47. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 22 octobre 1959 dans la cause B. contre B.
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Regeste
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Ehescheidung. Art. 142 ZGB.
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Sachverhalt
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BGE 85 II 293 (293):
A.- Jean-Pierre B. et Ruth B. se sont mariés le 19 octobre 1951. Ils entretinrent des relations sexuelles dès le printemps 1950. B. prétend que sa fiancée lui avait déclaré qu'elle était vierge, mais qu'elle avait dû subir une intervention chirurgicale anodine. Au printemps 1954, elle lui avoua qu'elle avait aimé, en 1945, un officier et avait conçu un enfant, expulsé par une interruption légale de la grossesse. Des différends surgirent dès 1955 entre époux. Une séparation s'ensuivit.
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BGE 85 II 293 (294):
B.- Le mari a introduit action en nullité de mariage, éventuellement en divorce. Son épouse conclut d'abord à la séparation de corps, puis au divorce. Le demandeur abandonna ultérieurement sa conclusion principale.
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La juridiction cantonale de dernière instance déclara le mariage dissous par le divorce, enjoignit à B. de payer une pension de 300 fr. par mois et une indemnité pour tort moral de 3000 fr., ordonna la liquidation du régime matrimonial et interdit au demandeur de se remarier dans un délai de deux ans.
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C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réformer ce jugement. La défenderesse et intimée propose le rejet du recours.
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Extrait des motifs:
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En principe, selon la jurisprudence, ne constituent une cause de divorce que les faits postérieurs à la conclusion du mariage. Les conjoints ne doivent se conduire en époux, en effet, que dès cet acte juridique. Cette obligation leur est imposée même s'il existe des motifs de nullité (art. 132 CC), et l'on peut dissoudre par le divorce un mariage (matrimonium existens) entaché de nullité, mais qui n'a pas été annulé judiciairement (RO 70 II 4 sv.; cf. EGGER, Vorbemerkungen ad art. 137 sv. CC, no 20; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 1952, p. 9). Les motifs de nullité, en revanche, précèdent par définition la conclusion du mariage.
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Exceptionnellement, toutefois, certains faits antérieurs au mariage entrent en considération s'ils sont une cause de divorce (spécialement la cause générale prévue à l'art. 142 CC). Ce peuvent être des motifs qui se rapprochent des moyens de nullité (GMÜR, ad art. 142 CC, IV 6, no 26), ou d'autres faits (EGGER, loc.cit. note 19; cf. BlZR 21 [1922], no 44; il n'est pas nécessaire d'examiner en l'espèce si l'arrêt déjà ancien RO 33 II 222, qui exclut les cas de nullité, est dépassé). La jurisprudence cependant BGE 85 II 293 (295):
- sans résoudre, semble-t-il, l'ensemble de la question - a posé, tant sous l'empire de l'ancien droit (art. 47 de la loi fédérale concernant l'état civil et le mariage, du 24 décembre 1874; RO 33 II 221-223) que depuis 1912 (art. 142 CC; Praxis des Bundesgerichts, vol. 2 [1913] p. 379 s., arrêt Kägi-Gelati, du 2 juillet 1913; BlZR 21 [1922] no 44), certaines conditions minimums pour que soit réalisée, dans ce cas, la cause générale de divorce - seule invoquée par le recourant.
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Tout d'abord, les faits antérieurs au mariage ne sont pas pertinents en soi ou en raison de la faute qu'ils révèlent, mais seulement par l'effet qu'ils exercent après le mariage, comme cause objective de rupture du lien conjugal (cf. aussi EGGER, ad art. 142 CC, I 2, no 3). L'exemple le plus frappant est l'influence de la révélation, au cours du mariage, d'une faute ou de toute autre circonstance qui l'a précédé; la connaissance du fait ruine la confiance du conjoint informé trop tard de son infortune. On peut de même concevoir qu'un délit infamant ou une conduite déshonorante antérieure au mariage constituent une cause (spéciale: art. 139 CC) de divorce, lorsque l'espoir d'une amélioration s'évanouit - bien qu'on ait eu quelques raisons de le nourrir -, ou lorsqu'on ne peut plus - encore qu'on en ait eu l'intention sérieuse - supporter la déchéance du conjoint; cf. EGGER, Vorbemerkungen ad art. 137 sv. CC, no 19; ad art. 139 CC, no 5.
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Il est nécessaire, d'autre part, que le lien conjugal soit atteint si profondément par l'effet produit que la vie commune en devienne insupportable. Le fait allégué par le demandeur doit donc être propre, en soi, à réaliser cette atteinte; ce sera, dans le premier exemple, la déception causée par la tromperie révélée et le mépris, voire l'injure grave que constitue l'absence de loyauté et de franchise. Il faut, en outre, que le fait ait réellement entraîné, en l'espèce, la rupture du lien conjugal.
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Appliquant ces principes, les arrêts cités ont admis l'action en divorce lorsque la fiancée, enceinte d'un tiers BGE 85 II 293 (296):
lors du mariage civil, se tait et que le mari, sitôt informé, s'éloigne définitivement de son épouse (RO 33 II 221-223; BlZR 21 [1922] no 44). Dans un autre cas (Praxis, loc.cit.), la fiancée avait trompé systématiquement son futur mari sur son âge, ses ascendances, ses espérances et les relations et les titres de noblesse de sa famille, bien qu'elle sût que ces circonstances présentaient à ses yeux un grand intérêt; elle n'avait en outre montré aucun repentir.
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En l'espèce, on ne saurait reconnaître le bien-fondé du moyen tiré des relations sexuelles entretenues par l'intimée en 1945, de l'interruption non punissable de la grossesse qui s'ensuivit et de l'aveu de 1954. Certes, le recourant prétend que l'intimée l'a assuré de sa virginité. Il ne lui a toutefois pas posé de question à ce sujet, lorsqu'il se rendit compte qu'elle était déflorée; sa fiancée s'est bornée à se taire; elle explique même son silence par le fait que son fiancé, noblement, ne voulait rien savoir de son passé. Quoi qu'il en soit, les effets de cette liaison, déjà lointaine, n'étaient plus à craindre. Quant à l'aveu de 1954, d'où serait né tout le mal, il procède uniquement, selon la cour cantonale, d'un souci de sincérité et de loyauté, l'intimée ayant été contrainte moralement de se libérer d'un poids devenu intolérable. Cette circonstance démontre, s'il est besoin, que la fiancée n'a pas caché intentionnellement à son futur mari des circonstances douloureuses pour elle. L'aveu, enfin, n'a pas rendu la vie commune insupportable; celle-ci s'est poursuivie normalement plusieurs mois encore. Il n'y a pas de raison de penser non plus qu'il a brisé l'union; le recourant, encore qu'il paraisse issu d'un milieu strict, n'est guère pointilleux en matière de morale sexuelle; il a entretenu des relations avec l'intimée bien avant de songer à des fiançailles et au mariage et a commis l'adultère.
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