Urteilskopf
123 I 329
34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 novembre 1997 dans la cause S. contre Ministère public du canton du Valais (demande de révision)
Regeste
Art. 5 Ziff. 3 EMRK,
Art. 6 Ziff. 1 EMRK und
Art. 32 EMRK,
Art. 139a ff. OG; Verletzung des Beschleunigungsgebots; Revisionsgesuch, mit welchem als Wiedergutmachung eine mildere Strafe verlangt wird.
Verletzung des Beschleunigungsgebots, festgestellt vom Ministerkomitee des Europarats (E. 1).
Formelle Zulässigkeit des Revisionsgesuchs (E. 2).
Wenn die europäische Behörde aufgrund einer Verletzung des Beschleunigungsgebots eine ihr angemessen erscheinende Wiedergutmachung insbesondere durch eine Entschädigung des Gesuchstellers festgelegt hat, kommt eine Herabsetzung des Strafmasses durch Revision nicht mehr in Frage (E. 3).
A.- Par jugement du 1er juin 1994, la Ie Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a condamné S. à la peine de dix ans et demi de réclusion sous déduction de la détention préventive subie, pour brigandage, vol, tentative et délit manqué de vol et extorsion.
B.- Un recours de droit public (cause 6P.100/1994) et un pourvoi en nullité (cause 6S.467/1994) formés contre ce jugement ont été rejetés dans la mesure où ils étaient recevables par deux arrêts de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral rendus le 17 novembre 1994.
C.- Une demande de révision présentée par le condamné a été rejetée par un arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral rendu le 7 mars 1995.
D.- Le condamné a adressé quatre requêtes au Secrétaire général du Conseil de l'Europe (20231/92, 20545/92, 23117/93 et 23223/94), qui ont été jointes.
Le 16 janvier 1996, la Commission européenne des droits de l'homme a adopté un rapport rejetant certains griefs du requérant, mais admettant qu'il y avait eu violation de l'art. 5 par. 3 et de
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l'
art. 6 par. 1 CEDH. En substance, la Commission a considéré que la procédure pénale avait duré trop longtemps, alors que l'accusé se trouvait en détention préventive; elle a certes admis que l'affaire était complexe et que l'accusé avait dans une certaine mesure prolongé la procédure; elle a toutefois estimé que les autorités pénales n'avaient pas constamment mené la procédure avec toute la célérité requise (cf. nos 105 et 131 du rapport précité).
Constatant que la cause n'avait pas été portée devant la Cour européenne des droits de l'homme dans le délai de trois mois, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté, le 13 septembre 1996, une résolution intermédiaire admettant, conformément au rapport de la Commission, qu'il y avait eu violation de l'art. 5 par. 3 et de l'art. 6 par. 1 CEDH; elle a autorisé la publication du rapport et a décidé de poursuivre l'examen du cas.
E.- Sans attendre davantage, le condamné a déposé, le 20 novembre 1996, une demande de révision des arrêts rendus par le Tribunal fédéral les 7 mars 1995, 17 novembre 1994, 21 décembre 1993, 24 août 1993, 31 juillet 1992 et 27 novembre 1991. Il demandait à titre de réparation une diminution de sa peine et une indemnité appropriée pour les procédures internes et celles devant les autorités européennes; il sollicitait également la suspension de sa peine. Il résulte de sa motivation qu'il estime avoir droit à une réduction de sa peine compte tenu de la violation du principe de la célérité.
Par décision du 20 décembre 1996, le Président de la Ie Cour de droit public du Tribunal fédéral a suspendu la procédure jusqu'à la notification de la décision du Comité des Ministres par l'Office fédéral de la justice.
F.- Le 5 septembre 1997, le Comité des Ministres a adopté une résolution finale dans laquelle il explique qu'il est parvenu à la conclusion, en accord avec les propositions de la Commission, que le Gouvernement suisse devait verser au requérant, comme satisfaction équitable, une somme de 10'000 francs; constatant que le Gouvernement suisse avait transmis le rapport de la Commission et les décisions du Comité des Ministres aux autorités directement concernées et qu'il avait versé au requérant, dans le délai imparti, la somme de 10'000 francs comme satisfaction équitable, il a estimé qu'il avait rempli ses fonctions.
G.- Par lettre du 10 septembre 1997, S. a demandé au Tribunal fédéral de reprendre la procédure de révision. Insistant sur la possibilité d'une réparation sous forme de réduction de peine, il indique par ailleurs qu'il se trouve à nouveau en Suisse pour purger le solde de sa peine, les autorités françaises ayant accordé son extradition.
Les autorités cantonales n'ont pas formulé d'observations dans le délai imparti.
Considérant en droit:
1. a) Selon l'
art. 5 par. 3 CEDH, toute personne détenue à titre provisoire a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure.
L'art. 6 par. 1 CEDH prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Ces normes consacrent le principe de la célérité, qui impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, de
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manière à ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les angoisses qu'elle suscite. Les exigences de célérité sont accrues lorsque l'accusé est maintenu en détention pendant la procédure. Le principe de la célérité est sans rapport avec la prescription de l'action pénale, laquelle se calcule à compter de la date de l'infraction; il se distingue également de la circonstance atténuante du temps relativement long, qui est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle; il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales qui est distincte de ces autres notions du droit fédéral et ne les contredit pas (cf.
ATF 117 IV 124 consid. 4a p. 127).
b) En l'espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt sur le pourvoi en nullité du 17 novembre 1994, a constaté, au stade de la fixation de la peine, que la procédure avait été longue, mais qu'elle était complexe et que l'accusé avait contribué à la prolonger. Ces considérations ne s'écartent pas de celles de la Commission européenne. En revanche, cette dernière a admis que les autorités cantonales n'avaient pas constamment mené la procédure avec la célérité requise, de sorte qu'il y a eu violation de l'art. 5 par. 3 et de l'
art. 6 par. 1 CEDH. Dans cette mesure, l'opinion de la Commission européenne diverge des considérants de la Cour de cassation. Il faut d'ailleurs relever que la question de savoir si le principe de la célérité a été ou non violé ne peut être soulevée, selon la jurisprudence, que dans un recours de droit public (
ATF 119 IV 107 consid. 1b p. 109 s.) et que, faute de l'avoir été dans le recours de droit public déposé parallèlement, il n'était pas possible d'entrer en matière (cf.
ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73;
ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324;
ATF 117 Ia 393 consid. 1c p. 395, 412 consid. 1c p. 414).
c) Afin d'assurer le respect des engagements pris dans le traité, les parties contractantes à la CEDH ont institué des organes spéciaux en vue de statuer sur les violations alléguées de la CEDH (
art. 19 CEDH). Il est prévu en particulier que la Commission européenne des droits de l'homme a compétence pour rédiger un rapport dans lequel elle constate les faits et formule un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Etat intéressé, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention (
art. 31 par. 1 CEDH). Si, dans un délai de trois mois à dater de la transmission au Comité des Ministres du rapport de la Commission, l'affaire n'est pas déférée à la Cour, le Comité des Ministres prend, par un vote à la majorité des deux tiers des représentants ayant le droit de siéger au Comité, une décision sur la question de savoir s'il
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y a eu ou non violation de la Convention (
art. 32 par. 1 CEDH). Dans l'affirmative, le Comité des Ministres fixe un délai dans lequel la partie contractante intéressée doit prendre les mesures qu'entraîne la décision du Comité des Ministres (
art. 32 par. 2 CEDH). Si la partie contractante intéressée n'a pas adopté des mesures satisfaisantes dans le délai imparti, le Comité des Ministres donne à sa décision initiale, par la majorité prévue au par. 1 ci-dessus, les suites qu'elle comporte et publie le rapport (
art. 32 par. 3 CEDH). Les parties contractantes s'engagent à considérer comme obligatoire pour elles toute décision que le Comité des Ministres peut prendre en application des chiffres précédents (
art. 32 par. 4 CEDH).
En suivant la procédure décrite, le Comité des Ministres est parvenu à la conclusion qu'il y avait eu violation de la Convention (art. 32 par. 1 CEDH), de sorte que cette décision est obligatoire pour la Suisse, en sa qualité de partie contractante (art. 32 par. 4 CEDH).
L'autorité spéciale, instituée par le traité, ayant statué sur la question relevant de sa compétence, celle-ci est maintenant tranchée et il n'y a pas lieu d'y revenir.
La seule question posée est celle des conséquences qu'il faut attacher au constat d'une violation du principe de la célérité.
d) Ni la CEDH, ni le droit suisse ne prescrivent de façon précise les conséquences qui découlent d'une violation de ce principe (
ATF 117 IV 124 consid. 4a p. 127).
2. a) Selon la doctrine, une violation du principe de la célérité pendant la détention provisoire (
art. 5 par. 3 CEDH) est normalement réparée par l'imputation de la détention provisoire sur la peine à subir (FROWEIN/PEUKERT, EMRK-Kommentar, 1996, p. 706 no 50). Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que la détention préventive a été imputée et que la durée de la procédure n'a pas amené l'accusé à subir une détention plus longue que la peine qu'il méritait. En règle générale, une violation du principe de la célérité dans le procès pénal, selon l'
art. 6 par. 1 CEDH, est prise en considération, dans un sens atténuant, au stade de la fixation de la peine (FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.). Cette conception correspond à la jurisprudence suisse (
ATF 122 IV 103 consid. 4 p. 111,
ATF 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s. et surtout
ATF 117 IV 124 consid. 3 p. 126 ss). La doctrine n'exclut toutefois pas une réparation en argent (FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.).
En l'espèce, le Comité des Ministres a considéré comme réparation équitable que le rapport de la Commission soit publié, qu'il soit communiqué aux autorités auxquelles une violation est reprochée et
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que l'accusé ait reçu une indemnité de 10'000 francs. Aucune autre mesure n'a été considérée comme nécessaire par l'autorité spécialisée compétente (cf.
art. 32 par. 2 et 3 CEDH).
La question posée est donc de savoir si l'accusé peut prétendre encore à une diminution de la peine qui lui a été infligée par un jugement entré en force.
Selon l'art. 139a OJ:
"La demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral ou d'une décision d'une autorité inférieure est recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme ou le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, ou de ses protocoles et que la réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision.
Si le Tribunal fédéral constate qu'une révision s'impose mais qu'elle est de la compétence d'une autorité inférieure, il renvoie l'affaire à cette dernière pour qu'elle mette en oeuvre la procédure de révision.
L'autorité cantonale est tenue d'entrer en matière sur la demande de révision même si le droit cantonal ne prévoit pas ce motif de révision."
L'art. 140 OJ précise que:
"La demande de révision doit indiquer, avec preuve à l'appui, le motif de révision invoqué et s'il a été articulé en temps utile; elle doit en outre dire en quoi consiste la modification de l'arrêt et la restitution demandées."
Pour ce qui est du délai, dans le cas de l'art. 139a OJ, il est fixé à 90 jours après que l'Office fédéral de la justice a notifié aux parties la décision des autorités européennes (art. 141 al. 1 let. c OJ).
Pendant la procédure, le tribunal ou le président peut, en exigeant au besoin des sûretés, suspendre l'exécution de l'arrêt attaqué et ordonner d'autres mesures provisionnelles (art. 142 OJ).
Lorsque le tribunal admet le motif de révision invoqué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. Il prononce en même temps sur la restitution quant au fond et aux dépens (art. 144 al. 1 OJ).
b) En l'espèce, le requérant a sollicité l'annulation de plusieurs arrêts du Tribunal fédéral.
Il purge actuellement une peine prononcée par l'autorité valaisanne le 1er juin 1994 et confirmée par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 1994, et sollicite en réalité une réduction de peine. Il est dès lors évident qu'il n'a aucun intérêt à demander la révision d'arrêts du Tribunal fédéral qui concernent un stade antérieur de la procédure. Dans cette mesure, sa demande de révision est irrecevable.
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S'agissant de l'arrêt du 17 novembre 1994 sur le recours de droit public, il ne porte en aucune façon sur l'existence de la violation constatée par l'autorité européenne; cet arrêt est donc sans rapport avec la décision européenne qui constitue le motif de révision invoqué. Dans la mesure où la demande vise à annuler cet arrêt, elle est par conséquent également irrecevable.
Il en va de même pour ce qui est de l'arrêt du 7 mars 1995, qui rejette une précédente demande de révision; il ne porte en aucune manière sur le problème actuellement soulevé et la décision européenne ne contient rien qui puisse justifier une révision de cet arrêt. Sur ce point aussi, la demande de révision est irrecevable.
c) Dans sa demande de révision, le requérant conclut à l'octroi d'une indemnité pécuniaire. Comme l'autorité européenne a déjà statué sur le principe et le montant de cette indemnité, cette question ne saurait justifier une révision. Le requérant n'explique d'ailleurs pas sur quelle base il pourrait prétendre à une indemnité additionnelle. Pour ce qui est des frais de procédure, il serait statué selon l'art. 144 al. 1 OJ si la demande de révision était admise.
d) La demande de révision étant tranchée par le présent arrêt, la requête d'effet suspensif est sans objet (art. 142 OJ).
e) La demande de révision ne peut donc être recevable que dans la mesure où elle conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 17 novembre 1994 sur le pourvoi en nullité et, par voie de conséquence, de l'arrêt du Tribunal cantonal valaisan du 1er juin 1994, puisque seules ces décisions portent sur la quotité de la peine, dont le requérant demande l'atténuation.
f) Déposée prématurément, la demande de révision respecte assurément le délai fixé par l'art. 141 let. c OJ; fondée sur l'art. 139a al. 1 OJ, en produisant les pièces nécessaires, elle est recevable à la forme dans la mesure où elle tend à une réduction de la peine découlant de l'arrêt du Tribunal cantonal du 1er juin 1994 et de l'arrêt sur le pourvoi en nullité du 17 novembre 1994.
S'il est vrai que le Comité des Ministres a admis le bien-fondé d'une requête individuelle pour violation de la CEDH, il reste à se demander si la seconde condition posée par l'art. 139a al. 1 OJ est remplie, c'est-à-dire si la "réparation ne peut être obtenue que par la voie de la révision".
3. Selon les mécanismes de la CEDH, une satisfaction en argent constitue en général une voie subsidiaire (cf.
art. 50 CEDH; FROWEIN/PEUKERT, op.cit., loc.cit.). La violation de l'
art. 5 par. 3 CEDH a été en principe réparée par l'imputation de la détention préventive.
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Quant à la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, l'autorité européenne, considérant probablement que la peine était entrée en force, a déterminé elle-même la réparation qui lui paraissait équitable, allouant en particulier au requérant une indemnité de 10'000 francs.
Par rapport aux réparations prévues par la CEDH, la révision, qui s'en prend à une décision entrée en force, revêt un caractère subsidiaire, comme cela ressort de l'exigence qu'une réparation ne puisse être obtenue que par la voie de la révision (art. 139a al. 1 in fine OJ).
Cela résulte clairement du message du Conseil fédéral, dans lequel on peut lire:
"C'est surtout en octroyant à la personne lésée une somme d'argent en réparation du dommage matériel ou du tort moral subi que l'on efface les conséquences d'une violation de la Convention." (FF 1991 II p. 503 par. 313).
La révision a été conçue en songeant en particulier à l'hypothèse où la composition du tribunal ne serait pas conforme à la loi (FF 1991 II p. 503 par. 313). Il a été précisé, au sujet de l'exigence formulée à l'art. 139a al. 1 OJ, que:
"La simple admission d'une requête individuelle à Strasbourg n'entraînera donc pas, à elle seule, la révision du jugement suisse; dans bien des cas, le jugement rendu par les autorités européennes et l'octroi éventuel d'une somme d'argent en réparation du dommage matériel ou du tort moral subi suffiront. Si tel n'est pas le cas, alors seulement la procédure suisse devra être rouverte." (FF 1991 II p. 523 no 518).
La doctrine admet également, même en critiquant cette solution, que la révision n'a été conçue que comme "ultima ratio" lorsqu'il n'est pas possible de remédier à l'atteinte par l'indemnisation du lésé (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire OJ, art. 139a no 2.3).
En l'espèce, l'autorité instituée par le traité, dont les décisions lient la Suisse, a estimé que la réparation qu'elle avait fixée était équitable et que l'affaire était ainsi liquidée.
Comme une prise en considération au stade de la fixation de la peine constitue normalement la réparation adéquate dans le cas d'une violation du principe de la célérité, on peut admettre que l'autorité européenne s'est posé cette question et qu'elle aurait pu obtenir tout renseignement utile sur les possibilités de révision en Suisse. En conséquence, on doit conclure qu'elle a choisi délibérément la réparation qui lui paraissait satisfaisante dans le cas d'espèce, en tenant compte de l'état de la procédure et de la gravité relative des violations constatées. La réparation satisfaisante consiste en une
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publication du rapport de la Commission, en un envoi du rapport aux autorités auxquelles une violation de la Convention a été reprochée, et en une indemnité pécuniaire de 10'000 francs que le requérant a reçue.
On ne voit pas pourquoi les autorités nationales ne devraient pas aussi se considérer comme liées par la décision européenne sur ce point. En tout cas, dans le cas d'espèce, on ne voit pas de raison de s'en écarter et d'exiger une réparation supplémentaire.
Une réparation satisfaisante ayant déjà été obtenue, la seconde condition de l'art. 139a al. 1 OJ n'est pas réalisée en ce sens que la réparation a été obtenue par une autre voie que la révision.
4. La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
S'agissant d'un problème juridique nouveau, il sera statué sans frais.