Urteilskopf
91 I 152
25. Arrêt de la Ire Cour civile du 16 février 1965 dans la cause Bergerioux contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
Regeste
Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Überprüfung des Sachverhaltes. Art. 105 OG.
In Patentsachen haben die auf der Anwendung physikalischer Prinzipien beruhenden Schlussfolgerungen des eidg. Amtes für geistiges Eigentum für das Bundesgericht die gleiche Tragweite wie die Meinungsäusserungen von Sachverständigen: das Bundesgericht ist nicht an sie gebunden, weicht von ihnen jedoch nicht ohne Not ab (Änderung der Rechtsprechung).
A.- Le 20 août 1964, Gaston Romain Bergerioux a déposé une demande de brevet concernant un dispositif de protection contre les radiations cosmiques "caractérisé en ce qu'il comprend un élément métallique ayant la forme d'un collier ou d'un bracelet destiné à être porté par le sujet à protéger, ledit élément métallique, constituant une self-inductance, étant relié par ses deux extrémités à un élément formant un condensateur, le tout étant agencé de manière que lesdits éléments réalisent un circuit oscillant pourvu d'une période propre convenable pour éliminer l'influence néfaste des rayonnements électromagnétiques sur ledit sujet".
Par décision du 30 novembre 1964, le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle a rejeté la demande de brevet, en application
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de l'art. 59 al. 1 LBI. Il a considéré que le dispositif envisagé agit comme amplificateur sur les radiations électromagnétiques de même fréquence et qu'il est inopérant pour les autres. Ainsi, dans la mesure où il est efficace, le dispositif va à fins contraires du but proposé. C'est dire qu'il ne remplit pas la fonction que lui attribue la revendication. L'invention prétendue n'est donc pas utilisable industriellement au sens de l'art. 1er al. 1 LBI.
B.- Contre cette décision, Bergerioux forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral, en concluant à l'admission de sa demande de brevet. Il conteste que son collier ou bracelet agisse comme amplificateur et prétend au contraire que le circuit forme un système filtrant. Il produit une notice technique à l'appui de ses affirmations.
Ayant repris l'examen de la cause sur la base de cette notice, le Bureau fédéral propose le rejet du recours. Il soutient que les indications essentielles du recourant sont fantaisistes et persiste dans les conclusions techniques de sa décision.
Considérant en droit:
Selon l'art. 104 al. 1 OJ, le recours de droit administratif n'est recevable que pour violation du droit fédéral, c'est-à-dire pour défaut d'application ou fausse application d'un principe consacré expressément par une prescription fédérale ou découlant implicitement de ses dispositions. Or le recourant ne reproche pas à l'autorité administrative d'avoir mal appliqué le droit fédéral et, en particulier, de s'être fondée sur une notion inexacte de l'invention "utilisable industriellement". Ses arguments sont exclusivement d'ordre technique.
Dans l'arrêt Tomas i Sais (RO 86 I 79), le Tribunal fédéral a jugé que, saisi d'un recours de droit administratif en matière de brevets, il ne peut revoir les déductions techniques faites par le Bureau fédéral. Il a considéré que de pareilles déductions n'étaient pas visées par l'art. 104 OJ, lequel concerne la violation du droit fédéral. Il a estimé en outre que l'art. 105 OJ, qui lui permet de rechercher si la décision attaquée repose sur des constatations de fait inexactes ou incomplètes, ne s'appliquait pas à l'appréciation par le Bureau fédéral des faits exposés dans la demande de brevet. Cet arrêt a été critiqué de façon pertinente en doctrine (J. VOYAME, JdT 1960 I 609/10 et E. EGGENSCHWILER, Die Ermessenskontrolle im verwaltungsrechtlichen
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Beschwerdeverfahren vor Bundesgericht, RDS 1962 I 449 ss., 465 n. 47). Il part en effet d'une notion trop étroite de la constatation de fait. Celle-ci implique parfois un raisonnement (DESCHENAUX, La distinction du fait et du droit dans les procédures de recours au Tribunal fédéral, p. 21). Les déductions tirées conformément aux principes de la physique sont des questions de fait que le Tribunal fédéral peut revoir, en vertu de l'art. 105 OJ (cf., pour le recours en réforme, art. 67 OJ). Pour résoudre ces questions, le législateur a institué le Bureau fédéral comme autorité compétente, apte à juger des problèmes techniques. Sur ce point, les décisions du bureau ont la même portée que l'avis d'un expert. Le Tribunal fédéral n'est pas lié par elles, mais il ne s'en écartera pas sans nécessité. Il se trouve ainsi dans la même situation qu'en présence de décisions rendues par le Département fédéral de l'économie publique en matière de connaissances professionnelles requises pour ouvrir une nouvelle entreprise de l'industrie horlogère (RO 78 I 469).En l'espèce, ni l'argumentation développée par le recourant ni l'examen du dossier ne suscitent aucun doute sur le bien-fondé de l'avis du Bureau fédéral. L'invention prétendue n'étant pas susceptible d'utilisation industrielle, la demande de brevet a été rejetée à bon droit, sans qu'il fût nécessaire d'examiner si l'exposé du recourant décrivait réellement une invention, ni si celle-ci était nouvelle au sens de la loi.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.