Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Urteilskopf

80 II 348


55. Arrêt de la Ire Cour civile du 14 décembre 1954 dans la cause "La Bâloise", société d'assurances sur la vie assurance et responsabilité civile, contre dame Délèze.

Regeste

Autounfall.
Körperverletzung.
Schadensermittlung.
Bedeutung einer Prädisposition für die durch den Unfall sowie durch eine unzweckmässige Behandlung ausgelöste Krankheit.

Sachverhalt ab Seite 348

BGE 80 II 348 S. 348

A.- Le 30 décembre 1950, demoiselle Marguerite Fontannaz, née en 1926, a été victime d'un accident dans les circonstances suivantes: Employée dans les bureaux du Domaine du Mont d'Or, au Pont de la Morge, elle venait de cesser son travail à midi, et cheminait en compagnie de sa collègue, demoiselle Yvonne Zambaz, sur le bord droit de la route cantonale dans la direction de Vétroz. Une voiture automobile, conduite par Louis Egli, circulait en sens inverse. Ce dernier, voyant arriver à sa rencontre une voiture automobile, pilotée par Damien Quennoz, s'apprêta à la croiser. Comme il circulait à vive allure, il crut bon de faire fonctionner ses freins. Mais la droite de la route étant en partie recouverte de verglas, sa voiture dérapa. Elle fit un tête-à-queue et vint donner contre la voiture de Quennoz laquelle fut alors projetée sur sa droite contre le mur et atteignit les deux jeunes filles.
Demoiselle Fontannaz fut précipitée à terre et légèrement contusionnée. Suivant certains témoins, elle paraissait très troublée et semblait avoir perdu la tête. Au
BGE 80 II 348 S. 349
début de l'après-midi, elle fut conduite chez le Dr Amherdt qui constata des contusions aux côtes, aux genoux et dans la région lombo-sacrée. Ramenée chez elle, elle s'est plainte de maux de tête et s'en est plainte encore les jours suivants. Elle reprit son travail trois jours après, mais son humeur changea. De gaie qu'elle était, elle devint sombre et renfermée et dut finalement quitter son emploi le 15 mars suivant.
Les manifestations dépressives s'aggravant, demoiselle Fontannaz se fit soigner par le Dr Jean-Louis Roten qui lui délivra, le 14 mai 1951, la déclaration suivante: "Le médecin soussigné déclare avoir eu en traitement dès le 22 mars 1951 Mademoiselle Marguerite Fontannaz, 1926, pour troubles psychiques ayant nécessité une observation et un traitement par un psychiatre". Elle fut alors envoyée à la maison de santé de Malévoz à Monthey où elle fut soigné du 7 au 21 avril par le Dr Beno "pour une dépression en partie psychogène et de nature vraisemblablement schizophrène".
Le 25 avril 1951, demoiselle Fontannaz a été placée à la maison de santé de Boismont où elle fut en traitement pendant plusieurs mois sous le contrôle du Dr Boven.
Au début de 1952, demoiselle Fontannaz fit à nouveau à deux reprises un séjour à Malévoz.
Soit à Malévoz, soit à Boismont, elle fut traitée aux électrochocs.
De juin à septembre 1952, demoiselle Fontannaz fut occupée chez une dame Germanier qui déclara que son employée avait des lacunes de mémoire.
En octobre 1952, demoiselle Fontannaz entra au service de sieur Volluz, expert-comptable, chez lequel elle demeura jusqu'en juillet 1953. Elle quitta son patron pour se marier. Son mariage avec Me Délèze, notaire, a été célébré en septembre 1953.

B.- Reconnu coupable de lésions corporelles par négligence et de violation des dispositions de la loi sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles,
BGE 80 II 348 S. 350
Louis Egli a été condamné à trois cents francs d'amende.

C.- Par mémoire du 27 octobre 1952, demoiselle Fontannaz a introduit action contre la compagnie d'assurance la Bâloise, auprès de laquelle Egli était assuré, et a finalement pris les conclusions suivantes:
La Compagnie d'assurance "La Bâloise" est condamnée à payer à Madame Jules Délèze, née Fontannaz:
a) fr. 7400.-- avec intérêts au 5% dès le 1er janvier 1952, à titre d'indemnité pour incapacité temporaire,
b) fr. 2050.-- avec intérëts au 5% dès le 1er juillet 1953 à titre d'indemnité pour invalidité permanente du 1er octobre 1952 au 18 juin 1954,
c) fr. 26 316.-- avec intérêts au 5% dès le 18 juin 1954, à titre d'indemnité pour invalidité permanente à partir du 18 juin 1954,
d) fr. 80.- avec intérëts au 5% dès le 1er janvier 1951, pour dégâts matériels,
e) fr. 5000.-- avec intérêts au 5% dès le 30 décembre 1950 pour tort moral,
f) fr. 3252. 10 avec intérêts au 5% dès le 1er octobre 1952 pour frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, etc."
La demanderesse alléguait en résumé que si les lésions corporelles qu'elle avait subies étaient sans gravité, elle avait en revanche éprouvé un choc nerveux qui avait complètement modifié son caractère au point qu'elle avait dû finalement renoncer à toute occupation salariée.
La compagnie la Bâloise a conclu au rejet de la demande, en offrant de payer la somme de 100 fr. à laquelle elle évaluait le montant du dommage effectif résultant de l'accident. Selon la défenderesse, les manifestations survenues dans le caractère de la demanderesse étaient étrangères à l'accident.

D.- Par mémoire du 27 octobre 1952, demoiselle Fontannaz a également actionné l'Assurance mutuelle vaudoise auprès de laquelle son employeur, la société anonyme Mont d'Or, avait souscrit une assurance collective contre les accidents en faveur de son personnel.

E.- Les deux causes ont été jointes.
Une première expertise fut confiée aux Drs Jéquier et Bärtschi, qui eux-mêmes confièrent l'examen psychiatrique de la demanderesse au Dr Kaufmann.
BGE 80 II 348 S. 351
Les Drs Jéquier et Kaufmann ont admis en résumé que l'accident avait joué "un rôle déclenchant sur l'éclosion de la psychose", mais que celle-ci n'avait pu se développer qu'à la faveur d'un terrain prédisposé, autrement dit du fait de l'existence de facteurs endogènes primordiaux. Les Drs Jéquier, Bärtschi et Kaufmann ont admis en outre comme certaine une action néfaste des traitements de chocs sur la déficience de la mémoire de fixation. Selon le Dr Kaufmann, le tableau psychique de la demanderesse ne correspondait pas à celui auquel on aurait pu s'attendre après un accident "où la réaction de frayeurs a nettement dominé". Au lieu de manifestations psychonévrotiques dans le sens d'une névrose de frayeur ou d'angoisse, c'est - au dire de ce médecin - une véritable psychose dépressive qui s'était développée. Une seconde expertise fut confiée au Dr Brunnschweiler. A la différence des premiers experts, ce dernier est d'avis que l'accident avait provoqué une légère commotion cérébrale. Selon lui, il est possible que cette commotion ait constitué une sensibilité particulière aux électrochocs. Tombés sur un cerveau rendu vulnérable par la commotion, ils ont aggravé les dégâts. Il relève également que cette psychose ne pouvait cependant se développer qu'en raison de facteurs primordiaux créant le terrain de prédisposition.

F.- Par jugement du 18 juin 1954, le Tribunal cantonal du Valais a admis la demande formée contre la Bâloise en ce sens qu'il a alloué à la demanderesse:
a) 7333 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1952 pour incapacité temporaire de travail;
b) 1600 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1953 pour invalidité permanente à dater du début de cet état jusqu'au tour du jugement;
c) 20 956 fr. 80 avec intérêts à 5% dès le 18 juin 1954 pour invalidité permanente dès le 15 juin 1954, le taux d'invalidité étant fixé à 20 % sur la base d'une rente annuelle de 4800 fr.;
d) 80 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1951 pour dégâts causés aux vêtements;
e) 3000 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 décembre 1950 à titre de réparation morale;
f) 3252 fr. 10 avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 1952 pour frais médicaux, frais de pharmacie, de déplacement et de dérangements.
BGE 80 II 348 S. 352
En ce qui concerne l'Assurance mutuelle vaudoise, le Tribunal l'a condamnée à payer à la demanderesse 400 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1952, 2630 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 1953 et 875 fr. 65 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1952.
Le Tribunal a décidé en outre que les frais de la demanderesse seraient supportés dans la proportion des trois quarts par la Bâloise et du quart par l'Assurance mutuelle vaudoise, chacune des défenderesses supportant en outre ses propres frais.

G.- Tandis que l'Assurance mutuelle vaudoise se soumettait à ce jugement, la Bâloise a recouru au Tribunal fédéral en concluant à ce que l'indemnité à allouer à la demanderesse fût réduite à la somme de 12 000 fr., y compris la réparation morale. Quant aux frais de l'instance cantonale, elle a conclu à ce qu'ils fussent mis pour 3/8 à la charge de la demanderesse et pour 3/8 à la charge de la Bâloise, le 1/4 restant étant supporté par l'Assurance mutuelle vaudoise.

Erwägungen

Considérant en droit:
Le Tribunal cantonal a admis que les troubles d'ordre psychique dont l'intimée avait souffert et souffre actuellement encore avaient été provoqués par la commotion cérébrale qu'avait occasionnée sa chute sur la chaussée et qu'ils avaient entraîné une- invalidité permanente qu'il a évaluée à 20%, moyenne des chiffres formulés par les experts. Sans contester que les effets de l'accident n'eussent pas été aussi graves si l'intimée n'avait pas présenté une prédisposition à des troubles de cette nature, il a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte, non plus que de l'aggravation des effets de l'accident qui, d'après les experts, était due aux traitements à l'électrochoc.
Si le Tribunal fédéral est incontestablement lié par l'avis exprimé par la juridiction cantonale au sujet du rapport de causalité admis par cette dernière entre l'accident et les troubles d'ordre psychique dont souffre l'intimée,
BGE 80 II 348 S. 353
de même que par l'évaluation du taux de l'invalidité permanente qui en est résultée, cela ne le dispense pas cependant de rechercher l'importance qu'ont pu avoir éventuellement en l'espèce et la prédisposition dont l'intimée se trouvait affectée et les traitements à l'électrochoc.
Parmi les événements dont le concours a été nécessaire pour causer un dommage, il se peut en effet qu'il y en ait dont on ne puisse équitablement imputer entièrement la responsabilité à l'auteur du dommage. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'auteur d'un dommage n'est tenu pour responsable que des suites qu'on pouvait penser devoir se produire dans le cours ordinaire des choses et selon l'expérience de la vie.
C'est avec raison qu'au regard de ce principe le Tribunal cantonal s'est refusé à faire supporter à l'intimée l'aggravation de son état qui a été causée par les traitements à l'électrochoc. Serait-il même prouvé que ces traitements ont été ordonnés à tort que cela ne serait pas encore une raison pour contester l'existence d'un rapport de causalité adéquat entre l'accident et les troubles qui en sont résultés. On ne saurait en effet considérer comme étant en dehors de toute prévision le fait que toutes les causes d'un état maladif apparemment occasionné par un accident n'ont pas été décelées immédiatement et que la victime a commencé par recevoir un traitement non approprié. En revanche, on ne saurait en dire autant de la prédisposition aux troubles mentaux dont, aux dires des trois experts, l'intimée se trouvait affectée dès avant l'accident. Il est établi que si l'accident a entraîné les graves conséquences qu'il a eues, c'est en partie à cause de cette prédisposition, constituant une circonstance purement fortuite. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà relevé (RO 66 II 173), il ne serait pas équitable de faire supporter à l'auteur d'un accident la réparation totale d'un dommage dont la cause doit être en partie attribuée à un élément fortuit. Il se justifie, en pareil cas, de réduire
BGE 80 II 348 S. 354
le montant de la réparation en vertu des art. 43 et 44 CO. L'indemnité allouée en l'espèce par le Tribunal cantonal doit être réduite pour ce motif-là déjà.
Un autre motif de réduction est que le Tribunal a évalué le préjudice que subissait l'intimée du fait de son invalidité permanente d'après le traitement qu'elle touchait à l'époque où elle devait travailler pour assurer son existence. Or, au moment où le Tribunal a rendu son jugement, l'intimée était mariée et n'exerçait plus d'activité lucrative. Certes il est possible qu'elle se retrouve un jour dans la nécessité de se remettre au travail et de gagner sa vie, mais c'est là un événement trop incertain pour qu'on puisse se contenter de tabler sur le gain qu'elle réalisait au moment de l'accident. Il est à présumer du reste que les troubles dont l'intimée peut encore souffrir - son état s'étant incontestablement amélioré depuis son mariage - entraveront beaucoup moins son activité que cela n'aurait été le cas si elle avait continué d'exercer la profession qu'elle avait avant son mariage.
Compte tenu de ces diverses circonstances, il se justifie d'arbitrer la somme à payer par la recourante à 15 000 fr.
(En ce qui concerne le tort moral, le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal.)

Dispositiv

Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis et le jugement attaqué, réformé en ce sens que l'indemnité à payer par la compagnie d'assurance la Bâloise à dame Jules Délèze née Marguerite Fontannaz est réduite à 18 000 fr. avec intérêts à 5% à dater du 1er janvier 1953. Le jugement est confirmé pour le surplus.