La déclaration de réciprocité, comme les traités, a pour effet de rendre l'extradition obligatoire dans les cas qui y sont prévus. Cependant, elle ne crée des obligations internationales que lorsqu'elle a été formulée d'une manière concordante par les deux Etats ayant la volonté de s'engager réciproquement. En l'espèce, le Gouvernement Impérial d'Iran, qui a requis la présente extradition, s'est déclaré prêt à pratiquer le principe de réciprocité dans des cas analogues, compte tenu des prescriptions de la loi iranienne sur l'extradition. La Division de police s'est bornée à répondre que, nonobstant le défaut d'un traité d'extradition, le Gouvernement fédéral avait le pouvoir d'examiner la demande d'extradition et de l'admettre, sous réserve de réciprocité de la part de l'Etat requérant, si elle est compatible avec les dispositions de la loi fédérale sur
BGE 89 I 200 (201):
l'extradition. Ce n'est par conséquent que si l'extradition est exécutée et subordonnée à la réserve de réciprocité, et si, par le fait même, la promesse de réciprocité offerte par le Gouvernement iranien pour le cas où l'extradition serait accordée se trouve acceptée, que la déclaration de réciprocité entre la Suisse et l'Iran deviendra effective et aura pour l'avenir les effets d'un traité, obligatoire pour les deux Etats. Actuellement, la déclaration de réciprocité n'est pas encore en vigueur et la Suisse n'a aucune obligation internationale envers l'Iran.