BGE 101 II 3
 
2. Arrêt de la IIe Cour civile du 27 février 1975 dans la cause de Marval et Hauser contre Vaud, Conseil d'Etat.
 
Regeste
Art. 266 Abs. 1 Ziff. 3 und 268a ZGB.
2. Art. 268a ZGB enthält keinerlei Formvorschriften über das Untersuchungsverfahren (E. 2).
3. Die Adoptionsvoraussetzungen sind bei Mündigen eingehend zu prüfen (E. 3).
4. Begriff der Hausgemeinschaft (E. 4 und 5).
 
Sachverhalt


BGE 101 II 3 (4):

A.- Adélaïde de Marval, née en 1898, domiciliée à Chexbres, a présenté le 19 septembre 1972 une demande d'adoption en faveur de Gaston Hauser, né en 1941, domicilié à Lausanne.
Dame de Marval est veuve et n'a pas de descendance. Hauser est célibataire. Il réside à Lausanne depuis sa naissance, sauf interruption de séjour du 25 mai au 15 novembre 1963, d'avril à octobre 1966 et du 31 mars 1967 au 1er mai 1969. Ses parents naturels sont encore en vie. Hauser est actuellement au service du Touring Club Suisse, à Genève.
Dame de Marval a fait preuve d'une constante générosité à l'égard de Hauser, l'a introduit dans sa famille, lui a fourni son appui pour lui permettre de compléter sa formation, lui a ouvert sa maison depuis de nombreuses années et lui laisse actuellement une chambre chez elle où il passe régulièrement ses fins de semaine.
B.- Par décision du 6 décembre 1974, le Conseil d'Etat du canton de Vaud, confirmant la décision du Chef du Service de justice et de législation du 20 mai 1974, a rejeté la requête d'adoption.
Cette décision repose sur la considération qu'une des conditions posées par l'art. 266 ch. 3 CC - savoir une vie en communauté domestique pendant cinq ans - fait défaut, des séjours en fin de semaine, même répétés, ne pouvant constituer une telle communauté.
C.- Dame de Marval et Gaston Hauser recourent en réforme contre cette décision. Ils concluent à ce que la demande d'adoption soit accueillie.
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud propose le rejet du recours.
 
Considérant en droit:
Ce moyen est irrecevable en instance de réforme; l'art. 51 OJ et l'art. 268a CC ne renferment en effet aucune prescription sur la forme que doit revêtir l'instruction.
a) Le principe même de l'adoption des majeurs a fait l'objet de controverses lors de l'élaboration de la loi. S'il a néanmoins été admis, c'est "à titre d'exception, en présence d'une situation comparable à celle qui recommande l'adoption des mineurs" (Message du Conseil fédéral, FF 1971 I 1245). Le projet du Conseil fédéral se bornait cependant, à l'art. 266 al. 1 ch. 3, à exiger que "d'autres raisons majeures justifient l'établissement d'un lien de filiation légitime". Il visait par là des cas analogues à ceux visés aux ch. 1 et 2 de cette disposition, dans la mesure où des motifs importants le justifiaient (FF 1971 I 1245, 1288).
b) Lors de la délibération parlementaire, après que le caractère exceptionnel de l'adoption des majeurs eut encore été souligné (Bull. stén. 1971, CE, pp. 724/725; 1972 I, CN, p. 588/589), deux cautèles supplémentaires ont été introduites: l'une visait tous les cas d'adoption de majeurs et subordonnait une telle adoption à l'absence de descendants de l'adoptant, l'autre se rapportait au seul cas du ch. 3 et introduisait la condition que l'adopté ait "vécu pendant cinq ans au moins en communauté domestique avec les parents adoptifs".
Selon le rapporteur du Conseil des Etats, dont les considérations n'ont soulevé aucune objection, l'exigence de la vie commune pendant cinq ans était destinée à mettre obstacle à des adoptions ayant un but étranger à celui que la loi entendait assigner à l'institution - ainsi éluder une partie de l'impôt successoral ou faire échec à la réserve héréditaire de collatéraux. En outre, cette condition était justifiée par la considération que "l'exigence d'une communauté domestique prolongée... aboutit nécessairement, selon le cours ordinaire des choses, à l'établissement, pendant ce laps de temps,

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d'étroites relations personnelles" (Bull. stén. 1971, CE, p. 725, trad.).
Le législateur a ainsi entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre adoptant et adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum.
Les principes régissant l'adoption des majeurs sont exprimés de façon claire dans le texte légal. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée de façon extensive que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciation subjective.
4. Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table (in gemeinsamer Wohnung und Verpflegung). C'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement, par des contacts quotidiens, des relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroites et solides que cette communauté se prolonge (cf. EGGER, Kommentar, n. 10 ad art. 331 CC; voir également la notion étroite de ménage commun de l'art. 110 CP, RO 72 IV 5, 86 IV 158). Certes, on ne saurait exiger une continuité absolue: des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois que cette communauté se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse.
Ces séjours de fin de semaine, même réguliers, d'une personne résidant dans un autre lieu ne créent pas un centre

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d'intérêts et ne réalisent pas la condition légale de vie en communauté domestique; il y manque en effet un élément essentiel, soit la continuité de la vie commune.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours et confirme la décision attaquée.