BGE 86 II 437
 
64. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 décembre 1960 dans la cause G. contre G.
 
Regeste
1. Prüfung der Rechtnatur der Klage durch den Richter (Erw. 1).
3. Natur der Klage auf Berichtigung von Zivilstandseintragungen (Art. 45 Abs. 1 ZGB; Erw. 3 und 4).
4. Abgrenzung der staatlichen Gerichtsbarkeiten für Klagen betreffend den Familienstand und die Berichtigung von Zivilstandseintragungen (Art. 8 NAG; Erw. 5).
 
Sachverhalt


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A.- Le 19 décembre 1958, Dlle M. N., à Cressier (Neuchâtel), mit au monde un enfant illégitime, AnnaHélène. Entendue par l'Autorité tutélaire le 5 janvier 1959, elle désigna le ressortissant suisse W. comme père de son enfant; c'était le seul homme avec qui elle aurait

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entretenu des relations sexuelles depuis le 16 juin 1957. Le 3 mars 1959, Me B., curateur, introduisit contre W. une action en recherche de paternité tendant à des prestations pécuniaires.
Le 7 mars 1959, Dlle N. épousa le ressortissant italien P. G. A en croire l'avis que l'officier de l'état civil fit parvenir à l'Autorité tutélaire et l'inscription qu'il opéra, les époux déclarèrent à cette occasion qu'Anna-Hélène était leur enfant (art. 259 al. 1 CC).
B.- Dans une plainte formée le 23 mars 1959, le président de l'Autorité tutélaire communiqua ces faits au procureur général (art. 253 CP). Au cours de l'enquête, l'officier de l'état civil affirma avoir attiré l'attention des époux conformément à la prescription de l'art. 98 al. 4 OSEC et demandé au mari s'il reconnaissait être le père de l'enfant; il n'ignorait pas cependant que l'opinion avançait le nom d'une tierce personne; d'après le curateur, il aurait même jugé inutile de s'informer. Interrogés à leur tour, les époux déclarèrent avoir seulement voulu donner à l'enfant le nom du mari, qui se considère moralement comme responsable du sort de la fillette; à cette fin, ils avaient affirmé que le mari était le vrai père, encore que la mère ne l'eût connu que le 1er août 1958, alors qu'elle était déjà enceinte de cinq mois. G. précisa qu'il avait demandé à l'officier de l'état civil si l'enfant pouvait porter son nom. Il contesta (comme aussi sa femme) que l'officier l'eût rendu attentif conformément à l'art. 98 al. 4 OSEC. Quant à l'agent de la sûreté chargé de faire rapport, il eut le sentiment que les prévenus n'avaient pas compris le sens exact des questions qui leur leur auraient été posées.
Le 4 août 1959, le Tribunal de police de Neuchâtel libéra les accusés. A son avis, ceux-ci entendaient donner leur nom de famille à l'enfant et ont admis la forme que leur proposait l'officier de l'état civil.
C.- Le 24 mars 1959 déjà, le curateur de l'enfant, avocat, avait proposé à l'Autorité tutélaire - en se fondant

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sur les déclarations de la mère - d'introduire une action en rectification d'inscription au registre des légitimations; il citait l'art. 45 CC; il y fut autorisé expressément le 15 juin. Le 26, il déposa une demande dirigée contre les époux G., priant le juge de:
"1. Déclarer la demande recevable et bien fondée.
2. Dire qu'Anna-Hélène G. n'est pas la fille de P. G.
3. Annuler la légitimation intervenue le 7 mai 1959.
4. Requérir la rectification des livres des Offices de l'Etat civil en ce sens que la légitimation doit être radiée".
Les défendeurs acquiescèrent et conclurent, reconventionnellement, dans le même sens que la demanderesse.
Les parties soutiennent que la légitimation - dont les défendeurs n'eurent connaissance que par l'agent de la sûreté - est le résultat d'un malentendu. Les époux G. voulaient donner leur nom à la demanderesse. Insuffisamment orientés par l'officier célébrant le mariage, peu familiers du droit et - pour le mari - de la langue française, ils ne comprirent pas la portée de la procédure qu'on leur fit suivre. Ils entendaient qu'Anna-Hélène restât Suissesse.
Les parties se fondent notamment sur les art. 45 et 262 CC.
Statuant séparément du fond, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a prononcé, le 1er juin 1960, que les tribunaux suisses n'étaient pas compétents.
D.- La demanderesse recourt en réforme auprès du Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle soutient que la Cour cantonale est compétente. Les intimés n'ont pas répondu.
 
Considérant en droit:
gine.
Pour déterminer la nature juridique de l'action intentée (RO 41 II 3 consid. 1 al. 1), les conclusions ne sont pas seules décisives. Ce qui importe, c'est "la tendance, le but et le contenu de la demande" (RO 36 I 394. consid. 3), soit son fondement, recherché dans les faits allégués ("Formulierung und Begründung", dit l'arrêt publié dans RO 32 I 653). Dans son examen, le juge doit se représenter de manière exacte la nature des différentes voies susceptibles d'être suivies par les parties.
2. L'enfant né hors mariage est légitimé de plein droit par le mariage de ses père et mère (art. 54 al. 5 Cst. et 258 CC). Il suit de là que l'effet juridique visé par la loi - la légitimité de l'enfant - se réalise ipso jure dès la conclusion du mariage, que les époux respectent ou non l'obligation imposée par l'art. 259 al. 1 CC: leur déclaration à l'officier de l'état civil et l'inscription consécutive ne sont pas constitutives du droit (art. 259 al. 2 et 9 CC; RO 40 II 298, consid. 2; 74 I 73/74) et l'expression allemande "Ehelicherklärung", traduisant le terme de "légitimation", est partiellement impropre. Cette circonspection du législateur se justifie d'ailleurs. Le pouvoir d'examen de l'officier de l'état civil est, en effet, très restreint (RO 70 I 113; en ce qui concerne la paternité: EGGER, no 20 ad art. 39 et no 3 ad art. 258 CC; HEGNAUER, no 20 ad art. 258/259 CC; SILBERNAGEL, no 3 ad art. 259 CC).
En cas d'impossibilité ou de refus de déclarer l'enfant né hors mariage, l'art. 98 al. 5 et 6 OSEC prévoit comment l'inscription a lieu; lorsque celle-ci fait néanmoins défaut, l'action constatatoire est le seul moyen de preuve.
La légitimation constatée par une inscription dans un document de l'état civil peut être viciée de diverses façons (cf. l'arrêt Degele RO 41 II 3/4, commenté par KAUFMANN, Die gerichtliche Berichtigung des Zivilstandsregisters nach

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Art. 45 ZGB, RSJ 1915 p. 325 sv., spécialement I et II; v. aussi l'arrêt publié partiellement dans RO 86 IV 180 sv.).
L'inscription elle-même, en tant qu'acte d'un agent public, peut être défectueuse, c'est-à-dire formellement inexacte dès l'origine, en raison d'une insuffisance de la procédure qui y a abouti. C'est le cas lorsque l'officier commet une inadvertance ou une erreur, lorsque, par exemple, il comprend mal le titre de l'inscription (constitué par la déclaration elle-même ou certains documents: art. 98 et 99 OSEC; cf. RO 32 I 651 B et 75 II 14). Il arrive en outre que l'officier soit mal renseigné - par les époux - ou se fonde sur un document falsifié. Chacune de ces deux situations peut résulter d'une erreur (fautive ou non).
Dans une seconde série d'hypothèses, la constatation opérée par l'officier l'a été régulièrement; c'est la légitimation elle-même (c'est-à-dire le titre sur lequel repose le droit et non l'inscription) qui est vicieuse. Exacte à l'origine, l'inscription ne l'est plus parce qu'un fait nouveau surgit, qui modifie l'état d'une personne, ou bien l'inscription était erronée, matériellement, dès le principe (exemple: l'enfant était légitime, le mariage nul, le père autre que le mari déclarant: RO 40 II 295 sv.).
Ces divers vices de la légitimation constatée dans les registres de l'état civil entraînent des effets propres, différents les uns des autres. Il n'est pas exclu que ceux-ci dépassent le cadre ordinaire des nullités absolue et relative, l'invalidité des actes juridiques présentant en matière d'état des personnes des aspects spéciaux (cf. HEGNAUER, no 26 ad art. 258/259 CC; EGGER, no 5 in fine ad art. 258 CC). Si et dans la mesure où ces effets contredisent l'inscription, les registres où celle-ci figure créent une apparence juridique erronée (un "Rechtsschein"; cf. EGGER, no 5 ad art. 258).
A chaque vice correspond, suivant sa nature et ses effets, un moyen approprié de le réparer ou de s'en défendre (et de faire disparaître, le cas échéant, l'apparence trompeuse

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de l'inscription). Ce sont la rectification judiciaire ou administrative (art. 45 CC), la modification de l'inscription (art. 47 CC) ou l'action d'état (Statusklage), qui peut être constatatoire ou formatrice. Ces moyens soulèvent des problèmes délicats. Il est malaisé, notamment, de fixer dans chaque cas la qualité pour agir et la voie à suivre (l'action ou l'exception) et de reconnaître la compétence du juge pour statuer à titre principal ou préjudiciel.
3. En matière de légitimation, l'existence et la nature juridique de l'action en rectification ont donné lieu à controverse et provoqué des confusions. Ainsi, semble-t-il, la décision publiée dans le Rapport présenté à l'Assemblée fédérale par le Conseil fédéral sur sa gestion en 1913 (FF 1914 I p. 390 lettre g) méconnaît la possibilité de la rectification (cf. aussi GAUTSCHI, Die Rechtswirkungen der Eintragung in die Zivilstandsregister, p. 99). La doctrine admet cette action (EGGER, no 7 ad art. 262 CC; JACQUES, La rectification des actes de l'état civil, p. 178/179 notamment; cf. aussi BlZR 1905 p. 351 cité par KNAPP, La compétence internationale des tribunaux suisses dans les questions d'état civil des étrangers domiciliés en Suisse, Recueil de travaux de l'Université de Neuchâtel, 1946, p. 126), encore que KAUFMANN (RSJ 1915 p. 327/328), après l'avoir nettement différenciée de l'action d'état, paraisse abandonner la distinction dans le cas de la légitimation.
L'action en rectification tend à réparer le premier vice énoncé dans le précédent considérant. Elle vise à corriger l'inscription défectueuse et formellement inexacte dès le principe. Elle ne suffit que lorsque l'état, au fond, n'est pas en jeu (en raison de sa modification ou d'une inexactitude matérielle). Elle ne saurait remplacer l'action d'état ni le juge se borner à statuer sur l'état civil à titre préjudiciel, dans un motif de son jugement qui ne serait pas susceptible de l'autorité de la chose jugée (cf. L'état civil suisse, 1915, p. 206 seconde colonne; la solution de l'arrêt

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Mattmann, RO 32 I 653/654, est douteuse sur ce point; RO 36 I 394 consid. 3 al. 3). Si l'action d'état doit être intentée ou la modification requise (art. 47 CC), la rectification ne fait, dans ce cas, qu'exécuter la décision ou réaliser la nouvelle situation, sur présentation du jugement ou d'un document (RSJ 1915 p. 326, II).
Dès avant la procédure de légitimation, celle-ci ne paraît possible que par une erreur ou un dol. Dame G. connut en effet son mari alors qu'elle était enceinte de cinq mois, ce qu'elle lui avoua; et le 3 mars 1959 déjà, le curateur de la recourante introduisit une action en recherche de paternité contre W. W., en se fondant sur les renseignements donnés par l'intimée à l'Autorité tutélaire. La légitimation ultérieure, opérée contre la réalité, s'expliquerait par un malentendu dont l'exposé constitue le fondement de la demande. D'après les faits allégués (qui bénéficient déjà de preuves sérieuses), les intimés entendaient conserver à la recourante la nationalité suisse tout en lui procurant un père nourricier et un nom qu'elle pût porter sans ennuis. Après s'être enquis à plusieurs reprises, semble-t-il, des moyens juridiques permettant d'atteindre ce but, ils se rangèrent à l'avis de l'officier de l'état civil, qui leur proposait de légitimer l'enfant. Ils ne se rendirent pas compte de la portée de l'institution, tant en raison de leur ignorance du droit que des difficultés d'expression du mari, ressortissant italien. Il est du reste douteux que l'officier ait attiré leur attention conformément à l'art. 98 al. 4 OSEC.
Dans ces circonstances, de deux choses l'une: ou bien l'officier a mal compris les déclarations des époux, ou bien ceux-ci se sont mal exprimés et l'ont induit (involontairement) en erreur. De toutes façons, le noeud de la difficulté s'est produit au cours de la procédure - purement

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formelle - de l'inscription. Redresser cette procédure, c'est précisément l'objet de la rectification prévue par l'art. 45 CC. Si, d'ailleurs, l'erreur avait été remarquée sitôt après l'inscription, le caractère de la demande introduite eût apparu d'emblée clairement. Quant à la voie à suivre, c'est évidemment celle de l'action judiciaire (art. 45 al. 1 CC); la décision administrative n'entre en effet en ligne de compte que lorsque l'inexactitude de l'inscription résulte d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes (al. 2; v. RO 76 I 230; RSJ 1915 p. 326, III); or l'enquête pénale et l'exposé des faits de la cause démontrent que tel n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, la qualité pour agir des parties ne saurait faire de doute (cf. art. 50 al. 3 OSEC et RSJ 1915 p. 327, V).
5. Si la Cour cantonale s'était réellement trouvée en présence d'une action d'état (constatatoire ou formatrice), il n'est guère contestable que le litige n'eût pas ressorti à sa compétence (ni au droit suisse). L'art. 8 LRDC eût été applicable (en vertu de l'art. 32), qui prévoit la juridiction du lieu d'origine du père (italien). Peu importe que la loi sur la nationalité suisse confère ou non le droit de cité suisse à la recourante en raison de la légitimation erronée (art. 8 LF du 29 septembre 1952), car c'est celui du père selon les registres de l'état civil qui est déterminant (cf. RO 49 II 318/319). Quant à l'énumération de l'art. 8, elle n'est pas exhaustive; cette disposition vise la légitimation, car elle embrasse tous les éléments de l'état d'une personne (cf. article de KNAPP cité ci-dessus, p. 125 sv.; RO 36 I 395) et n'est pas mise en veilleuse par la règle spéciale de portée interne de l'art. 262 al. 2 CC (cf. RO 75 II 180; HEGNAUER, no 21 ad art. 262 CC; SCHNITZER, IPR, 4e éd., I p. 456 en haut; STAUFFER, IPR, no 13 ad art. 8 LRDC; VON ARX, Die Stellung des ausserehelichen Kindes im IPR der Schweiz, p. 44; GAUTSCHI, op.cit., p. 99).
L'art. 8 LRDC, en revanche, n'est certainement pas applicable à l'action en rectification, qui relève de la

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juridiction du lieu où se trouve le registre ou document de l'état civil renfermant l'erreur, éventuellement la première erreur à rectifier (RO 32 I 653, au milieu de la page; JACQUES, op.cit., p. 292; SCHNITZER, IPR, 4e éd., I p. 303 en bas; GAUTSCHI, loc.cit.; EGGER, no 13 ad art. 45 CC). C'était la règle de l'ordonnance sur l'état civil de 1910 (art. 38), critiquée il est vrai par SCHEURER (L'état civil suisse, 1915, p. 206) et abandonnée dans les ordonnances des 18 mai 1928 et 1er juin 1953 (art. 50). Elle se justifie par de bonnes raisons; il s'agit d'un ordre à donner à l'officier public chargé de la tenue d'un document officiel suisse et c'est en Suisse que les preuves nécessaires peuvent être le plus aisément rapportées. Point n'est besoin de faire appel à la réserve de l'ordre public; on n'est pas en présence d'une règle sur la juridiction internationale dont l'application devrait être évitée, mais au contraire d'une norme qui respecte notre sens du droit et vise directement l'action en rectification.
Il suffit cependant, en l'espèce, de constater que les autorités neuchâteloises sont en tout cas compétentes, C. étant à la fois le lieu où fut opérée la première inscription prétendument erronée et le domicile des défendeurs. Ce sont là, en dehors du cadre de l'art. 8 LRDC, les seuls éléments possibles de rattachement pour fixer le for. En ce qui concerne la compétence matérielle, la Cour cantonale, à laquelle la cause doit être renvoyée, décidera de quelle autorité judiciaire relève l'action en rectification.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral
Admet le recours, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal cantonal neuchâtelois pour qu'il procède dans le sens des considérants.