Urteilskopf
86 II 189
30. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 28 juin 1960 dans la cause Alpina Compagnie d'assurances SA contre Héritier.
Regeste
Art. 38 Abs. 1 MFG.
Wird ein Dritter ohne eigenes Verschulden durch zwei Motorfahrzeuge geschädigt, so haften deren Halter ihm gegenüber selbst dann solidarisch, wenn dem einen nichts vorgeworfen werden kann, während der andere einen Fehler begangen hat, der die einzige Ursache des Unfalles ist.
A.- Le 19 juin 1955, vers 19 h. 35, Othmar Solliard circulait à motocyclette sur la route de Granois à Chandolin. Pris de boisson et roulant à une allure excessive, il perdit la maîtrise de sa machine et vint se jeter contre un scooter qui, piloté par André Héritier, arrivait en sens inverse, et sur lequel Rémy Héritier avait également pris place. Les deux conducteurs furent tués. Rémy Héritier fut gravement blessé.
La compagnie d'assurances "L'Assicuratrice italiana", qui couvrait Solliard contre les conséquences de la responsabilité civile, versa à Rémy Héritier 30 000 fr. représentant la totalité de sa garantie. L'"Alpina", assurance d'André Héritier, versa à Rémy Héritier 8000 fr. Celui-ci, estimant cette dernière somme insuffisante, assigna l'"Alpina" en paiement de 22 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 juin 1957. Dans sa réponse, la défenderesse conclut au rejet de l'action.
Le 24 mars 1960, le Tribunal cantonal valaisan admit l'action en considérant notamment que, vu l'art. 38 al. 1 LA, l'absence de faute à la charge d'André Héritier ne dispensait pas l'assurance de ce dernier, l'"Alpina", de participer à la réparation du dommage.
B.- Critiquant l'opinion ainsi émise par les premiers juges, l'"Alpina" a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Elle a repris ses conclusions libératoires.
Considérant en droit:
... 2. - Le dommage qu'a subi l'intimé provient d'un accident causé par l'emploi de la motocyclette de Solliard et du scooter d'André Héritier. On se trouve dès lors dans l'hypothèse envisagée par l'art. 38 al. 1 LA, aux termes duquel "lorsqu'un dommage dont le détenteur répond est causé par plusieurs véhicules automobiles, les différents détenteurs en répondent solidairement à l'égard du tiers". La recourante soutient, il est vrai, que cette disposition est inapplicable en raison de la faute exclusive de Solliard et de l'absence de toute faute à la charge d'André Héritier. Elle méconnaît cependant le sens de la règle en question.
La responsabilité instituée par l'art. 38 al. 1 LA est en effet purement causale. Elle ne suppose donc pas de faute à la charge des détenteurs. Aucun de ces derniers ne pourrait y échapper sous prétexte que l'accident serait dû à la faute exclusive des autres. En dépit de ce que pense la recourante, qui se réfère sur ce point à l'opinion d'OFTINGER (Schweizerisches Haftpflichtrecht, II, p. 958-9), une faute de cette nature à la charge de l'un des détenteurs n'interrompt pas le lien de causalité découlant du risque inhérent à l'emploi du véhicule de l'autre détenteur. Une solution différente porterait en effet atteinte au principe de la responsabilité exclusivement causale qui, d'après la volonté du législateur (RO 63 II 344), régit l'obligation des détenteurs de supporter le dommage qui ne doit pas être laissé à la charge du lésé en raison d'une faute de
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ce dernier. L'art. 37 al. 2 LA ne conduit pas à une autre solution. Certes, il prévoit que la faute d'un tiers peut entraîner la libération totale ou partielle du détenteur du véhicule automobile dont l'emploi a provoqué l'accident. Cependant le détenteur d'un autre véhicule qui a contribué à provoquer le dommage n'est pas un tiers au sens de cette disposition (RO 63 II 344, 62 II 309-310; arrêt Hirschberg contre Blanc et consorts, du 20 février 1960, consid. 3).Contrairement à ce qu'affirme la recourante, l'application de l'art. 38 LA n'a pas des conséquences inéquitables. Cette disposition doit permettre au lésé, victime d'un accident causé par deux véhicules, d'obtenir réparation de son dommage aussi simplement que si un seul véhicule était impliqué dans l'accident (arrêt Hirschberg précité). Elle constitue de plus en sa faveur une garantie essentielle (RO 83 II 418). Ainsi, dans l'hypothèse réalisée en l'espèce, où l'assurance du détenteur fautif ne répond qu'à concurrence d'un montant insuffisant et où soit ce dernier, soit ses héritiers sont dans l'incapacité de réparer le surplus du dommage eux-mêmes, le lésé peut s'en prendre à l'autre détenteur (ou à son assurance) même si celui-ci n'a commis aucune faute. Cette solution est conforme à l'équité, car elle dispense le lésé de devoir supporter un préjudice qu'aucune faute de sa part n'a contribué à créer et met ce dommage (ou une partie de ce dommage) à la charge de l'autre détenteur qui, s'il n'a pas commis de faute, n'en doit pas moins assumer les risques inhérents à son propre véhicule.
C'est dès lors à bon droit que la cour cantonale a admis que la recourante était en principe responsable à l'égard de l'intimé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme le jugement attaqué.