Urteilskopf
101 II 174
33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 avril 1975 dans la cause Battaglino contre Waeber.
Regeste
Die Anschlussberufung fällt dahin, selbst wenn sie die Voraussetzungen des Art. 50 Abs. 1 OG erfüllt, die Berufung aber nach dieser Bestimmung unzulässig ist.
Résumé des faits:
Guy Battaglino a ouvert action contre Albert Waeber père et Albert Waeber fils, devant le Tribunal civil du district du Lac, en paiement de 200'000 fr. à titre de dommages-intérêts, à la suite d'un accident dont il avait été victime. Le Président du
BGE 101 II 174 S. 175
Tribunal a décidé que les débats seraient limités à la question de la responsabilité de principe des défendeurs. Le 7 juin 1974, le Tribunal a nié la responsabilité des défendeurs et rejeté la demande, sans avoir ordonné de preuves sur le montant du dommage allégué par le demandeur.Par arrêt du 9 décembre 1974, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a admis l'action du demandeur en principe, mais partiellement, les défendeurs étant condamnés solidairement à réparer la moitié du dommage.
Saisi d'un recours en réforme du demandeur tendant à la condamnation solidaire des défendeurs à réparer la totalité du dommage, soit à lui payer 200'000 fr. avec intérêt, et d'un recours joint des défendeurs qui concluaient à leur libération totale, le Tribunal fédéral a déclaré le recours en réforme principal irrecevable et, partant, le recours joint caduc.
Extrait des considérants:
2. L'arrêt du 9 décembre 1974 constituant une décision préjudicielle ou incidente, le recours en réforme n'est recevable que si une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal (art. 50 OJ).
Or cette condition n'est pas remplie en l'espèce. La responsabilité de principe des défendeurs a été admise à raison de 50%, et le demandeur requiert du Tribunal fédéral, dans son recours en réforme, la condamnation des défendeurs à réparer la totalité du dommage. Ce recours ne saurait donc éviter une procédure probatoire portant sur le montant du dommage. Seul le recours joint des défendeurs, qui tend à leur libération, serait de nature à éviter une telle procédure. Mais le recours joint n'est valable que si le recours principal est recevable (art. 59 al. 4 OJ). Le premier ne saurait obvier à l'irrecevabilité du second.