35. Arrêt du 13 juillet 1955 dans la cause Rotner contre Herzig et Juge de paix du cercle de Vevey.
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Regeste
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Art. 59 Abs. 1 BV.
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Sachverhalt
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BGE 81 I 219 (220):
Jean Herzig a ouvert contre Jacques Rotner une poursuite en réalisation de gage pour le montant de 618 fr., invoquant un droit de rétention sur deux pneus usagés qui se trouvaient en sa possession. Rotner a fait opposition jusqu'à concurrence de 468 fr. au commandement de payer de l'Office des poursuites de Vevey qui lui a été notifié à Zurich le 24 mars 1955, et a contesté le droit de gage. Par exploit du 1er avril 1955, Herzig a ouvert action contre Rotner et conclu au paiement de la somme de 468 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 avril 1952, à la mainlevée de l'opposition pour ce montant et à la reconnaissance de son droit de rétention sur les deux pneus usagés.
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Par lettre du 21 avril 1955, l'avocat du défendeur, Me von Büren, a contesté la compétence du Juge de paix de Vevey et informé ce magistrat que Rotner ne se présenterait en conséquence pas à son audience. Il a fait valoir que Rotner avait son domicile à Zurich et qu'il devait être recherché devant le juge de ce lieu, le fait que Herzig prétendait posséder un droit de gage n'ayant pas pour effet de créer un for à Vevey.
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Statuant le 11 mai 1955 par défaut contre le défendeur qui ne s'était pas présenté, le Juge de paix de Vevey a considéré "qu'une créance garantie par un gage mobilier perd le caractère d'une réclamation personnelle au sens de l'art. 59 CF", a admis sa compétence et accueilli les conclusions du demandeur.
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Rotner a formé en temps utile contre ce jugement, dont il demande l'annulation, un recours de droit public pour BGE 81 I 219 (221):
violation de l'art. 59 Cst. Il fait valoir qu'il est domicilié à Zurich et que la réclamation qui lui est adressée est purement personnelle.
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L'intimité a conclu à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
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Considérant en droit:
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BGE 81 I 219 (222):
Bien que la valeur des objets soumis au droit de rétention soit certainement inférieure au montant de la créance garantie, on doit admettre que le Juge de paix de Vevey pouvait statuer valablement à la fois sur l'existence du gage et sur l'étendue de la créance. Dans l'arrêt RO 23 p. 38 consid. 6, le Tribunal fédéral a, il est vrai, laissé indécise la question de savoir si le juge du lieu où se trouve le gage a le droit de se prononcer, sans limitation, sur le montant de la créance alors que celle-ci n'est pas couverte par le gage mais en dépasse la valeur. Cette réserve n'est toutefois pas justifiée, l'insuffisance du gage ne portant pas atteinte au caractère non personnel de l'action dans les cas où le droit de gage n'est pas revendiqué en vue d'éluder manifestement l'art. 59 al. 1 Cst. Il serait d'ailleurs dans la plupart des cas impossible de fixer la limite jusqu'à laquelle le juge du lieu de situation de la chose pourrait statuer sur la créance, car la valeur exacte du gage n'est en général révélée qu'au moment de sa réalisation, laquelle suppose un jugement passé en force sur le fond.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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