Selon la jurisprudence constante, la condition posée par l'art. 2 lit. b LTM est remplie lorsque la maladie qui justifie la réforme, bien que préexistante, a été aggravée par le service d'une manière sensible et durable. Lorsque l'aggravation due au service n'est que passagère, soit que l'état antérieur au service ait été rétabli, soit que l'évolution normale de l'affection eût en tout cas entraîné l'inaptitude dans un certain délai, même si le malade n'avait point fait de service, l'exonération ne sera accordée que temporairement pour la durée de l'aggravation due au service. Dans sa réponse au recours, l'autorité cantonale semble vouloir critiquer aussi cette jurisprudence, alléguant que les termes "aggravation sensible et durable" ne figurent pas dans la loi et que le rétablissement soit de l'état antérieur au service, soit de l'état dans lequel le militaire se trouverait s'il n'avait point fait de service, n'exclut pas l'exonération, même permanente. Toutefois, dans les cas visés, le caractère temporaire de l'exonération découle de la condition posée par la loi, à savoir que
BGE 85 I 60 (62):
l'inaptitude doit être une conséquence du service. Lorsque l'aggravation due au service est passagère, l'inaptitude qu'elle cause l'est également et ne dure pas plus longtemps; elle cesse au même moment, à moins que l'inaptitude ne soit antérieure au service, auquel cas elle subsiste, mais ne peut plus être considérée comme une conséquence du service, de sorte qu'elle ne justifie aucune exonération. Demeure réservée la réforme prononcée par précaution, c'est-à-dire justifiée par un danger de rechute, non par la maladie proprement dite. Dans ce cas, l'exonération s'impose si ce danger est une conséquence du service; on la prononcera donc, définitivement ou temporairement, selon les principes applicables lorsque c'est une maladie caractérisée qui a provoqué la réforme.