BGE 92 II 335
 
50. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 décembre 1966 dans la cause Béard contre Union de banques suisses.
 
Regeste
Anweisung.
2. Verpflichtung des Angewiesenen, der dem Anweisungsempfänger die Annahme ohne Vorbehalt erklärt. Begriff der Einrede, die sich "aus dem Inhalt der Anweisung selbst" ergibt, Art. 468 Abs. 1 OR (Erw. 3-5).
3. Bereicherungsanspruch des Angewiesenen gegenüber dem Anweisungsempfänger: Fehlen eines Rechtgrundes, Bereicherung (Erw. 6).
 
Sachverhalt


BGE 92 II 335 (335):

A.- Le 2 août 1957, les époux Marguerite et Henri Béard ont acheté 25 jeux à René Deillon, au prix de 6 000 fr. par appareil. La convention prévoyait un versement initial de 2 000 fr., à la livraison. Le solde devait faire l'objet d'un contrat de financement avec l'Union de banques suisses (UBS), succursale de Bulle, à qui il serait payé par acomptes mensuels de

BGE 92 II 335 (336):

200 fr. au minimum. Les parties convenaient en outre d'établir un contrat distinct pour chaque appareil.
Quatre jeux avaient été achetés la veille déjà, dont l'un au prix de 5 000 fr. Le vendeur se réserva de céder ses droits à l'UBS. Six nouveaux contrats identiques furent passés le 14 août (celui du 12 décembre n'est pas en cause).
Le 8 juillet 1964, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis une action rédhibitoire intentée par les acheteurs. Il a condamné le vendeur à restituer les acomptes déjà versés (27 800 fr.). Le 9 décembre, celui-ci a été déclaré en faillite.
Deillon avait cédé à l'UBS les soldes restant à percevoir sur le prix des appareils vendus après le paiement de l'acompte initial. Ces cessions furent notifiées aux époux Béard par la banque, qui leur fit signer des "billets de prêt" à ordre prévoyant des échéances successives (cf. art. 1023 al. 2 et 1098 CO). Les débiteurs cédés ont versé 7 800 fr. avant de notifier au cessionnaire leur intention de ne pas maintenir le contrat de vente en raison des défauts constatés.
Quant aux acomptes initiaux, dame Béard avait promis à Deillon de les lui verser en les prélevant sur sa part à la succession de son père. Mais il fut convenu qu'elle s'acquitterait directement auprès de la banque, qui avait ouvert au vendeur un compte courant pour lui permettre d'acheter les jeux qu'il revendait. Dame Béard consentit en outre une "cession" de ses droits successoraux en faveur de l'UBS, à qui l'exécuteur testamentaire versa 20 000 fr., crédités sur le compte de Deillon.
B.- Les époux Béard ont actionné l'UBS en remboursement de 27 800 fr.; ils contestent en outre devoir le solde en souffrance des "billets de prêt" (32 631 fr. 50). La défenderesse, qui ne critique pas la rescision de la vente, a conclu au rejet de la demande et au paiement de 32 665 fr. 25. Suspendue par accord des parties devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, la cause a été reprise, par prétérition d'instance, devant la Cour civile du Tribunal cantonal.
Le 29 mars 1966, cette juridiction a condamné la défenderesse à restituer 7 800 fr. avec intérêt à 5% dès le 6 décembre 1958, sous déduction du dividende afférent à la créance produite par les demandeurs dans la faillite de Deillon; elle a constaté en outre que le solde impayé n'était pas dû. S'agissant en revanche des acomptes initiaux (20 000 fr.), elle a rejeté l'action en répétition: le vendeur n'a pas cédé sa créance à la

BGE 92 II 335 (337):

banque; si dame Béard s'est chargée d'en payer à celle-ci le montant, prélevé sur sa part successorale, c'est en vertu d'une assignation, et la défenderesse a reçu le versement pour le compte de son propre débiteur, Deillon, qui en a été crédité.
C.- Agissant par la voie du recours en réforme, les demandeurs prient le Tribunal de leur allouer la somme de 20 000 fr. L'intimée conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
1. L'intimée est tenue de restituer son enrichissement en vertu des règles sur la répétition de l'indu dans la mesure où elle a reçu des paiements en qualité de cessionnaire des droits de Deillon issus de la vente rescindée, soit comme créancière putative d'une dette inexistante (art. 169 CO). Le remboursement de la somme de 7 800 fr. est acquis, faute d'un recours sur ce point du jugement attaqué. Il incombait aux recourants, qui allèguent un enrichissement sans cause, d'établir que le droit aux acomptes initiaux, lequel compétait originairement au vendeur, a été également cédé à l'intimée, par un acte d'attribution en la forme écrite requise par la loi (art. 165 al. 1 CO). Selon la Cour cantonale, cette preuve a échoué. Comme les recourants eux-mêmes l'ont admis dans leurs réclamations adressées au vendeur, la banque a reçu le paiement de 20 000 fr. pour le compte de son propre débiteur, Deillon, dont elle a crédité le compte. Peu importe que dame Béard leur ait transféré à tous deux une part successorale (au demeurant, elle en serait la cédante; partant, elle ne saurait tirer de cette cession les exceptions qu'elle fait valoir en qualité de débiteur cédé: art. 169 CO).
2. Selon les constatations du jugement déféré, dame Béard a promis à Deillon, qui l'y a autorisée, de se libérer de la dette touchant les acomptes initiaux en versant directement à la banque une somme de 20 000 fr. prélevée sur une part successorale qui venait de lui échoir. Ce serait peut-être là une convention constitutive d'un domicile de paiement, si la recourante n'avait signifié son acceptation à l'intimée, lui garantissant en outre l'exécution de cet engagement par une "cession" de ses droits dans la succession de son père. On se trouve dès lors en présence d'une assignation au sens des art. 466 sv. CO: le vendeur (assignant) a autorisé les acheteurs, unis en une société simple pour l'acquisition et l'exploitation des jeux (assignés

BGE 92 II 335 (338):

solidaires), à remettre pour son compte une somme d'argent à la banque (assignataire), qui avait mandat de la percevoir en son propre nom. Par l'acceptation expresse de dame Béard, un rapport d'obligation est né entre elle et l'intimée (art. 468 al. 1 CO; RO 73 II 46).
3. L'engagement de l'assigné à l'égard de l'assignataire a sa source dans une manifestation de volonté distincte, l'acceptation notifiée par le premier au second. Il est indépendant du contenu et des effets tant de l'assignation elle-même, soit de l'autorisation de payer en mains tierces, que du rapport entre l'assignant et l'assigné, qui a donné lieu à l'assignation (GAUTSCHI, no 2 a ad art. 468 CO). L'assigné est tenu selon les termes de sa déclaration, telle qu'elle pouvait être comprise de bonne foi par l'assignataire. Partant, il ne peut refuser de s'exécuter en tirant argument de ses relations avec l'assignant, notamment du rapport qui a motivé l'assignation (RO 49 II 53). Il ne se trouve pas en effet, comme dans le cas de la cession, en présence du transfert de son obligation, opéré sans son consentement par le créancier, dont l'acte d'attribution ne saurait altérer sa position de débiteur. Il assume au contraire une dette nouvelle, dont la doctrine dominante enseigne qu'elle est abstraite (cf. OSER/SCHÖNENBERGER, nos 15 ad art. 466 et 7 ad art. 468; BECKER, nos 6 ad art. 466 et 12 ad art. 468; JÄGGI, nos 109 ad art. 965; GAUTSCHI, no 3 c ad art. 468; LEHMANN, dans Enneccerus-Kipp-Wolff, 15e éd., 1958 § 205; STAUDINGER, 10e éd., Anm. 6 ad § 264 BGB).
4. Le Tribunal fédéral a restreint la portée du principe en donnant une acception large aux "exceptions résultant... du contenu de l'assignation", que l'assigné peut opposer à l'assignataire en vertu de l'art. 468 al. 1 CO (RO 17 p. 493 consid. 7; 21 p. 1149/50 consid. 6; 43 II 675 consid. 2). Lorsque la délégation ne porte pas sur une somme d'argent abstraite, mais sur une dette du délégué envers le délégant, lorsqu'elle tend notamment à faire payer par le premier (au délégataire) le prix d'une chose que le second lui a vendue, elle implique la condition que cette obligation existe réellement. Dans une telle hypothèse, l'assigné n'est tenu envers l'assignataire qu'autant qu'il doit le prix de vente à l'assignant. Partant, il peut opposer à l'assignataire le défaut d'exécution de la vente.
Sans doute ressort-il de l'exposé de faits des arrêts cités que l'assigné avait donné son accord sur le texte même du contrat de

BGE 92 II 335 (339):

vente ou de lettres de l'assignant qui s'y référaient expressément. Aux yeux du destinataire, sa déclaration apparaissait ainsi clairement liée au prix de vente et manifestait le but de l'assignation, qui était le paiement d'une dette (Anweisung auf Schuld). Cette forme de l'acceptation est toutefois un aspect contingent des causes jugées, non une exigence essentielle. Si le droit allemand, pour faciliter la circulation dans le commerce, ne connaît que l'assignation documentaire, le droit suisse se contente d'un contrat civil ordinaire, dont la validité n'est soumise au respect d'aucune forme, et réserve une réglementation spéciale aux seules assignations qualifiées que constituent la lettre de change et le chèque. Dès lors, tant l'assignation que l'acceptation peuvent être verbales, voire résulter d'actes concluants (art. 1er al. 2 CO). Interprétées comme toute déclaration de volonté, elles ont le sens et la portée que leur destinataire peut de bonne foi leur donner (RO 87 II 242, dans le cas d'un accréditif). Si donc l'assignataire doit comprendre que l'assignation concerne le prix d'une chose vendue, l'acceptation comporte des réserves implicites qui lui sont opposables aussi bien que si elle figurait sur le document même de l'assignation.
Cette jurisprudence est approuvée par BECKER (no 10 ad art. 468) et OSER/SCHÖNENBERGER (no 32 ad art. 466). Le second observe avec pertinence qu'on ne saurait objecter la sécurité des transactions à l'assignation portant sur une dette conditionnelle (titulierte Anweisung), car elle n'est pas un papier-valeur destiné à circuler. Pour GAUTSCHI (no 4 ad art. 468), l'étendue des moyens dont l'assigné peut se prévaloir doit toutefois ressortir, dans un tel cas, du contenu même de l'assignation ou de réserves formulées lors de l'acceptation.
Au demeurant, on pourrait se placer sur le terrain de la formation de la volonté et considérer que la validité et l'exécution correcte de la vente constituent des éléments nécessaires de l'acceptation, interprétée de bonne foi par l'assignataire (art. 24 al. 1 ch. 4 CO; dans ce sens, GAUTSCHI, no 6d ad art. 468).
5. En l'espèce, l'assignation avait pour cause le paiement partiel du prix de vente des jeux. Selon le jugement déféré, l'intimée avait accordé à Deillon un crédit pour lui permettre d'acheter les appareils qu'il revendit aux recourants. Puis elle s'était fait céder les créances en paiement du solde du prix et avait exigé des acheteurs qu'ils signent des "billets de prêt". Elle n'ignorait pas que la somme de 20 000 fr. représentait

BGE 92 II 335 (340):

l'acompte initial. Bien au contraire, c'est son inquiétude au sujet de ce paiement, et de son virement par le vendeur au crédit du compte ouvert chez elle, qui l'inclina à prendre des précautions et à exiger de dame Béard qu'elle s'acquitte en ses mains. Ce faisant, elle savait donc que les recourants entendaient se libérer partiellement, par son entremise, du prix des jeux achetés à Deillon, et que seule l'existence supposée de cette dette a déterminé l'acceptation. Selon les règles de la bonne foi, elle devait dès lors considérer que cet engagement était subordonné à la validité et au maintien de la vente.
6. Par définition, l'assigné paie pour le compte de l'assignant (art. 466 CO). Mais la cause de ce paiement, c'est son acceptation, soit un engagement distinct qu'il a contracté à l'égard de l'assignataire, quand bien même - c'est la fonction normale de l'assignation - il éteint une dette de l'assignant; dame Béard a donc exécuté sa propre obligation. Celle-ci s'étant avérée caduque, vu la résolution de la vente, son paiement était sans cause et seuls compètent encore à l'intimée les droits qu'elle déduit, contre l'assignant, de l'ouverture du crédit. Il y a donc lieu à répétition de l'indu, autant du moins que l'intimée est enrichie (art. 62, 64 sv. CO). Celle-ci conteste que ce soit le cas, précisément parce que le paiement devait éteindre la dette de Deillon, qui serait ainsi seul enrichi.
Le Tribunal fédéral a reconnu à l'assigné un droit de répétition dirigé contre l'assignataire (RO 43 II 676), qui paraît admis par GAUTSCHI (nos 3 a et dad art. 466, et 6 dad art. 468 CO. Cette solution non motivée a été corroborée dans une situation analogue par un arrêt qui a trouvé approbation sur ce point (RO 70 II 271; P. CAVIN, JdT 1945 I 273). Lorsque la caution a payé en ignorant qu'un vice de forme invalidait son engagement, elle doit diriger son action en répétition de l'indu contre le créancier, du moins tant que le débiteur principal peut encore être recherché et n'est donc point définitivement enrichi; elle a en effet exécuté sa propre obligation. La similitude des deux cas est frappante: de même que la caution envers le créancier, l'assigné répond envers l'assignataire d'une dette distincte, dont l'exécution éteint celle d'un tiers (ici l'assignant, là le débiteur principal); et si l'assignation - qui peut servir de garantie (cf. RO 73 II 47) - est issue d'un mandat (OSER/SCHÖNENBERGER, no 9, et GAUTSCHI, rem. prél. 2 b ad art. 466 CO), l'engagement de la caution résulte aussi, d'ordinaire, d'un mandat qu'elle assume à l'égard du débiteur principal (P. CAVIN,

BGE 92 II 335 (341):

JdT 1945 I 274 sv.). Dans les deux hypothèses, être payé (soit acquérir une somme d'argent) en exécution de l'obligation d'un tiers, c'est s'enrichir; à une créance de valeur économique peut-être douteuse (surtout lorsque, comme en l'espèce, le débiteur est insolvable), se substitue dans le patrimoine du créancier une valeur certaine. Ainsi la position de l'intimée s'était améliorée apparemment par l'adjectio alterius debitoris que constituait l'acceptation de l'assignée. On ne saurait objecter la "cession" consentie par dame Béard, et donnée en paiement. Le caractère abstrait de cette attribution, par laquelle les recourants ont honoré l'acceptation de l'assignation, ne joue un rôle que si l'effet translatif comme tel est litigieux; il n'empêche pas la restitution, qui suppose un transfert régulier. (Sur une conception plus stricte - et apparemment plus juridique - de l'enrichissement, reçue semble-t-il en Allemagne, cf. les commentateurs allemands cités au consid. 2 et VON TUHR, Iherings Jahrbücher für Dogmatik 48, 1904, p. 50 sv.).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1. Rejette le recours d'Henri Béard;
2. Admet le recours de dame Marguerite Béard et réforme le dispositif no 1 de l'arrêt déféré en ce sens que l'Union de banques suisses, agence de Bulle, est condamnée à payer:
a) à dame Marguerite Béard, demanderesse, la somme de vingt mille francs plus intérêts à 5% dès le 6 décembre 1958;
b) aux époux Henri et Marguerite Béard, demandeurs, la somme de sept mille huit cents francs avec intérêts à 5 % dès le 6 décembre 1958, ce dans la mesure où tout ou partie de ces montants n'aura pas été versé aux demandeurs dans la liquidation de la faillite René Deillon.