En vertu de l'art. 90 litt.b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. D'après la jurisprudence, l'état de fait prévu par cette disposition doit permettre à lui seul au Tribunal fédéral de savoir exactement quelles sont les circonstances du litige porté devant lui. Il a pour but d'éviter à la Chambre de droit public de devoir rechercher, parmi les pièces du dossier, les faits pertinents pour statuer sur le recours. Le recourant
BGE 86 I 226 (228):
ne peut se dispenser de le présenter que s'il déclare faire sien un exposé complet de ces faits, exposé déjà contenu dans une pièce déterminée du dossier (par exemple la décision attaquée) à laquelle il se réfère clairement. Quant à l'exposé des droits constitutionnels, il faut, s'agissant d'un recours pour arbitraire, qu'il tende à démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une administration ou une appréciation des preuves, sur une interprétation ou une application de la loi manifestement insoutenables. Le renvoi à des mémoires produits en procédure cantonale est en principe exclu. Le recourant doit exposer tous ses moyens dans l'acte de recours. Il ne peut être autorisé à le compléter que dans l'hypothèse prévue par l'art. 93 al. 2 OJ (RO 86 I 40; 83 I 272; arrêts non publiés du 16 décembre 1959 dans la cause Gonvers contre Vaud et du 5 octobre 1960 dans la cause Gruaz contre Vaud).