Urteilskopf
84 II 1
1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 30 janvier 1958 dans la cause Renevier contre Giroud.
Regeste
Art. 151 Abs. 1 und 154 Abs. 2 ZGB.
Bei Scheidung der Ehe spielen die Ansprüche des in Stellung tätigen Ehemannes an seine Pensionskasse keine Rolle für die Vorschlagsberechnung.
Sie sind nur bei Bemessung einer allfälligen Entschädigung an die Ehefrau nach Art. 151 Abs. 1 ZGB zu berücksichtigen.
A.- Maxime Giroud est employé de la Banque cantonale vaudoise depuis une vingtaine d'années et, comme tel, est affilié à la caisse de retraite du personnel de cet établissement. Le 2 avril 1938, il épousa Marguerite Renevier, dont il eut deux filles, nées en 1940 et 1941.
Le 14 octobre 1957, le Tribunal civil du district de Lausanne, se fondant sur les art. 137 et 142 CC, prononça le divorce des époux Giroud-Renevier aux torts très prépondérants de la femme. Il ordonna la dissolution du régime matrimonial. Il fixa le bénéfice de l'union conjugale à la somme de 13 001 fr. 80 et condamna le mari à en payer le tiers à son épouse, par 4335 fr. Il fit entrer dans le calcul de ce bénéfice les prétentions de sieur Giroud contre sa caisse de retraite.
B.- Le 20 novembre 1957, le Tribunal cantonal vaudois, statuant sur recours de Giroud, réforma partiellement
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le jugement attaqué, en ce sens notamment qu'il réduisit à 1317 fr. 75 le bénéfice de l'union conjugale et à 439 fr. 25 la part de l'épouse à ce bénéfice. Se fondant sur l'arrêt rendu le 6 mars 1936 par le Tribunal fédéral dans la cause Haab-Schnorf contre Haab (RO 62 II 10), il considéra que les prétentions du mari contre sa caisse de retraite ne devaient pas jouer de rôle dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale.
C.- Dame Giroud recourt en réforme contre cet arrêt. Elle conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui payer, à titre de participation au bénéfice de l'union conjugale, principalement une somme de 4335 fr., subsidiairement un montant de 3047 fr. 60. Toute son argumentation revient à soutenir que les versements de l'intimé à sa caisse de retraite entrent en ligne de compte pour calculer le bénéfice de l'union conjugale.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal s'est fondé sur l'arrêt Haab (RO 62 II 10). La recourante soutient que les principes posés dans cet arrêt ne sauraient faire règle en l'espèce. Elle méconnaît cependant que la question examinée par le Tribunal fédéral en 1936 et celle qui lui est soumise aujourd'hui sont exactement les mêmes, car il s'agissait de savoir, alors comme maintenant, quels sont les droits d'un employé encore en activité contre sa caisse de retraite. Il est vrai que, dans l'arrêt Haab, le recourant était un fonctionnaire au service d'une corporation de droit public (Confédération), tandis que sieur Giroud est employé de la Banque cantonale vaudoise, c'est-à-dire d'une société anonyme à laquelle l'Etat de Vaud est simplement intéressé. Cependant, étant donnée la question posée, ce fait est sans importance car, s'il peut avoir de l'influence sur la nature juridique des rapports de service, en revanche il n'en a pas nécessairement sur les droits de l'assuré à l'égard de sa caisse de retraite. La nature de ces droits dépend de règles spéciales (pour l'arrêt Haab, règles de la
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LF du 30 septembre 1919 concernant la caisse d'assurance des fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux, LAFF; pour la présente espèce, dispositions des statuts et du règlement de la caisse de retraite du personnel de la Banque cantonale vaudoise). Ce qu'il s'agit d'examiner, c'est si les motifs qui ont guidé le Tribunal fédéral dans l'arrêt Haab peuvent aussi être invoqués aujourd'hui au regard des règles spéciales applicables à sieur Giroud.
2. C'est essentiellement pour trois raisons que dans l'arrêt Haab le Tribunal fédéral a jugé que les droits d'un fonctionnaire fédéral contre la caisse fédérale d'assurance ne font pas partie du patrimoine de l'assuré et n'entrent dès lors pas en ligne de compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale. Il a relevé tout d'abord qu'à la différence du preneur d'assurance au sens de la LCA (cf. art. 77 LCA), le fonctionnaire ne peut disposer de son droit aux prestations de la caisse (art. 8 al. 2 LAFF). Il a exposé ensuite que ce droit était absolument insaisissable et que l'art. 93 LP concernant l'insaisissabilité simplement relative de certains biens ne lui était pas applicable (art. 8 al. 1 LAFF). Il a souligné enfin que le droit aux prestations de la caisse n'a pas une valeur de rachat dont le fonctionnaire pourrait disposer comme en matière d'assurance privée. On ne saurait considérer comme tel, a-t-il précisé, l'indemnité de sortie prévue par les statuts de la caisse et équivalente à la somme des primes payées. En effet cette indemnité n'est due que dans l'hypothèse où l'assuré quitte le service de la Confédération, ce qu'on ne peut lui demander de faire volontairement. Elle constitue dès lors un actif purement hypothétique, qui dépend d'une condition et dont aucun indice ne permet d'estimer la valeur au moment du divorce.
L'argument que l'arrêt Haab tire de l'interdiction de disposer du droit aux prestations de la caisse est valable en l'espèce aussi. En effet, l'art. 44 du règlement de la caisse de retraite de la Banque cantonale vaudoise prévoit que "les prestations de la caisse sont incessibles". La recourante
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se demande, il est vrai, si cette disposition ne se heurte pas à la règle impérative selon laquelle, en matière d'assurance privée, le preneur a la faculté de disposer librement du droit qui découle de l'assurance (art. 77 al. 1 et 98 al. 1 LCA). Cette question doit toutefois être résolue négativement, car la caisse de retraite du personnel de la Banque cantonale vaudoise est une "association" non soumise à la surveillance de la Confédération et à laquelle la LCA n'est pas applicable (art. 101 ch. 2 LCA; RO 62 II 178; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération 1941, p. 81; 1937, p. 132 ss.; 1930, p. 108 ss.; art. 1er al. 1 des statuts de la caisse de retraite du personnel de la Banque cantonale vaudoise). Quant au fait, allégué par la recourante, que la Banque cantonale vaudoise accorderait des prêts à ses employés moyennant cession ou nantissement des droits de ceux-ci contre la caisse, il s'agit d'une allégation nouvelle dont le Tribunal fédéral ne peut tenir compte (art. 55 litt. c OJ).Le second argument de l'arrêt Haab (insaisissabilité des droits de l'assuré contre la caisse) peut aussi être invoqué en l'espèce. La caisse de retraite du personnel de la Banque cantonale vaudoise n'est en effet tenue d'exécuter ses prestations que lorsque l'assuré prend sa retraite, devient invalide, décède ou quitte prématurément son emploi (art. 12 du règlement de la caisse). Les droits de l'assuré (ou ceux de ses héritiers) sont ainsi soumis à la condition que l'un ou l'autre de ces événements se produise. Tant que la condition n'est pas réalisée, le moment auquel la créance sera exigible, son montant et, partant, sa valeur dans le patrimoine de l'assuré sont complètement indéterminés. Cela suffit à montrer que les droits de l'assuré ne sont qu'une simple expectative et qu'on ne saurait dès lors en admettre la saisie. Le fait que l'art. 8 al. 1 LAFF prescrivant l'insaisissabilité des droits des fonctionnaires fédéraux aux prestations de la caisse fédérale d'assurance a été abrogé depuis l'arrêt Haab par l'art. 30 de la LF du 28 septembre 1949 revisant la LP n'y change rien. Cette revision des textes
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relatifs aux agents de la Confédération ne modifie en effet pas le caractère complètement aléatoire de l'exigibilité et de l'étendue de la créance que l'intimé possède à l'égard de sa caisse de retraite.Enfin, le dernier argument de l'arrêt Haab, fondé sur l'absence de toute valeur de rachat, s'applique également ici pour les motifs exposés à l'époque par le Tribunal fédéral et auxquels il suffit de renvoyer.
Il s'ensuit que les droits de l'intimé contre sa caisse de retraite constituent une simple expectative qui ne peut jouer de rôle que dans le calcul de l'indemnité prévue par l'art. 151 al. 1 CC. C'est d'ailleurs ce que confirment les commentateurs. Ils estiment en effet que les intérêts pécuniaires éventuels de l'époux innocent, dont par le l'art. 151 al. 1 CC, doivent être calculés en tenant compte des droits que l'époux coupable pourrait avoir à l'égard d'une caisse de retraite (GMÜR, note 11 a ad art. 151 CC; EGGER, note 7 ad art. 151 CC). Cette opinion est du reste conforme à l'idée qui est à la base de la loi, car, si l'art. 151 al. 1 CC accorde une indemnité équitable à l'époux innocent, c'est précisément pour tenir compte du préjudice qu'il subit notamment en perdant l'espoir de pouvoir jouir un jour ou l'autre de certains droits dont, au moment même du divorce, on ne saurait fixer la valeur ni requérir l'exécution.
D'ailleurs, la notion d'expectative est connue dans d'autres domaines, ainsi en matière d'impôt de sacrifice pour la défense nationale. Il ressort d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral à ce sujet (RO 72 I 102 ss.) que les droits d'un employé en activité aux prestations de sa caisse de retraite sont de simples expectatives. Il y a d'autant plus de raisons d'invoquer cet arrêt en l'espèce qu'il a trait à une situation semblable à celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire au cas d'une caisse de prévoyance dépendant d'une société privée et qui, en ce qui concerne le paiement des pensions, était régie par des règles analogues à celles prévues dans le règlement de la caisse des employés de la Banque cantonale vaudoise. Il est vrai que, dans le système de l'impôt
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de sacrifice pour la défense nationale, "les droits d'expectative que des employés ont sur les prestations d'institutions de prévoyance (vieillesse, invalidité, survivants) sont considérés comme des éléments imposables" faisant partie de la fortune du contribuable (art. 5 et 10 ASN II). On ne peut cependant en inférer qu'il s'agit de droits patrimoniaux entrant en ligne de compte dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale. Pour soumettre ces expectatives à l'impôt, le législateur fiscal avait des raisons spéciales dictées par le but particulier à atteindre. Ces motifs, de portée limitée, ne sauraient modifier le système découlant des règles régissant le régime matrimonial. Dans ce système, ainsi qu'on l'a dit, les droits d'un employé en activité contre sa caisse de retraite jouent un rôle non dans le calcul du bénéfice de l'union conjugale, mais uniquement dans celui de l'indemnité prévue par l'art. 151 al. 1 CC. Une indemnité de ce genre n'étant allouée qu'à l'époux innocent, la recourante n'est pas fondée à en réclamer puisque le divorce a été prononcé en raison surtout des fautes qu'elle a commises et qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.