Une antériorité peut consister, selon l'art. 4 LBI de 1907, dans une réalisation ou une publication antérieure ignorée ou complètement oubliée des techniciens. Cette disposition légale introduit donc, en matière de nouveauté, une notion
BGE 87 II 269 (270):
de l'état de la technique qui est une pure fiction (cf. BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, I, ad art. 7 rem. 6, p. 342; TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, p. 202 et suiv.).