En l'espèce, les griefs adressés à la recourante n'étaient pas forgés de toutes pièces mais reposaient sur certains indices dont l'intimé pouvait de bonne foi faire usage. C'est ainsi qu'en ce qui concerne la soustraction de diverses denrées, un témoin a vu une femme venir de temps à autre au domicile des époux et en repartir avec un cornet sous le bras et que deux autres témoins ont passé un jour chez l'intimé qui leur a montré un tonneau de vin "pratiquement vide" et leur a dit que ce vin avait disparu en quelques jours, distribué par la recourante. Quant à la prétendue liaison de la recourante avec sieur C., il existait également certains indices: ainsi le fait que, le jour où elle a quitté le domicile conjugal, la recourante est partie au moyen d'une jeep où se trouvait également C.; de même aussi le fait qu'à Pâques 1955, la recourante a passé la nuit chez la mère de sieur C., alors que celui-ci était précisément là pour y coucher; de même enfin le fait que les relations entre la recourante et sieur C. ont troublé l'harmonie du ménage de ce dernier. Dans ces conditions, si la juridiction cantonale n'a pas retenu l'existence de la liaison alléguée par l'intimé - et à cet égard le Tribunal fédéral est lié, conformément à l'art. 63 al. 2 OJ -, on doit admettre cependant que sieur Ch. pouvait de bonne foi soutenir, à l'appui de ses conclusions et pour sauvegarder ses intérêts dans le procès, que sa femme commettait adultère. Il s'ensuit que la cause de divorce prévue par l'art. 138 CC n'est pas réalisée.