29. Extrait de l'arrêt de la Ire cour civile du 5 mai 1970, dans la cause Guinand contre Cellier.
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Regeste
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Gewährleistungsanspruch wegen Sachmängel. Verjährung.
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2. Der Gewährleistungsanspruch wegen Mängel der gelieferten Sache verjährt in einem Jahr, gleichviel ob die Lieferung in Erfüllung eines Werk- (Art. 371 Abs. 1 OR) oder eines Kaufvertrages (Art. 210 Abs. 1 OR) erfolgte (Erw. 3 a).
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3. Bei absichtlicher Täuschung (Art. 210 Abs. 3 OR) gilt die 10-jährige Verjährungsfrist (Erw. 3 a).
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4. Bei Gewährleistungsansprüchen wegen Mängel der Kaufsache (Art. 205 ff. OR) wirkt der Grund, aus dem die Verjährung für einen der dem Käufer zustehenden Ansprüche stillsteht oder unterbrochen wird, auch mit Bezug auf die übrigen (Erw. 3 b).
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5. Die gleiche Regel gilt für Ansprüche des Bestellers wegen Mängeldes Werkes (Art. 371 Abs. 1 OR), das ihm der Unternehmer abliefert (Erw. 3 b).
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Sachverhalt
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BGE 96 II 181 (182):
Résumé des faits:
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A.- En 1962, Guinand a fait installer par Cellier un jeu de quilles dans son café. Très rapidement, la piste s'est dégradée. Guinand en signala les défauts à Cellier, qui exécuta une réparation insuffisante. Le jeu devint inutilisable à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février 1963.
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Le 26 juin 1963, Cellier a actionné Guinand en paiement du prix devant le Tribunal cantonal neuchâtelois. Le 13 juillet suivant, Guinand lui a fait notifier un commandement de payer pour une somme de 10 000 fr., indiquant, comme cause de la créance: "dommages et intérêts pour travail défectueux dans l'installation du jeu de boules de M. André Guinand". Dans l'action judiciaire, il a conclu, le 13 septembre 1963, à libération et, par voie reconventionnelle, au paiement d'une indemnité de 10 000 fr. "à titre de moins-value", plus une somme de 3403 fr. 10, qui représentait pour l'essentiel le manque à gagner subi du fait que le jeu n'avait pu être utilisé normalement jusqu'à la fin du mois d'août.
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Dans son arrêt du 2 octobre 1967, le Tribunal cantonal neuchâtelois a condamné Guinand à payer le solde du prix convenu avec Cellier, moins une réduction de 5600 fr. représentant, au dire d'un expert, les frais de remise en état de la chose défectueuse; il a en outre condamné Cellier à payer à Guinand une indemnité de 2500 fr. pour le manque à gagner BGE 96 II 181 (183):
causé par le mauvais état du jeu jusqu'à la fin du mois d'août 1963, dernier mois qui a précédé le dépôt des conclusions reconventionnelles.
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Guinand a payé le montant de la condamnation après que Cellier eut engagé, contre lui, une poursuite au cours de laquelle l'opposition au commandement de payer, fondée sur la compensation, fut levée.
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B.- Le 7 mars 1968, Guinand a assigné Cellier devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud en paiement de 15 225 fr., plus accessoires de droit, représentant le manque à gagner, causé par la défectuosité du jeu, à partir du mois de septembre 1963.
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Statuant les 12 septembre et 25 novembre 1969, la Cour civile a débouté Guinand et admis les conclusions libératoires de Cellier. Elle a considéré en substance que le dommage résultant de l'impossibilité d'user d'une chose ne justifie le paiement d'une indemnité que pendant la période nécessaire au lésé pour remettre la chose en état (art. 44 CO). Or, dit-elle, depuis le début de l'année 1963 et jusqu'au mois de septembre 1963, Guinand aurait eu largement le temps de faire remettre le jeu en état, quitte à sauvegarder ses preuves par un constat judiciaire à titre de preuve à futur. La cour en conclut qu'il ne saurait exiger une indemnité pour la période postérieure.
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C.- Guinand a recouru en réforme contre cet arrêt. Il persiste dans ses conclusions initiales.
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L'intimé conclut au rejet du recours. Il excipe de la prescription, moyen qu'il avait déjà soulevé en première instance, mais que la cour cantonale n'a pas examiné, ayant débouté le demandeur en vertu de l'art. 44 CO.
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Extrait des motifs:
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a) S'agissant de meubles, l'action en garantie se prescrit en un an dès la livraison (réception) aussi bien dans le contrat d'entreprise (art. 371 al. 1 CO) que dans le contrat de vente (art. 210 al. 1 CO). Un délai de cinq ans est prévu pour les bâtiments (art. 219 al. 2 et 371 al. 2 CO). Mais, en l'espèce, BGE 96 II 181 (184):
le jeu fourni n'a pas la qualité d'immeuble. Il s'agit d'un meuble au sens de l'art. 677 CC. Car le jeu n'est pas partie intégrante d'un bâtiment, comme une conduite d'eau ou un égout; il n'est pas non plus une installation d'une certaine importance, constituant un immeuble en soi, comme une station de pompage (RSJ 38, p. 118; SJ 1966, p. 587). Il constitue bien plutôt une construction légère, facilement amovible, même si la piste adhère au sol. Il peut être séparé du bâtiment où il est installé, sans détériorer ni altérer ce bâtiment (art. 642 al. 2 CC). Il n'est pas établi à demeure; sa destination, qui n'a pas de caractère permanent, et celle de l'immeuble où il se trouve, peuvent être distinctes. C'est du reste ce qu'ont admis les parties, puisqu'elles sont convenues d'une réserve de propriété, qui a été inscrite.
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Le recourant invoque à tort la prescription décennale de l'art. 210 al. 3 CO. L'arrêt cantonal ne contient aucune constatation dont on puisse inférer que Cellier ait intentionnellement trompé Guinand (RO 81 II 142, consid. 5). Celui-ci prétend que les constatations du premier juge seraient incomplètes et soutient avoir articulé des faits propres à étayer la thèse du dol. Mais la preuve par témoins entreprise sur ces faits a échoué. Quant aux preuves littérales dont le recours fait état, aucune d'elles n'établit un dol de la part de Cellier.
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Enfin on ne saurait admettre que les accords conclus devant le juge neuchâtelois aient emporté novation. Une volonté des parties dans ce sens n'est pas établie et ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO).
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b) Le délai d'un an a commencé à courir dès que Guinand a pris possession du jeu de quilles, c'est-à-dire au mois d'août 1962. Il a été interrompu en premier lieu par le commandement de payer du 3 juillet 1963, que le recourant a fait notifier à l'intimé (art. 135 ch. 2 CO; RO 41 II 321; 83 II 50, consid. 5).
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Il l'a été une seconde fois, le 13 septembre 1963, lorsque, dans l'instance en paiement du prix, ouverte par Cellier, Guinand a conclu reconventionnellement au paiement de 10 000 fr. à titre de moins-value et d'une certaine somme à titre d'indemnité pour le manque à gagner que la défectuosité de la piste avait provoqué jusqu'à la fin du mois d'août 1963. Ces conclusions ne concernent pas le manque à gagner survenu par la suite, mais cela est sans conséquence quant à l'interruption du délai de prescription pour le dommage.
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BGE 96 II 181 (185):
En droit allemand, le § 477 al. 1 BGB fixe les délais de prescription qui s'appliquent aux prétentions issues de la résiliation de la vente ou de la réduction du prix, ainsi qu'aux prétentions en dommages-intérêts dérivées de la garantie du vendeur. Selon le 3e alinéa du même paragraphe, l'acte qui suspend ou interrompt la prescription pour l'une des prétentions visées par le 1er alinéa a le même effet pour les autres (Die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung eines der im Abs. 1 bezeichneten Ansprüche bewirkt auch die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung der anderen Ansprüche). Th. JÄGER (Die Haftung des Verkäufers für die Mängel der Fahrniskaufsache nach dem schweizerischen Obligationenrecht, thèse Zurich 1911, p. 184) estime que les mêmes règles s'appliquent en droit suisse; il motive fortement son avis sur ce point. Les commentateurs OSER et SCHÖNENBERGER (n. 7 al. 2 ad art. 210 CO) expriment la même opinion, que partage aussi BECKER (Comm. ad art. 210 CO, n. 8). Le Tribunal fédéral s'y rallie.
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Lorsque l'acheteur ouvre action en résiliation du contrat, en réduction du prix, en dommages-intérêts ou en livraison de marchandises sans défaut, il manifeste son intention de faire valoir les droits que lui confèrent les défauts de la chose livrée. C'est tout ce que le vendeur est en droit d'attendre de lui. La liquidation du litige se poursuit dès lors par la voie judiciaire; aussi longtemps qu'elle n'a pas pris fin, le vendeur doit s'attendre que l'acheteur, après avoir élevé une prétention, passe à une autre ou cumule deux réclamations. Il doit aussi compter que le juge tienne l'une des prétentions pour non fondée et que, par une nouvelle action, l'acheteur en fasse valoir une autre. Ce serait compliquer de façon insupportable la liquidation des droits que d'obliger l'acheteur, pour les sauvegarder, d'agir séparément pour chacun d'eux par la voie d'actions ou de poursuites, afin d'éviter qu'ils ne se prescrivent. On ne voit pas quel intérêt légitime le vendeur pourrait avoir à une telle complication.
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Les mêmes remarques valent aussi pour les prétentions issues de la livraison d'un ouvrage défectueux. L'élimination des défauts de l'ouvrage peut se substituer à la réduction du prix, à la résiliation ou au paiement de dommages-intérêts.
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La présente espèce fournit précisément un exemple de la façon dont les choses peuvent se présenter dans la pratique. Après BGE 96 II 181 (186):
que Guinand eut ouvert une action en réduction du prix et dommages-intérêts, les parties convinrent, sous l'autorité du juge, que Cellier corrigerait à ses frais les défauts de la piste. Lorsque Cellier manqua à son engagement, on en revint, par le jugement prononcé, à la réduction du prix. Aujourd'hui, Guinand réclame une indemnité pour un dommage supplémentaire; il n'aurait été fondé à le faire que dans une moindre mesure si Cellier avait exécuté l'engagement qu'il avait pris en cours de procédure. Dans un tel cas, une jurisprudence conforme aux nécessités pratiques ne peut que se conformer à la règle posée par la législation allemande et admise par la doctrine suisse et admettre que, par l'action en réduction du prix - à laquelle était du reste jointe une action en dommages-intérêts pour le préjudice partiel déjà subi - Guinand a aussi interrompu la prescription de l'action tendant à l'élimination des défauts de la chose et de l'action en dommages-intérêts pour le préjudice subi après coup.
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Tous les actes judiciaires des parties, toutes les ordonnances ou décisions du juge intervenues postérieurement ont eu le même effet interruptif (art. 138 al. 1 CO).
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La prescription n'est donc pas acquise en l'espèce.
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