BGE 96 I 321
 
52. Extrait de l'arrêt du 8 juillet 1970 dans la cause Breda contre Walo Bertschinger SA et Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel.
 
Regeste
Kantonales Prozessrecht. Besetzung des Gerichts. Anspruch auf rechtliches Gehör. Art. 4 BV.
 
Sachverhalt


BGE 96 I 321 (322):

Résumé des faits:
A.- Adriano Breda a actionné devant le Tribunal de prud'hommes du district de Neuchâtel son ancien employeur, Walo Bertschinger SA, en paiement d'un montant de 2800 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 février 1969. Le tribunal a consacré plusieurs séances à l'instruction de cette affaire; il a notamment entendu plusieurs témoins, camarades de travail du demandeur, en séance du 2 juin 1969. Statuant le 27 octobre 1969, il a donné acte au demandeur de l'acquiescement de la défenderesse pour un montant de 337 fr. 80, condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme de 40 fr. 55, représentant des indemnités pour heures supplémentaires, et condamné le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de dépens de 40 fr.
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, Breda requiert le Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 27 octobre 1969, de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement et de condamner Walo Bertschinger SA aux frais et dépens de la procédure de recours.
Il reproche notamment au Tribunal de prud'hommes d'avoir violé les art. 4 et 58 Cst. en n'étant pas composé des mêmes personnes lors de sa séance de jugement le 27 octobre que lors des séances précédentes, notamment lors de celle où il a entendu les témoins.
Le Tribunal fédéral a admis le recours et annulé la décision attaquée.
 
Extrait des considérants:


BGE 96 I 321 (323):

"qui accorde aux justiciables des garanties quant à la composition régulière des tribunaux".
a) L'art. 58 Cst. garantit à chacun le droit d'être jugé par son juge naturel et il prohibe les tribunaux extraordinaires. Cela implique qu'un justiciable peut exiger d'être jugé par un tribunal compétent. La jurisprudence en a déduit également la prétention générale à être jugé par un juge indépendant et impartial (RO 91 I 401/2, 92 I 275 consid. 4 et les arrêts cités). On ne peut pas considérer comme contraire à ces exigences d'indépendance et d'impartialité le fait qu'un juge participe au jugement d'une affaire sans avoir assisté à toutes les audiences tenues dans cette affaire. Le grief de violation de l'art. 58 Cst. doit dès lors être rejeté.
b) L'étendue du droit d'être entendu est, en principe, déterminée tout d'abord par le droit cantonal; ce n'est qu'en cas d'insuffisance des dispositions cantonales que l'on fait appel aux règles de procédure déduites directement de l'art. 4 Cst. (RO 87 I 339). Le recourant n'indique pas sur quelle disposition cantonale il se fonde pour prétendre qu'il y a eu composition irrégulière du tribunal, l'irrégularité consistant dans le fait qu'un membre présent lors de l'audience de jugement n'avait pas assisté à l'audition des témoins. Mais, selon lui, c'est un principe général du droit qui postule, dans une procédure orale, que le tribunal soit composé de la même façon pour toutes les audiences d'une même affaire, notamment pour l'audition des témoins et pour le jugement; il semble faire découler ce principe général du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst.
c) Jusqu'ici, le Tribunal fédéral n'a pas posé un tel principe.
Dans un arrêt récent (Gris c. Vaud, du 9 décembre 1969, RO 95 I 593), c'est pour violation d'une disposition cantonale expresse sur la composition du tribunal qu'il a cassé un jugement cantonal, et non pas pour violation d'un principe découlant directement de l'art. 4 Cst.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 4 Cst. plusieurs prétentions: ce droit comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit rendue au détriment d'un justiciable (RO 94 I 109), celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort d'une décision (RO 92 I 261), celui de prendre connaissance du dossier (RO 95 I 106 et les arrêts cités), celui de se faire représenter ou assister et finalement celui d'obtenir une décision de la part

BGE 96 I 321 (324):

d'une autorité compétente (RO 94 I 556). Si le justiciable doit être admis à fournir des preuves sur des faits pertinents, c'est afin que le tribunal puisse rendre sa décision en pleine connaissance de cause. Cela suppose en principe que tous les membres du tribunal, lorsqu'il s'agit d'un collège, assistent à l'administration des preuves ou au moins prennent connaissance du procès-verbal des audiences qui y ont été consacrées. C'est ainsi que, pour la procédure écrite, le CPC neuchâtelois prescrit expressément à son art. 328 que seuls les membres ou suppléants qui ont lu le dossier et entendu les plaidoiries peuvent prendre part au jugement. Cette exigence générale de la connaissance de l'affaire à juger présuppose qu'en procédure orale, où ne sont verbalisées ni les déclarations des parties, ni les dépositions des témoins, tous les membres du tribunal aient assisté aux séances d'administration des preuves. Ce n'est qu'à cette condition également que le principe de la libre appréciation des preuves par le tribunal peut être pleinement sauvegardé.
Il faut donc admettre qu'en procédure orale tout au moins, le droit d'être entendu implique que les juges qui prennent part à une décision ont tous assisté aux audiences d'administration des preuves. Il s'agit là d'une règle essentielle de procédure, dont la violation par le Tribunal de prud'hommes de Neuchâtel entraîne l'annulation de la décision attaquée.