BGE 93 I 607 (608):
Les art. 97 ss. OJ n'opèrent pas de distinction, comme le font les art. 48 à 50 et 87 OJ, entre les décisions finales et les décisions préjudicielles ou incidentes pour soumettre à certaines conditions la recevabilité du recours de droit administratif dirigé contre ces dernières. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les décisions de cette seconde catégorie puissent faire l'objet d'un recours de droit administratif. Le Tribunal fédéral a jugé recevable le recours dirigé contre une décision préjudicielle qui admet la compétence de la juridiction saisie, la qualité pour défendre (RO 92 I 70) ou le principe de l'assujettissement à l'impôt pour la défense nationale (RO 86 I 2o8/299). Il y a lieu de relever que, prises séparément du fond, ces décisions étaient de nature à provoquer immédiatement une décision finale. En effet, rendues dans le sens opposé, elles auraient mis fin à l'instance. Certaines décisions préjudicielles ou incidentes n'offrent pas cette possibilité. C'est notamment le cas des décisions destinées à acheminer la procédure probatoire. A leur égard, il convient de s'en tenir à la règle dégagée par la jurisprudence, selon laquelle les art. 97 ss. OJ visent principalement les décisions qui concernent le fond (RO 85 I 198, Archives, vol. 31 p. 498/499). Une exception cependant a été faite en vue de l'hypothèse où, contrairement à une règle du droit fédéral, elles mettraient en péril les prétentions du recourant (RO 85 I 198).