BGE 82 I 145
 
20. Arrêt du 13 juin 1956 dans la cause Société commereiale de banque SA contre Gilomen et Cour de justice de Genève.
 
Regeste
Art. 87 OG: Die richterliche Verfügung, durch welche die Aufnahme eines Güterverzeichnisses nach Art. 83 Abs. 1 SchKG angeordnet wird, kann mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung des Art. 4 BV angefochten werden.
 
Sachverhalt


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A.- Le 3 octobre 1955, Hans Gilomen-Ritter, Onsa Watch à Lengnau, a fait notifier un commandement de payer à la Société commerciale de banque SA, à Genève (en abrégé: la Société). Le créancier obtint la mainlevée provisoire, puis la débitrice l'assigna en libération de dette.
Le 6 mars 1956, sur requête du créancier, le Tribunal de première instance de Genève ordonna qu'il soit dressé

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un inventaire des biens de la débitrice, vu la complexité, la durée probable du procès en libération de dette et l'importance de la somme litigieuse.
Le 23 mars 1956, la Cour de justice de Genève déclara irrecevable l'appel interjeté par la Société contre le jugement du 6 mars 1956, en bref par les motifs suivants:
L'appel ne serait recevable qu'en cas de violation de la loi au sens de l'art. 339 LPC gen. Cette condition n'est pas réalisée. La recourante allègue en vain n'avoir pas été convoquée par le premier juge. Selon l'art. 427 LPC gen., le juge "décide dans chaque cas s'il y a lieu d'entendre les parties" et la Cour "n'entend pas, sauf circonstances spéciales, limiter le pouvoir d'appréciation du Tribunal dans ce domaine". Il n'y a pas non plus de violation de la loi fédérale sur les banques, laquelle ne contient aucune disposition permettant aux banques d'échapper à l'inventaire prévu par l'art. 83 LP. Enfin, le Tribunal n'a pas violé cette dernière disposition légale. Bien qu'elle renvoie à l'art. 162 LP, le juge n'a pas à apprécier la nécessité de l'inventaire requis; cet inventaire est de droit, "comme la saisie provisoire l'est envers un débiteur soumis à la poursuite par voie de saisie".
B.- Contre cet arrêt, la Société a formé un recours de droit public. Son argumentation se résume comme il suit:
Il y a déni de justice du fait que la Cour a entériné la procédure adoptée par le Tribunal de première instance, bien qu'il eût statué sans entendre la débitrice. L'arrêt attaqué est, de plus, entaché d'arbitraire. On ne saurait admettre que l'inventaire visé par l'art. 83 al. 1 LP soit "de droit" comme la saisie provisoire. Au contraire, le législateur l'a soustrait à la connaissance de l'autorité administrative pour le soumettre à celle du juge et, par le renvoi à l'art. 162, il l'a subordonné à la condition que la mesure paraisse nécessaire. Cette exigence est justifiée par la gravité du préjudice que la prise d'inventaire peut causer.


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C.- Hans Gilomen-Ritter, Onsa Watch, conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Il allègue en résumé ce qui suit:
Il s'agit en l'espèce d'une décision non pas finale, mais incidente au sens de l'art. 87 OJ. Or la prise d'inventaire ne causerait aucun dommage irréparable à la recourante. Le présent recours est donc irrecevable. Mais il est en tout cas mal fondé. Il n'y a pas, tout d'abord, de déni de justice, parce que l'art. 427 LPC gen. permet au juge de ne pas entendre les parties. Mais la Cour de justice n'est pas non plus tombée dans l'arbitraire. Elle a jugé à bon droit que le créancier pouvait requérir l'inventaire selon l'art. 83 LP sans avoir à en prouver la nécessité. Même s'il en allait autrement, du reste, la mesure aurait été ordonnée à juste titre.
D.- La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Considérant en droit:
La décision attaquée dans la présente espèce a été prise en dernière instance cantonale. Mais il ne s'agit pas d'une décision finale. Pas plus que les prononcés en matière de mainlevée provisoire (RO 79 I 45, consid. 2; 153), ceux qui concernent l'inventaire prévu à l'art. 83 al. 1 LP ne mettent fin au litige soulevé par l'opposition. Cet inventaire, de même que celui de l'art. 162, n'est qu'une mesure purement conservatoire, un incident de la procédure de faillite. Bien qu'il ne soit pas sans rapports avec l'action en libération de dette, il n'apparaît pas non plus comme une mesure provisionnelle rattachée à cette action.
Se caractérisant comme une décision incidente, la décision attaquée ne pourra donc faire l'objet d'un recours de

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droit public que si elle cause à la débitrice un dommage irréparable (art. 87 précité). Selon la jurisprudence constante, ce dommage doit consister dans un préjudice juridique; il est réputé irréparable lorsque la décision finale, supposée favorable au recourant, ne le ferait pas entièrement disparaître (RO 79 I 46, consid. 3 et les arrêts cités).
Tel est le cas dans la présente espèce. A la différence de la mainlevée provisoire dont les effets sont uniquement formels (art. 83 al. 1 et 2 LP), la décision par laquelle le juge ordonne l'inventaire donne libre cours à une mesure qui entraîne des conséquences de fond et porte sur tout le patrimoine du débiteur (art. 164 LP). Il faut dès lors admettre l'existence d'un préjudice juridique. Ce préjudice ne serait du reste pas réparé par un jugement favorable au demandeur dans l'action en libération de dette. Car si un tel jugement met fin aux effets de l'inventaire ex nunc, il ne peut les supprimer ex tunc. L'atteinte à la situation juridique de la défenderesse est d'autant plus réelle que le juge a ordonné l'inventaire sans en examiner la nécessité selon l'art. 162 LP.
Lorsque, comme en l'espèce, le créancier a obtenu la mainlevée provisoire et que le débiteur est soumis à la poursuite par voie de faillite, l'art. 83 al. 1 i.f. LP autorise le créancier à "demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162". Cette dernière disposition, qui institue l'inventaire après réquisition de la commination de faillite, prévoit que le juge examine "si cette mesure lui paraît nécessaire". Le sens littéral de ces deux règles légales est clair. Dans le cas de l'art. 83, l'inventaire doit être ordonné conformément aux prescriptions de l'art. 162; le juge ne donnera donc suite à la réquisition que si cela lui paraît nécessaire. Telle est la volonté du législateur, clairement exprimée. Elle est du reste confirmée par la procédure instituée. Si le législateur avait voulu que le créancier puisse obtenir de plein droit

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l'inventaire, sous la seule condition de prouver l'existence de la mainlevée provisoire, il est hors de doute qu'il n'aurait pas institué une procédure judiciaire et que, comme pour la saisie provisoire précisément, il aurait simplement chargé l'office de donner suite, le cas échéant, à la réquisition. L'appel fait au juge ne s'explique que dans l'hypothèse où, pour se prononcer sur la mesure requise, on doit examiner si elle paraît nécessaire.
La Cour de justice oppose l'inventaire de l'art. 83 al. 1 à celui de l'art. 162 (cf. l'arrêt prononcé par elle en la cause Rodolphe Haller Armement Rhénan c. Elur Anstalt, du 14 mai 1954, Semaine judiciaire, 1955, pp. 490 ss., auquel se réfère la décision attaquée). Mais les différences principales entre ces deux mesures imposent au contraire la conclusion que l'exigence de la loi touchant la nécessité de l'inventaire se justifie dans le premier cas bien plus encore que dans le second. Lorsque l'inventaire est requis conformément à l'art. 162, la poursuite ne rencontre plus d'obstacle et rien ne permet de douter qu'elle aura effectivement lieu. On ne peut donc guère causer au débiteur un tort considérable en avançant quelque peu, sur la demande du créancier, une mesure qui est de toute façon imminente et qu'il pourra obtenir à bref délai (art. 221 LP). L'inventaire de l'art. 83, en revanche, est plus grave. Il anticipe sur la continuation d'une poursuite qui peut n'intervenir que beaucoup plus tard ou même ne pas se produire du tout si la demande en libération de dette est admise, auquel cas il se révélera injustifié. La mesure, qui revêt une certaine gravité (art. 164 LP; RO XXX I 755, consid. 2; 46 III 105) est rendue plus grave encore du fait qu'elle est prononcée pour un délai indéterminé, mais qui peut être fort long. Cette argumentation n'est en rien infirmée par les auteurs que cite la Cour de justice en faveur de sa thèse (BLUMENSTEIN, Handbuch des schweizerischen Schuldbetreibungsrechtes, Berne, 1911, p. 567; v. OVERBECK, Schuldbetreibung und Konkurs, 2e édition, Zurich 1940, pp. 139-140; BRAND, Fiches juridiques suisses,

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s. vo "Poursuite ordinaire par voie de faillite", no 992, 3 b, aa), l'opinion qu'ils expriment n'étant point motivée.
Ainsi, en ordonnant l'inventaire visé par l'art. 83, sans rechercher si cette mesure lui paraissait nécessaire, la Cour de justice non seulement s'est écartée du texte clair de la loi, mais encore a pris une décision que l'on ne peut justifier. Son arrêt est donc entaché d'arbitraire.
L'intimé allègue en vain qu'en tout cas l'inventaire requis était nécessaire. Le juge cantonal ne s'étant pas prononcé sur ce point, le Tribunal fédéral, saisi par la voie du recours de droit public, ne saurait en connaître.