Quant à la disposition particulière de l'art. 136 lit. d OJ, qu'invoque la requérante, elle s'applique lorsque, par une inadvertance du Tribunal fédéral, l'arrêt contesté méconnaît un fait important qui ressortait du dossier. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a souvent dit à propos de l'art. 63 al. 2 OJ, qui vise aussi l'inadvertance dans la constatation des faits, cette notion suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (RO 87 II 232; 91 II 334 et les arrêts cités). Le texte français de la loi par le du cas où le tribunal "n'a pas apprécié" des faits importants. Ce terme, bien qu'ambigu, ne concerne pas l'appréciation des preuves, ni l'appréciation juridique des faits, mais, comme le montre le texte allemand, qui emploie le verbe "berücksichtigen", la prise en considération d'un fait qui ressort du dossier. La méconnaissance d'un tel fait peut constituer un motif de revision. Elle n'entre pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit, non du fait. Or l'art. 136 lit. d OJ ne saurait viser d'éventuelles erreurs de droit que le juge pourrait avoir commises. La
BGE 96 I 279 (281):
requérante méconnaît ces principes lorsqu'elle déclare que l'inadvertance dont par le la disposition précitée peut consister "à ne pas ... apprécier dans leur sens véritable" certains éléments de conviction et, plus loin, que "La méconnaissance d'un fait juridique, notamment d'un point de droit, peut justifier la revision d'un jugement".