Urteilskopf
96 I 471
74. Arrêt du 4 novembre 1970 dans la cause Barman contre Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Regeste
Sicherstellung für Gerichtskosten. Art. 150 OG.
Einhaltung der Frist bei Bezahlung durch Vermittlung der Post oder einer Bank (Erw. 1).
Voraussetzungen der Wiederherstellung der Frist, wenn die Partei oder ihr Vertreter einen Dritten mit der Bezahlung der Sicherheit beauftragt hat. Art. 35 OG (Erw. 2).
Paul et Armand Barman ont formé un recours de droit public contre une décision rendue par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Le 25 août 1970, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le mandataire des recourants à verser à la caisse du tribunal, jusqu'au 3 septembre 1970, le montant de 200 fr. en garantie des frais judiciaires présumés (art. 150 OJ). Sur l'ordre de ce mandataire, la somme a été versée le 11 septembre 1970 au compte de chèques postaux du Tribunal fédéral par la Société de banque suisse, à Lausanne. Avisé de ce fait, ledit mandataire explique qu'il a donné l'ordre
BGE 96 I 471 S. 472
de virement à la banque le 2 septembre et qu'il comptait que cet ordre serait, comme de coutume, exécuté sans retard. Il requiert la restitution du délai de dépôt.Considérant en droit:
1. Les recourants ne prétendent pas, avec raison, avoir respecté le délai qui leur avait été fixé. Il suffit certes que le paiement soit effectué, ou l'ordre de virement donné, à un bureau de l'entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes le dernier jour du délai pour que celui-ci soit tenu. Mais cette règle, fondée sur l'application analogique de l'art 32 al. 3 OJ, ne peut être étendue aux ordres de paiement donnés à une banque (arrêt du 4 novembre 1969 en la cause Imhof, consid. 2).
2. La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé (art. 35 OJ).
a) Comme le montre le texte italien de la loi, qui est plus précis et plus logique et qui mérite ainsi la préférence, le terme de mandataire a ici le même sens qu'à l'art. 29 et désigne le représentant de la partie au procès ("difensore"). La banque n'est pas le mandataire des recourants. La faute qu'elle pourrait avoir commise n'est pas imputable, du point de vue de l'art. 35 OJ, à ces derniers (arrêt du 5 novembre 1958 en la cause Teno AG).
b) Lorsque, comme en l'espèce, le mandataire de la partie se substitue un tiers, il répond du soin avec lequel il le choisit, l'instruit et le surveille. S'agissant d'un acte à accomplir dans un certain délai, il ne commet pas de faute si, tout en lui donnant connaissance de l'échéance, il transmet l'ordre au tiers assez tôt pour que celui-ci puisse l'exécuter à temps selon le cours ordinaire des choses. En revanche, s'il donne l'ordre tardivement ou ne signale pas que l'exécution en est urgente, il commet une négligence qui exclut la restitution du délai (arrêt Imhof, précité, consid. 3 b).
c) En l'espèce, le conseil des recourants a donné l'ordre de paiement à la banque par lettre du 2 septembre, avant-dernier jour du délai. On ignore quand ladite lettre est parvenue à destination. Quoi qu'il en soit, un retard d'un, voire de deux jours dans l'exécution d'un ordre de paiement n'est pas si exceptionnel que l'on puisse d'emblée renoncer à l'envisager.
L'échéance du délai étant imminente, le conseil des recourants devait donner à la banque des instructions complémentaires et préciser que le paiement devait être effectué le 3 septembre au plus tard. Il ne prétend pas l'avoir fait. Sa négligence interdit la restitution du délai.
Le recours est dès lors irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette la demande de restitution de délai et déclare le recours irrecevable.