 septembre 1954, le préposé au registre du commerce de Saint-Maurice a sommé les frères Dirren d'inscrire leur entreprise au registre du commerce. Devant leur refus, il a transmis la cause au Département valaisan de justice et police, à qui les frères Dirren ont fourni sur leur exploitation les renseignements suivants:
Elle occupe, pendant la belle saison, 27 employés; en particulier, trois soignent le bétail, deux sont arboriculteurs et 18 ouvriers et ouvrières vaquent aux travaux agricoles généraux. Elle fait de la publicité pour 3 à 400 fr. par année. En 1953, son chiffre d'affaires s'est élevé à 122 856 fr.; sur ce montant, 56 110 fr. proviennent de la vente de fruits à des grossistes, 28 238 fr. de la vente d'arbres à l'extérieur et 38 508 fr. des ventes au comptant de divers produits du domaine.
Par décision du 23 octobre 1954, le Département cantonal de justice et police a ordonné que l'entreprise des frères Dirren fût inscrite d'office au registre du commerce, comme société en nom collectif, sous la raison "Dirren frères", avec siège social à Martigny.
C.- Meinrad, Léon et Emile Dirren forment un recours de droit administratif au Tribunal fédéral; ils concluent à l'annulation de la décision cantonale.
La juridiction valaisanne et le Département fédéral de justice et police proposent le rejet du recours.
Considérant en droit:
1. D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il faut se reporter à l'époque de la sommation pour décider si une personne a l'obligation de s'inscrire au registre du commerce (RO 76 I 155 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne saurait donc, en l'espèce, tenir compte de la modification apportée à l'art. 54 ORC par l'ACF du 3 décembre 1954, celui-ci n'étant entré en vigueur que le 1er janvier 1955.
2. Les recourants allèguent que leur entreprise n'est
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qu'une exploitation agricole, de sorte qu'elle ne serait pas tenue de s'inscrire au registre du commerce.Il est vrai que les exploitations de domaines agricoles ne sont pas assujetties à l'inscription (RO 78 I 68). Mais les pépiniéristes ont une activité commerciale plus marquée, attendu que leurs produits sont presque exclusivement destinés à la vente et qu'ils ont généralement une clientèle étendue. Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours distingué les pépinières des exploitations agricoles proprement dites (BURCKHARDT, Droit fédéral suisse, III, no 1505 III; arrêt de la Chambre de droit administratif du 24 octobre 1947 dans la cause Hauenstein Söhne). Cependant, le pépiniériste, qui produit lui-même les marchandises qu'il vend, n'exploite pas une maison de commerce au sens de l'art. 53 litt. A ORC. Son entreprise n'est pas non plus une fabrique (art. 53 litt. B ORC). Il n'est donc tenu de requérir son inscription que si les conditions des art. 53 litt. C et 54 ORC sont remplies.
Au moment de la sommation, l'art. 54 ORC exigeait une recette brute annuelle de 25 000 fr. Or les recourants déclarent qu'en 1953 ils ont vendu des arbres à l'extérieur pour 28 238 fr.; en outre, une partie de leurs ventes au comptant concernent également les produits de leur pépinière. Ils ne prétendent pas que leur chiffre d'affaires ait diminué en 1954. La condition requise par l'art. 54 ORC est donc remplie.
D'autre part, les entreprises qui ne sont ni commerciales ni industrielles au sens des art. 53 litt. A et B ORC ne sont assujetties à l'inscription, aux termes de la litt. C de la même disposition, que si elles doivent être exploitées commercialement et tenir une comptabilité régulière, en raison de leur nature et de leur importance. C'est le cas de la pépinière exploitée par les recourants. Ceux-ci y occupent en effet un personnel relativement nombreux, qui, pendant la belle saison, comprend non seulement deux arboriculteurs, mais aussi des ouvriers agricoles chargés de travailler le sol. D'autre part, ils font de la
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réclame pour leurs plantes et, comme ils en expédient à l'extérieur pour plus de 28 000 fr. par année, ils ont certainement une clientèle étendue. Enfin, le fait qu'ils greffent 60 000 plants chaque année montre l'importance de leur entreprise. Celle-ci doit donc être exploitée commercialement et il est nécessaire que les recourants tiennent une comptabilité régulière. Aussi sont-ils assujettis à l'inscription au registre du commerce en ce qui concerne leur pépinière. Il n'est pas nécessaire, dans ces conditions, de juger s'ils devraient également requérir leur inscription en raison de leurs autres activités.