MEILI (Das internationale Zivilprozessrecht, 1906, p. 441 ch. 4) et ESCHER (Neuere Probleme aus der Rechtsprechung zum französisch-schweizerischen Gerichtsstandsvertrag vom 15. Juni 1869, p. 148) penchent pour la négative quand ils traitent des mesures provisoires en général. ESCHER partage sur ce point l'opinion d'un tribunal de Montpellier, sans admettre toutefois que le traité interdit l'exécution d'une mesure provisoire. Selon MEILI (p. 453/454, n. 4), l'attribution d'un enfant à l'un de ses parents en instance de divorce peut être réalisée aux conditions fixées par le traité. GULDENER est de cet avis (Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 112/113; cf. aussi PETITPIERRE, La reconnaissance et l'exécution des jugements civils étrangers en Suisse, p. 179). Cette opinion, qui paraît dominer, est compatible avec le texte de la convention, qui vise les jugements et arrêts "définitifs". En l'espèce, quoique destinée à régler une situation provisoire, l'ordonnance du juge lyonnais est définitive et exécutoire en France, n'ayant pas été attaquée. L'exequatur doit être accordé si elle respecte par ailleurs la convention.