BGE 99 II 121
 
17. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er février 1973 dans la cause Industriewerk Schaeffier OHG contre Pitner et Nadella SA
 
Regeste
Art. 29 Abs. 2, erster Satz, OG.
 
Sachverhalt


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A.- Par arrêt du 20 octobre 1972, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'action en nullité du brevet d'invention suisse no 347 389 dirigée par Industriewerk Schaeffier OHG, à Herzogenaurach (Allemagne fédérale) contre Alfred Pitner, à Paris et Nadella SA, à Rueil-Malmaison (France).
B.- La demanderesse, représentée en instance cantonale par un avocat inscrit au barreau de Genève, recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle a mandaté à cet effet un avocat membre du barreau bernois, selon une procuration écrite avec clause de substitution. Par une autorisation ad hoc, ce dernier a donné pouvoir à un avocat stagiaire de rédiger et de déposer l'acte de recours. Ce document et la lettre qui l'accompagne portent la signature de l'avocat stagiaire.
 
Considérant en droit:
1. Aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ, peuvent seuls agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales les avocats patentés et les professeurs de droit des universités

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suisses. Sont réservés les litiges provenant des cantons où l'exercice du barreau est libre. Tel n'est le cas ni du canton de Berne (cf. art. 83 al. 2 du code de procédure civile bernois; art. 12 al. 1 et 2 de la loi bernoise sur les avocats du 10 décembre 1840; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 3e éd., 1956, n. 3 ad art. 83), ni du canton de Genève (cf. art. 124 ss. de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941).
La règle posée par l'art. 29 al. 2, 1re phrase, OJ, réservant aux avocats patentés (la mention des professeurs de droit est ici sans intérêt) la faculté d'agir comme mandataires dans les affaires civiles et pénales, ressortit au droit fédéral. Mais il appartient aux cantons de déterminer qui sont les "avocats patentés" et à quelles conditions ils le deviennent (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, n. 5 ad art. 29).
La faculté des avocats stagiaires de représenter une partie en justice est régie par le règlement de la Cour suprême du canton de Berne du 14 septembre 1918 concernant le droit des candidats au ministère d'avocat d'occuper en justice, conformément à l'art. 420 al. 2 du code de procédure civile bernois. Aux termes de l'art. 1er dudit règlement, les candidats peuvent être autorisés par leur maître à "occuper en justice à sa place, soit pour représenter, soit pour assister une partie". La Cour suprême a précisé la portée de cette disposition dans une circulaire aux présidents de tribunaux et aux avocats pratiquant dans le canton, du 2 février 1933 (RJB 1933 p. 116). Selon cette circulaire, l'art. 1er du règlement du 14 septembre 1918 ne confère au candidat ni le droit de signer des pièces de procédure, ni celui de déposer des recours, sauf s'ils doivent l'être à l'audience même; cette disposition, qui déroge au principe selon lequel une partie doit agir en justice elle-même ou par l'intermédiaire d'un avocat autorisé à pratiquer dans le canton de Berne, doit être interprétée d'une façon plutôt restrictive; la nécessité pour le candidat de se familiariser avec la rédaction de mémoires n'implique pas qu'il puisse les signer sous sa responsabilité.
C'est donc à tort que le signataire du présent recours en réforme considère qu'en vertu de l'art. 420 al. 2 du code de

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procédure civile bernois et de l'art. 2 du règlement du 14 septembre 1918 "les avocats stagiaires sont admis par les tribunaux, comme représentants des avocats dans l'étude desquels ils travaillent, pourvu qu'ils présentent dans chaque cas une autorisation écrite de leur maître".
La capacité d'un avocat stagiaire d'agir en justice au nom de son maître se détermine d'après le droit cantonal applicable à ce dernier, et non d'après celui du canton d'où provient le litige. La référence de l'art. 29 al. 2, 2e phrase, OJ aux litiges "provenant des cantons" où l'exercice du barreau est libre vise uniquement ces cantons. La situation serait d'ailleurs inchangée en l'espèce si l'on voulait appliquer le droit genevois. Selon le règlement genevois sur l'exercice de la profession d'avocat du 16 juin 1956, le candidat qui remplit les conditions des art. 124 al. 1 et 125 al. 1 et 3 de la loi sur l'organisation judiciaire doit requérir son assermentation par le Conseil d'Etat et son inscription au tableau des avocats stagiaires (art. 1er, 2 et 3) pour être autorisé à faire des actes de procédure sous la responsabilité de l'avocat inscrit au barreau de Genève chez lequel il effectue son stage (art. 8 et 9). A l'évidence, le signataire du présent recours en réforme ne remplit pas ces conditions.
3. Dans un arrêt de 1952, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un pourvoi en nullité signé par un avocat stagiaire vaudois. Après examen des travaux préparatoires de l'art. 29 al. 2 OJ, il est arrivé à la conclusion que le législateur avait clairement manifesté la volonté de ne permettre qu'aux avocats patentés, dans les cantons où la profession est réglementée, d'agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral dans des affaires civiles et pénales (RO 78 IV 77 ss.). La Ire Cour civile a statué dans le même sens sur le recours en réforme déposé par un mandataire qui n'était pas titulaire d'un brevet d'avocat mais que les tribunaux zurichois avaient autorisé à agir en instance cantonale en raison de ses relations personnelles avec sa mandante (RO 79 II 104 ss.). Dans un arrêt de 1956, la IIe Cour civile a déclaré recevable le recours signé par le collaborateur non encore patenté d'un avocat bâlois, puis contresigné par celui-ci après l'expiration du délai de recours, dans un litige provenant du canton de Soleure, où l'exercice du barreau est libre. Elle a considéré que, contrairement aux deux cas précités, la partie avait donné mandat à un avocat patenté;

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à supposer que la substitution opérée par ce dernier conformément au droit cantonal en faveur d'un avocat non patenté ne soit pas valable devant le Tribunal fédéral, l'équité demande que ce vice puisse être corrigé et que l'on accorde à l'avocat un délai supplémentaire pour signer l'acte de recours, de même que l'art. 29 al. 1 OJ autorise la fourniture après coup d'une procuration (RO 82 II 108 ss. consid. 2). Plus tard, la IIe Cour civile a laissé ouverte la question de savoir si ce principe pouvait aussi s'appliquer à des litiges provenant de cantons où la profession d'avocat est soumise à autorisation. L'acte de recours souffrait en effet d'un vice dirimant, parce que le signataire, qui n'avait d'ailleurs pas produit de procuration avec pouvoir de substitution, n'aurait même pas pu agir en matière civile devant les tribunaux zurichois (RO 84 II 405 s.).
Appliquant l'art. 29 al. 2 OJ, le Tribunal fédéral a également déclaré irrecevables les actes déposés par un mari au nom de son épouse (RO 87 II 130), par un rédacteur de journal au nom de son coïnculpé (RO 89 IV 180 consid. 1) et par un représentant non avocat au nom d'une société anonyme dont il n'avait pas la qualité d'organe (RO 97 II 95 s.). Il s'est prononcé dans le même sens à propos d'un pourvoi en nullité interjeté dans les circonstances suivantes: la déclaration était signée de la secrétaire d'un avocat, avec l'accord du recourant et de son mandataire, alors que le mémoire, valablement signé par l'avocat, n'avait pas été déposé dans le délai de l'art. 272 al. 1 PPF (RO 94 IV 95 s.).
4. Dans l'arrêt précité RO 78 IV 79, le Tribunal fédéral considère comme normal qu'il n'ait à s'occuper que des actes de procédure accomplis par des mandataires familiarisés avec la pratique et non par des personnes que le stage doit précisément initier à cette pratique. Ce point de vue doit être confirmé: selon l'art. 29 al. 2 OJ, seul l'avocat patenté, à l'exclusion de l'avocat stagiaire, est autorisé à agir comme mandataire devant le Tribunal fédéral (cf. GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2e éd., 1958, p. 613). On ne saurait objecter à cette règle l'admission, à titre exceptionnel, du remplacement à l'audience des débats (art. 62 OJ) de l'avocat mandataire d'une partie par son stagiaire: la plaidoirie est un acte de procédure facultatif auquel l'avocat peut renoncer, sans aucun préjudice pour son mandant (BIRCHMEIER, op.cit., n. 5 ad art. 62). Le présent recours en réforme, qui porte la seule signature d'un

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avocat stagiaire bernois, ne répond ainsi pas aux exigences légales.
La signature manuscrite est une condition de validité du recours, dont l'inobservation entraîne l'irrecevabilité; une correction de ce vice après l'échéance du délai de recours est inopérante (art. 30 al. 1 OJ; RO 86 III 3 s. et les arrêts cités; BIRCHMEIER, op.cit., n. 1 ad art. 30 OJ). La signature manuscrite de la lettre d'accompagnement du recours est en revanche suffisante (RO 83 II 514 consid. 1). Si la partie est représentée, seule la signature d'un mandataire habile à agir devant le Tribunal fédéral satisfait à l'exigence de la loi (cf. les arrêts cités au consid. 3 ci-dessus). Le présent recours en réforme est par tant irrecevable.
L'analogie évoquée dans l'arrêt RO 82 II 110 consid. 2 avec la procuration, dont le Tribunal fédéral admet la production après le délai de recours (RO 96 I 467 consid. 1), fait défaut.
La procuration n'est qu'un moyen de preuve du contrat de mandat conclu entre la partie et son avocat. Elle n'est pas constitutive de ce contrat, valable sans forme. Aussi l'exigence de la production en justice d'une procuration n'est-elle pas une condition de validité du recours (BIRCHMEIER, op.cit., n. 3 ad art. 29 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Déclare le recours irrecevable.