En l'espèce, le résultat du jugement attaqué s'analyse comme suit. La juridiction cantonale admet d'abord que l'objet revendiqué appartient en propriété commune à Hermann Münzhuber et à l'intimé, lesquels forment une société simple. Au vu des consentements réitérés de son
BGE 86 II 383 (384):
associé, Fleischli a qualité pour en disposer et, dès lors, exercer la revendication contre le possesseur, soit le recourant en sa qualité de dépositaire des machines et de propriétaire des locaux où elles furent installées. Celui-ci, cependant, est possesseur de bonne foi. Il peut en principe exciper d'un droit de rétention, quand bien même les machines n'appartiennent pas exclusivement au débiteur. Il possède contre son frère une créance reconnue et non compensable de 15 000 fr. environ en restitution de sommes soustraites sans droit (art. 125 ch. 1 CO); Hermann Münzhuber, d'ailleurs, ne peut lui opposer aucune prétention établie. Résultant d'actes illicites, le droit du défendeur est exigible. Il existe enfin un rapport naturel de connexité entre la créance et l'objet retenu. Il s'ensuit que le droit de rétention existe (art. 895 al. 1 et 3 CC); l'art. 895 al. 2 CC est toutefois inapplieable, Hermann Münzhuber étant l'employé de son frère et non un commerçant indépendant; le droit de gage, en outre, ne garantit qu'une partie de la créance, celle qui est en connexité avec la vente des machines, c'est-à-dire la restitution de la somme utilisée sans droit pour en payer le prix (9100 fr.).