BGE 97 II 230
 
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 septembre 1971 dans la cause Dumont contre Ecuvillon.
 
Regeste
Wird eine Kollektivgesellschaft, bestehend aus zwei Gesellschaftern, aufgelöst und ihr Geschäft von einem der Teilhaber weitergeführt, so fallen die Rechtsbeziehungen aus dem Gesellschaftsvvertrag nicht dahin; sie bestehen mit verändertem Inhalt weiter, bis der ausgetretene Gesellschafter vollständig befriedigt ist.
 


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1. En cas de dissolution d'une société en nom collectif composée de deux associés et de continuation des affaires par l'un d'eux, soit en raison de la faillite de l'autre ou pour un juste motif se rapportant principalement à sa personne (art. 579 CO), soit par suite d'une convention des parties (RO 75 I 274 s.), l'ancienne fortune sociale se transforme en une fortune individuelle, celle de l'associé restant qui s'accroît de la part de l'associé sortant (RO 75 I 275); ce dernier doit être désintéressé à concurrence de ce qui lui revient dans l'actif social. Les rapports de droit fondés sur le contrat de société ne disparaissent pas au moment de la dissolution de la société. Ils subsistent, avec un contenu différent, jusqu'au désintéressement complet de l'associé sortant, de même qu'ils ne cessent qu'avec la fin de la liquidation et de la répartition entre les associés, en cas de dissolution aboutissant à la liquidation (art. 582 ss. CO; RO 81 II 362; WIELAND, Handelsrecht I p. 724). De même aussi, lorsque la société continue nonobstant la sortie d'un ou de plusieurs associés (art. 576 CO), les rapports fondés sur le contrat de société entre les associés sortants et les autres continuent avec un contenu différent, jusqu'à complet désintéressement des premiers (SIEGWART, ad art. 579 n. 3, avec renvoi à n. 4 ad art. 576 et n. 46 ad art. 545/547).
C'est donc à tort que la Cour de justice considère que "la stipulation d'un intérêt de 4% ... a cessé ipso facto" au 31 décembre 1966, du fait que le contrat de société avait pris fin à cette date et qu'il ne prévoyait rien quant à l'obligation du défendeur de continuer à payer un intérêt au demandeur, si celui-ci sortait de la société de son vivant. Il n'était pas nécessaire que le contrat de société précisât que le droit du demandeur à l'intérêt stipulé par cette disposition subsistait après dissolution de la société et jusqu'au remboursement de sa part à l'actif social. Cela résulte de la nature de l'affaire et du principe de la bonne foi. Le demandeur ayant droit à l'intérêt alors que ses apports profitaient à la société, c'est-à-dire aux deux associés,

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ce droit doit à plus forte raison lui être reconnu dès l'instant où sa part à l'actif social vient accroître la fortune du défendeur et que celui-ci lui en est redevable. Le délai de remboursement, dont le seul but est de laisser au débiteur le temps nécessaire pour se procurer les fonds, ne saurait justifier son exemption de l'obligation contractuelle de payer l'intérêt. Au surplus, les apports portaient intérêt pendant la durée de la société, quand bien même ils ne pouvaient alors pas être repris.
Selon une opinion soutenue en doctrine également, les apports continuent à porter intérêt depuis la sortie de l'associé jusqu'à l'échéance de sa créance, attendu qu'il n'est pas usuel, en matière de commerce, de ne pas payer d'intérêt sur des fonds étrangers (U. MOSER, Fragen, die sich aus dem Verhältnis zwischen den die Kollektivgesellschaft fortsetzenden Gesellschaftern und dem ausgeschiedenen Teilhaber ergeben, thèse Zürich 1948 p. 22, 71). Cette opinion trouve appui à l'art. 313 al. 2 CO, qui prévoit qu'en matière de commerce, des intérêts sont dus même sans convention, et à l'art. 213 al. 2 CO, aux termes duquel le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation, si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits. Elle se trouve exprimée aussi par la doctrine allemande (FLECHTHEIM dans DÜRINGER/HACHENBURG, Das Handelsgesetzbuch (HGB), 3e éd. 1932, ad § 138 n. 14; WEIPERT, Kommentar zum HGB, 2e éd. 1950, ad § 138 n. 20 et 38; SCHLEGELBERGER/GESSLER, HGB, 4e éd. 1963, ad § 138 n. 25). Or ces auteurs, qui considèrent que la créance de l'associé sortant porte intérêt même si un délai a été prévu pour le remboursement, ne peuvent fonder leur point de vue directement sur le § 353 HGB; cette disposition ne met en effet les commerçants au bénéfice d'un intérêt sur les créances qui dérivent de leurs relations commerciales que dès le jour de l'échéance.
Quant à l'opinion de WIELAND (Handelsrecht I 705), selon laquelle "Auszahlungen von Gewinn und Zinsen unterbleiben während der Liquidationsperiode", elle ne vise pas le cas de la sortie d'un associé, mais celui de la dissolution de la société avec liquidation de l'actif social. Tous les associés ont alors avantage à ce qu'il ne soit pas payé d'intérêts durant la liquidation; le produit de celle-ci à répartir entre eux s'en trouve accru d'autant. En cas de sortie d'un associé et de continuation des affaires par l'autre, en revanche, seul ce dernier serait

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avantagé s'il n'avait pas à payer d'intérêt sur sa dette en remboursement, quand bien même il est seul propriétaire de l'actif social dès la dissolution de la société. On ne saurait dire au demeurant si WIELAND nie seulement l'obligation de payer des intérêts durant la liquidation, ou aussi celle de les porter en compte. MOSER (op. cit. p. 17) est d'avis que les apports continuent à porter intérêt pendant la durée de la liquidation.
En l'espèce, le défendeur aurait de surcroît pu se fonder sur le texte du contrat de société pour exiger le paiement d'intérêts, depuis la dissolution de la société jusqu'au remboursement de son dû, si c'était lui qui avait quitté la société et le demandeur qui avait continué les affaires. Les termes "de rembourser en capital et intérêts la créance ... telle qu'elle résultera de la comptabilité" employés par l'art. 10 ch. I lettre b de ce contrat ne sont certes pas décisifs à eux seuls. On les retrouve aux ch. II lettre b et III lettre b du même article. Mais ici, les parties ont estimé nécessaire d'ajouter dans l'alinéa consacré au délai de paiement que le remboursement interviendrait "sans intérêts". Cette adjonction, qui ne figure pas dans l'alinéa correspondant du ch. I lettre b, permet de conclure que l'exonération des intérêts n'était prévue que pour le cas de dissolution consécutive à la mort d'un associé. L'omission des termes "sans intérêts" au ch. I lettre b n'est pas due à une inadvertance. Du vivant des deux associés, un traitement à peu près semblable leur était réservé. Le demandeur bénéficiait du droit de continuer les affaires, le défendeur de celui de toucher des intérêts jusqu'à ce qu'il fût effectivement dédommagé. En cas de mort d'un associé, en revanche, le survivant devait être avantagé par rapport aux héritiers du défunt, lesquels n'avaient en rien contribué à la prospérité de la société. Cet avantage consistait d'une part dans un délai de remboursement sensiblement plus long, d'autre part dans la dispense de payer des intérêts sur la créance du défunt. Tel est en tout cas le sens qui doit être donné au contrat selon le principe de la confiance (RO 95 II 328 consid. 3 et les arrêts cités, 97 II 73 s. consid. 3). Les deux parties devaient comprendre l'omission des termes "sans intérêts" à l'art. 10 ch. I lettre b, au contraire des ch. II lettre b et III lettre b, en ce sens que le défendeur avait droit à des intérêts jusqu'à l'extinction de sa créance contre la société, s'il quittait celle-ci de son vivant et que le demandeur continuait les affaires. Quant à l'hypothèse non prévue par le

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contrat de la sortie du demandeur de la société, les affaires étant continuées par le défendeur, il va de soi qu'elle doit être traitée de la même façon: les apports du demandeur doivent porter intérêt non seulement jusqu'à la dissolution de la société, mais jusqu'au règlement des comptes entre associés.