BGE 95 I 418
 
61. Extrait de l'arrêt du 18 juin 1969 dans la cause Patria et cons. contre Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.
 
Regeste
Enteignung. Strassenbeiträge.
 
Sachverhalt


BGE 95 I 418 (418):

A.- Propriétaire d'une parcelle d'environ 8000 m2, acquise en avril 1962, Georges Chemitelin a soumis à la sanction préalable de la Police des constructions de la ville de Neuchâtel le

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projet de construction d'un groupe de six maisons locatives à La Coudre. La réalisation du projet exigeait l'élargissement préalable de la Vy d'Etra au nord de la parcelle et du chemin du Châble à l'est, ainsi que l'ouverture d'une nouvelle voie de desserte au sud, dénommée définitivement chemin des Cerisiers.
Par lettre du 11 juillet 1962, la Police des constructions fit connaître au requérant ses remarques préliminaires, relatives notamment aux contributions de viabilité qu'il devrait verser à la commune. Ces contributions étaient évaluées au montant de 49 600 fr. dont il y avait lieu de déduire l'indemnité due par la commune pour les 290 m2 de terrain à céder par le propriétaire, au prix de 20 fr. le m2 (soit 5800 fr.), ce qui faisait un montant de 43 800 fr. à la charge du requérant.
Le Conseil communal accorda la sanction définitive les 7 janvier et 22 mars 1963 pour les quatre bâtiments à construire le long de la Vy d'Etra (bâtiment no 1 à 4), en l'assortissant de remarques et conditions; il y renvoyait notamment, quant aux contributions de viabilité, à la lettre de la Police des constructions du 11 juillet 1962.
B.- Le 2 septembre 1963, le Conseil général de Neuchâtel adopta le plan d'alignement comprenant le futur chemin des Cerisiers, plan dont dépendait la possibilité d'accorder le permis pour les bâtiments à construire au sud de la parcelle (bâtiments nos 5 et 6). Le 8 novembre 1963, la Direction des travaux publics informa le requérant que le Conseil communal estimait prématurés l'ouverture de cette voie et l'élargissement du chemin du Chable, qui ne profiteraient pour l'instant qu'aux deux bâtiments nos 5 et 6 et dont le coût était évalué à 170 000 fr.; le Conseil communal était toutefois disposé à demander au Conseil général un crédit correspondant à 40% de ce montant, si le propriétaire fournissait des sûretés pour le solde de 60%. Chemitelin accepta cette proposition et fit remettre par une banque à la Direction des travaux publics un acte de cautionnement de 102 000 fr. Sur demande du Conseil communal, le Conseil général accorda le crédit nécessaire (68 000 fr., soit 40% de la dépense envisagée) dans sa séance du 2 décembre 1963.
Le 6 février 1964, la Police des constructions accorda la sanction définitive pour les bâtiments nos 5 et 6 à construire le long du futur chemin des Cerisiers. Ce permis réservait, outre le cautionnement pour la contribution de 102 000 fr. aux travaux

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de voies d'accès, l'accord définitif avec un voisin au sujet des emprises de terrain de la voie publique, accord qui intervint le 26 février 1964 et portait sur les indemnités que le voisin devait recevoir de la commune d'une part, de Chemitelin d'autre part. Ce dernier y adhéra, par lettre de son mandataire du 27 février 1964, et s'acquitta des prestations financières mises à sa charge.
C.- Au moment de l'établissement des plans pour la construction du chemin des Cerisiers, la commune avait prévu un élargissement de celui-ci devant les bâtiments nos 5 et 6, afin de permettre le stationnement des voitures sur la voie publique. Chemitelin, auquel s'étaient joints entre-temps Me Nouveau et la Patria-Vie, qui lui avaient acheté une partie des terrains, intervint auprès de la commune pour qu'elle modifiât son projet et permît la formation de places de stationnement sur terrain privé. La commune refusa par lettre du 3 juin 1965, confirmée le 23 juillet 1965.
D.- A la fin des travaux d'aménagement des voies d'accès, des différends surgirent entre les propriétaires et la commune au sujet du prix de cession des terrains et du calcul des contributions. Aucun accord n'étant intervenu, la commune établit le 8 septembre 1966 deux factures concernant les contributions de viabilité, la première de 30 845 fr. pour l'élargissement de la Vy d'Etra, la seconde de 116 988 fr. pour l'ouverture du chemin des Cerisiers.
E.- Chemitelin, la Patria-Vie et Me Nouveau recoururent contre ces deux factures au Conseil d'Etat, en lui demandant d'ordonner à la ville de Neuchâtel de revoir ses calculs, d'introduire la procédure d'expropriation et de surseoir à toute décision au sujet du paiement des contributions demandées. Le Conseil d'Etat déclara les recours irrecevables.
F.- Les propriétaires ont formé contre chacune des décisions du Conseil d'Etat un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., en demandant au Tribunal fédéral de les annuler et d'inviter le Conseil d'Etat à prendre de nouvelles décisions fondées sur les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a rejeté les recours.
 
Extrait des motifs:
3. Le Conseil d'Etat s'est déclaré incompétent, ratione materiae, pour statuer sur les prétentions financières que la

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commune de Neuchâtel fait valoir contre les recourants. La participation financière qui leur est demandée constitue des charges de préférence; la commune doit en déduire les montants dont elle est redevable pour l'acquisition des terrains que les recourants doivent lui céder en vue de l'élargissement ou de la construction des voies d'accès. Selon le Conseil d'Etat, les conflits dérivant de l'imposition de charges de préférence, comme ceux qui concernent l'expropriation, relèvent de la compétence des autorités désignées par la loi du 21 avril 1913 sur l'expropriation, savoir la Commission d'estimation et, en seconde instance, le Tribunal cantonal. Avec raison, les recourants ne soulèvent aucun grief contre cette manière de voir, qui est exacte. On ne voit dès lors pas en quoi les décisions attaquées pourraient, sur ce point, violer l'art. 4 Cst.
En réalité, les recourants craignent que la commune de Neuchâtel ne se prévale des factures établies à leur charge comme de décisions passées en force, contre lesquelles aucun moyen de droit ne serait plus recevable. Telle est en effet la thèse que la commune a fait valoir devant le Conseil d'Etat à l'appui de sa conclusion de non-entrée en matière, soutenant que les factures n'étaient que des actes d'exécution de décisions prises antérieurement et passées en force.
Le Conseil d'Etat n'a pas fait sienne cette thèse de la commune. Il s'est borné à relever qu'il appartenait aux autorités désignées par la loi sur l'expropriation de 1913, à laquelle renvoie l'art. 9 LC, de décider si et dans quelle mesure la ville de Neuchâtel aurait dû procéder par la voie de l'expropriation; il a relevé également que ces mêmes autorités sont compétentes pour juger du montant des charges de préférence et, notamment, pour dire si et dans quelle mesure les recourants sont liés par les décisions antérieures de la commune ou par les accords passés par elle avec les propriétaires-recourants ou leurs prédécesseurs. Ainsi la décision attaquée ne préjuge nullement la situation juridique des recourants: de ce point de vue, la qualité pour recourir leur fait défaut (art. 88 OJ).
D'ailleurs, la manière de voir du Conseil d'Etat paraît exacte. Il s'agit en effet de statuer sur l'existence et la portée de prétendus accords passés entre la commune et les recourants et de la force exécutoire de décisions prises par la commune sur la base de ces accords. Or la doctrine et la jurisprudence reconnaissent que de tels conflits constituent des différends de droit public,

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dont doit connaître l'autorité qui serait compétente si aucun accord n'avait été passé (cf. IMBODEN, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 3e éd., no 332 rem. IX et la jurisprudence citée). 4. - Quant à l'obligation imposée par la commune aux recourants d'aménager des places de stationnement sur le domaine public, le Conseil d'Etat a déclaré tardifs les griefs soulevés devant lui par les recourants. Ceux-ci ne critiquent pas la manière de voir du Conseil d'Etat, du moins ne le font-ils pas d'une façon conforme aux exigences de l'art. 90 OJ relatives à la motivation du recours de droit public. Le recours est dès lors irrecevable sur ce point.
Au surplus la décision attaquée paraît parfaitement justifiée à cet égard: ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, la décision de la commune relative aux places de stationnement sur le domaine public remonte, au plus tard, au 25 juillet 1965; les recours au Conseil d'Etat ont été déposés le 16 septembre 1966, soit bien après le délai de 20 jours prévu par l'art. 5 LC.
Si, en revanche, les recourants entendent faire valoir, par là, qu'il découlerait de ladite décision communale - non contestée comme telle - des conséquences quant aux indemnités d'expropriation qui leur sont dues et au calcul des charges de préférence qui leur sont imposées, cette question relèverait, elle aussi, de la compétence des autorités désignées par la loi sur l'expropriation, de sorte que le Conseil d'Etat aurait eu raison de se déclarer incompétent sur ce point également.