Urteilskopf
82 II 132
18. Arrêt de la Ire Cour civile du 31 janvier 1956 dans la cause Regamey contre Pasquier.
Regeste
Art. 55 Abs. 1 lit. c OG. Unzulässigkeit neuer tatsächlicher Vorbringen vor dem Bundesgericht (Erw. 1).
Versorgerschaden, Art. 45 Abs. 3 OR. Anspruch des Ehemannes aus Versorgerschaden beim Tod der Ehefrau, die eine Erwerbstätigkeit ausgeübt hat? Schadensberechnung (Erw. 3).
A.- Georges Regamey, né en 1913, vendit en 1951 son entreprise de peinture pour reprendre, avec son épouse, l'exploitation du café du Chalet, à Renens. Dame Regamey, qui était sommelière de son métier, passa avec succès l'examen de cafetier et obtint la patente à son nom. C'est elle qui dirigeait l'établissement, avec l'aide de son mari.
Le 18 mars 1952, elle se rendit à Lausanne dans la voiture de Louis Pasquier. Au retour, celle-ci se jeta contre un camion. Grièvement blessée, dame Regamey décéda quelques jours plus tard.
Par la suite, Regamey obtint le certificat de capacité pour l'exploitation d'un café-restaurant, ainsi que la patente. Il assuma lui-même la direction du café du Chalet.
B.- Le 15 août 1953, Regamey a actionné Pasquier, devant le Tribunal cantonal vaudois, en paiement de 46 946 fr. 55, avec intérêt à 5% dès le 19 février 1953.
Par jugement du 2 septembre 1955, cette juridiction a constaté que le défendeur était responsable, en vertu de l'art. 37 LA, des suites de l'accident et elle l'a condamné à payer à Regamey 3556 fr. 55 pour les frais d'inhumation, la perte provoquée par la fermeture du café du 22 au 24 mars 1952 et les frais du cours pour cafetiers qu'il avait dû suivre. En outre, elle a alloué au demandeur 8000 fr. pour sa perte de soutien et 3000 fr. à titre de réparation morale, ainsi que l'intérêt de toutes ces sommes à partir du 19 février 1953. Elle a rejeté l'action pour le surplus.
C.- Contre ce jugement, Regamey a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il se plaint uniquement de la somme qui lui a été allouée pour sa perte de soutien et il conclut à ce qu'elle soit portée à 39 868 fr. 55.
L'intimé a proposé le rejet du recours. Par la suite, il a informé le Tribunal fédéral que Regamey s'était remarié le 29 mars 1955.
Considérant en droit:
1. La juridiction fédérale de réforme fonde son arrêt sur les faits constatés par la dernière autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ) et l'acte de recours ne peut contenir de faits nouveaux (art. 55 al. 1 litt. c OJ). Or le remariage de Regamey est un tel fait, puisqu'il n'a pas été allégué dans la procédure cantonale et que la juridiction vaudoise ne le mentionne point dans son jugement. Le Tribunal fédéral ne saurait donc en tenir compte dans la présente procédure.
2. Selon la juridiction cantonale, le rendement brut du café du Chalet a diminué de 7900 fr. pendant l'exercice 1952-1953, qui suivit le décès de dame Regamey; toutefois, cette baisse est due pour une part au temps défavorable et au fait que la commune de Renens n'a pas autorisé de kermesse durant cette période; actuellement, le café marche bien et Regamey est parvenu à remplacer son épouse dans la direction de l'établissement; il ne paraît pas qu'il ait dû engager du personnel supplémentaire et les frais généraux du commerce sont restés sensiblement les mêmes; par conséquent, le décès de dame Regamey n'a causé au demandeur aucune atteinte permanente dans son genre de vie.
Regamey critique ces constatations, qui reposeraient soit sur des hypothèses gratuites, soit sur des témoignages sujets à caution. Mais ce point du jugement cantonal relève uniquement du fait et échappe donc à la censure du Tribunal fédéral, à moins que les constatations attaquées ne procèdent d'une répartition erronée du fardeau de la preuve ou n'aient été viciées par une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ). Or le recourant ne prétend pas que l'une ou l'autre de ces dernières conditions soit remplie.
3. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a jugé dans l'arrêt qu'il a rendu aujourd'hui dans la cause Rossier et consorts c. Assurance Mutuelle Vaudoise (RO 82 II 38), une femme peut être considérée comme le soutien de son mari même
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si elle ne fait que tenir son ménage. C'est le cas à plus forte raison si, comme dame Regamey, elle exerce une activité professionnelle lucrative dont le mari bénéficie (cf. en outre RO 57 II 182). Celui-ci ne peut cependant prétendre à des dommages-intérêts pour perte de soutien que si, par suite du décès de son épouse, il subit une atteinte pécuniaire dans son genre de vie conforme à son état (cf. également RO 57 II 182, 59 II 463). Pour juger si cette condition est remplie, il faut comparer la situation qu'il a avec celle dans laquelle il se serait trouvé si sa femme n'était pas décédée prématurément.Or Regamey a pu, après une période d'adaptation, remplacer son épouse dans la direction du café du Chalet. Actuellement, celui-ci marche bien et son exploitation ne produit pas un bénéfice inférieur à celui qu'elle procurait du vivant de dame Regamey. Dès lors, le recourant ne subit pas une atteinte permanente dans son genre de vie et ne saurait prétendre à réparation que pour la période transitoire pendant laquelle le rendement a effectivement baissé. Au surplus, même si la réduction du bénéfice était durable, elle ne donnerait droit à des dommages-intérêts que dans la mesure où le montant de cette diminution serait supérieur aux frais d'entretien de dame Regamey, frais que le recourant ne supporte plus aujourd'hui (cf. arrêt Rossier et consorts c. Assurance Mutuelle Vaudoise). Enfin, une indemnité pour atteinte permanente est d'autant moins justifiée que, dans le cas d'un cafetier qui, tel Regamey, est encore jeune, un remariage est très probable.
Pour la période d'adaptation, la juridiction cantonale a alloué 8000 fr. au recourant, montant qu'elle a déterminé équitablement en considération du cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO). Si l'on tient compte que le rendement de l'établissement a baissé de 7900 fr. pendant l'exercice 1952-1953, que cette diminution n'est cependant due qu'en partie à l'absence de dame Regamey, qu'il est probable, en outre, que cette baisse s'est encore maintenue, quoique dans une moindre mesure, durant un ou deux
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exercices, qu'il faut cependant imputer sur ces pertes les frais d'entretien épargnés par le recourant, le montant de 8000 fr. arrêté par la juridiction cantonale paraît suffisant et le Tribunal fédéral n'a aucune raison de l'augmenter.
4. Le recourant prétend enfin que, si son épouse n'était pas décédée, il aurait pu exécuter des travaux de peinture que la SA Sagepco et la gérance Guillerey avaient l'intention de lui confier. Mais, selon la juridiction cantonale, il n'est nullement établi que ces maisons eussent recouru aux services de Regamey. Cette constatation lie le Tribunal fédéral et enlève toute base à la prétention que le recourant fait valoir sur ce point.
Ainsi, le recours en réforme n'est pas fondé et le jugement cantonal doit être confirmé.