Urteilskopf
91 II 108
16. Arrêt de la Ire Cour civile du 15 juin 1965 dans la cause Perrin contre Pagnod.
Regeste
1. Bezeichnung der Person, für welche die Wechselbürgschaft geleistet wird (Erw. 1).
2. Wer zugunsten des Akzeptanten Wechselbürgschaft leistet, ist verpflichtet, selbst wenn der Blankowechsel durch Bezeichnung des Wechselnehmers vervollständigt worden ist:
a) nach Protesterhebung mangels Zahlung gegenüber dem Akzeptanten (Rechtsnatur des Blankowechsels, der Wechselbürgschaft und der Verpflichtung des Akzeptanten);
b) nach Zustellung des Zahlungsbefehls, die zur Erhebung der Aberkennungsklage geführt hat (Rechtsnatur der Aberkennungsklage) (Erw. 2).
A.- Le 6 mars 1962, Frigo-Calor SA a reconnu par écrit avoir reçu de Raymond Pagnod, son sous-directeur, un prêt de 100 000 fr. qu'elle s'engageait à rembourser jusqu'au 7 août. L'acte mentionnait que la restitution était garantie par une lettre de change avalisée par deux administrateurs, dont Jean-
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Jacques dit Bernard Perrin. Effectivement, Pagnod émit une traite tendant au paiement de 103 500 fr. le 7 août 1962, échéance qui fut prorogée au 7 janvier 1963. Frigo-Calor SA accepta au recto et en travers de l'effet. Immédiatement audessous figure le "bon pour aval" de Perrin.Présenté au tiré et accepteur, l'effet ne fut pas honoré, sur quoi un protêt faute de paiement fut dressé le 13 juin 1963. Le 21 juin, un commandement de payer ordinaire fut notifié à Perrin, dont l'opposition fut provisoirement levée le 19 juillet. Le 6 juillet, lors de la réquisition de la faillite de la société, le mandataire du tireur avait complété la lettre de change, en y indiquant que le paiement devait être opéré "à l'ordre de moi-même", conformément à ce qui avait été convenu.
B.- Perrin a intenté une action en libération de dette, dont Pagnod requit le rejet. Le 26 janvier 1965, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance, rendu le 9 avril 1964, et débouté le demandeur.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, Perrin prie le Tribunal fédéral de réformer cet arrêt; il persiste dans sa conclusion libératoire. L'intimé propose le rejet du recours.
Considérant en droit:
1. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur (art. 1021 al. 4 CO). Le recourant soutient que l'indication fait défaut en l'espèce.
La jurisprudence toutefois n'exige pas une désignation expresse; il suffit que l'on puisse déduire sans équivoque, d'indices intrinsèques à la lettre de change, en faveur de qui l'aval est donné; il en est ainsi lorsque la déclaration suit immédiatement la signature de la personne cautionnée (RO 77 II 250; 83 II 211). Certes, la question est controversée. Mais le premier arrêt cité ne l'ignorait pas et le second connaît la doctrine publiée dans l'intervalle, notamment la critique de CARRY (Mélanges Sauser-Hall, p. 197). Il est d'autant moins indiqué de modifier la jurisprudence que la pratique cambiaire s'y est conformée: la sécurité juridique ajoute son poids à celui des arguments qui ont déterminé le choix en 1951.
Aucune équivoque n'est possible en l'espèce. Les acceptations sont à leur place usuelle, sur la partie gauche et en travers du recto de l'effet. Immédiatement en dessous figurent les déclarations
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d'aval, qui émanent des administrateurs de Frigo-Calor SA, l'accepteur. Il suit de là clairement, à la simple lecture, que les donneurs d'aval ont manifesté la volonté de garantir personnellement l'acceptation de la société.
2. Le recourant entend se libérer parce que le tireur, s'il a respecté les accords intervenus, n'a indiqué la personne du preneur qu'après le protêt faute de paiement dressé contre l'accepteur et la notification du commandement de payer qui aboutit à l'ouverture de l'action.
Lorsqu'une lettre de change porte une signature valable mais non point toutes les énonciations essentielles prévues par la loi, et qu'elle est remise et reçue dans l'idée que le preneur ou porteur et ses successeurs réguliers compléteront cet effet en blanc selon les accords intervenus, le souscripteur assume une obligation cambiaire (art. 1000 CO, lo LUL). Le complètement est une condition de l'exécution du débiteur: le porteur doit présenter une lettre de change complète au moment où il fait valoir sa créance (ARMINJON ET CARRY, La lettre de change et le billet à ordre, p. 230/231; MOSSA, Trattato della Cambiale, 3e éd., 1956, p. 323; STRANZ, Wechselrecht, 14e éd., rem. 7 ad art. 10; STAUB/STRANZ, Kommentar zum Wechselgesetz, 13e éd., rem 7 et 4 a ad art. 10). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'effet peut être complété aussi longtemps que l'action cambiaire est possible, et même au cours du procès par lequel le porteur fait valoir sa créance (STAUB/STRANZ, rem. 8 ad art. 10; STRANZ, rem. 5 ad art. 10; MOSSA, p. 331; RGZ 108, p. 390). Tel est le principe. Vu la position du recourant, il appelle en l'espèce deux précisions.
a) Selon l'art. 1022 al. 1 CO, le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant: il répond comme si c'était lui qui avait signé au lieu de la personne cautionnée (STRANZ, rem. 4 ad art. 32). Lorsque celle-ci est l'accepteur, il peut être recherché sans protêt préalable (ARMINJON ET CARRY, p. 302; STRANZ, rem. 2 ad art. 32; STAUB-STRANZ, rem. 3 ad art. 32; MOSSA, p. 433). En effet, à défaut de paiement, le porteur a contre l'accepteur une action directe (art. 1018 al. 2 CO). Un protêt n'est nécessaire que pour exercer, en cas de présentation infructueuse, un recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés (art. 1033 et 1034 al. 1 CO), non pour rechercher l'accepteur. Il s'ensuit qu'à l'égard de ce dernier, et du donneur d'aval qui s'oblige à ses côtés, la lettre de
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change en blanc peut être complétée après le protêt, lorsque le porteur exécute ses droits (ARMINJON ET CARRY, p. 233; STAUB/STRANZ, rem. 8 ad art. 10; STRANZ, rem. 5 ad art. 10; RGZ 108 p. 390).S'étant porté garant de l'accepteur, le recourant pouvait donc être recherché sans présentation préalable et sans qu'un protêt fût dressé faute de paiement. L'irrégularité éventuelle de ces deux formalités, à l'observation desquelles sa responsabilité n'est pas subordonnée, n'empêche donc point que le porteur exécute ses droits contre lui après avoir complété l'effet.
b) L'action en libération de dette instituée par l'art. 83 al. 2 LP est une action ordinaire de droit matériel qui ne tend pas à l'annulation de la décision de mainlevée, mais vise à faire constater l'inexistence ou le défaut d'exigibilité de la créance à la base de la poursuite (RO 68 III 85; "Bestand und Fälligkeit der Forderung bei Erlass des Zahlungsbefehls": RO 72 III 56; "ob im Moment des Erlasses des Zahlungsbefehls die Betreibungsforderung zu Recht bestand": RO 78 II 160). Elle ne se distingue de l'action en reconnaissance de dette prévue à l'art.79 LP que par le renversement du rôle des parties. Le demandeur peut y invoquer des moyens et exceptions qui ont pris naissance après la notification du commandement de payer, opposer en compensation une créance acquise depuis lors (RO 68 III 85, 87; 72 III 56); il est loisible au défendeur de fonder son droit sur un autre titre que celui qu'il a invoqué dans la procédure de poursuite et de mainlevée (RO 78 II 160), d'alléguer une cession ou un endossement intervenus au cours du procès (RO 83 II 214). Mais si l'on admet que le créancier puisse se prévaloir d'un autre titre que celui sur lequel il fonda sa poursuite, à plus forte raison peut-il s'appuyer sur le même titre complété selon les accords intervenus; si la cession et l'endossement en cours de procès justifient la créance déduite en justice, on y tiendra compte aussi d'une formalité - le complètement de l'effet en blanc - qui ne fonde pas l'obligation mais seulement le droit à l'exécution.
En l'espèce, la lettre de change a été complétée le 6 juillet 1963, soit avant la mainlevée provisoire de l'opposition mais après la notification du commandement de payer au recourant. La créance cambiaire de l'intimé, en revanche, existait et était échue dès le 7 janvier précédent, soit avant cette notification; elle était complète lors de l'ouverture de l'action. Cela suffit.
On pourrait certes se demander si le complètement, nécessaire à l'exécution, ne doit pas être effectué avant qu'il soit fait état de la lettre de change par sa présentation ou sa production au cours de l'exécution. Cette question peut être réservée. En l'espèce, en effet, où l'on est en présence d'une poursuite ordinaire, le débiteur n'a pas exigé le dépôt du titre à l'office (art. 73 LP) et le créancier n'a fait usage de l'effet qu'au moment de la procédure de mainlevée, alors qu'il avait été complété. Peu importe que l'intimé l'ait présenté en blanc en vue de requérir la faillite d'un tiers, la société qui l'avait accepté: seule entre en considération la poursuite sur laquelle se fonde la présente action.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.