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Urteilskopf

101 II 257


43. Arrêt de la Ire Cour civile du 1er juillet 1975 dans la cause Thury et Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents contre Bertrand.

Regeste

Art. 45 Abs. 3 OR. Versorgerschaden infolge Todes der Mutter. Voraussetzungen unter denen eine Ehefrau und Mutter, die nur den Haushalt führt, Versorgerin der Familie ist (Erw. 1a).
Festsetzung des Versorgerschadens des Ehemannes und der Kinder unter Berücksichtigung der Aufwendungen, die aus dem Einkommen des Ehemannes für die Getötete gemacht worden wären (Erw. 1 b-e).
Berechnung des kapitalisierten Wertes der temporären Renten, die dem Ehemann und den Kindern geschuldet sind (Erw. 2).
Herabsetzung wegen Wiederverheiratungsmöglichkeit (Erw. 3).

Sachverhalt ab Seite 258

BGE 101 II 257 S. 258

A.- Monique Bertrand est décédée le 6 novembre 1970 des suites d'un accident survenu le même jour à Etoy. Alex Arnold, chef de culture de Jacques Thury, arboriculteur, conduisait à son lieu de travail le personnel employé à la cueillette des pommes au moyen d'un tracteur agricole accouplé à une remorque surbaissée à un essieu, dont les roues dépassaient latéralement le pont. Dix-huit personnes avaient pris place sur cette remorque; dame Bertrand était assise juste devant la roue droite. Alors que le convoi roulait lentement et sans secousses, dans une légère courbe à gauche, dame Bertrand est tombée de la remorque dont la roue droite lui a passé sur le corps, provoquant la rupture du foie.
De nationalité française, Monique Bertrand, née le 13 septembre 1938, était mariée à Robert Bertrand, Français également, né le 18 août 1937. Ils étaient domiciliés à Collonges-sur-Thonon-les-Bains et avaient trois enfants: Carole, née le 23 septembre 1962; Béatrice, née le 28 juillet 1964; Rémy, né le 27 juillet 1967. Robert Bertrand, qui travaille comme chef d'équipe dans une usine à Thonon, gagnait 2'009.30 fr. français au 31 décembre 1972.
Jacques Thury est assuré en responsabilité civile, en tant que détenteur du tracteur agricole impliqué dans l'accident du 6 novembre 1970, auprès de l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents. Il avait assuré auprès de la même compagnie son personnel contre les accidents. L'Assurance mutuelle vaudoise a payé à Robert Bertrand 25'000 fr., représentant le capital prévu en cas de décès par la police d'assurance-accidents, et 17'050 fr. au titre de l'assurance-responsabilité civile. Elle a en outre réglé les factures consécutives à la mort de dame Bertrand par 2'100 fr. 70.

B.- Robert Bertrand et ses enfants Carole, Béatrice et Rémy ont ouvert action contre Jacques Thury et l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents, solidairement, en paiement de 217'360 fr. 55 avec intérêt.
Les défendeurs ont conclu à libération.
Par jugement du 21 février 1975, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à payer avec intérêt à 5% dès le 6 novembre 1970 les sommes de 41'144 fr. 85 à Robert Bertrand, 22'410 fr. 50 à Carole Bertrand, 25'277 fr. à Béatrice Bertrand et 29'583 fr. 50 à Rémy Bertrand.
BGE 101 II 257 S. 259
Le Tribunal cantonal admet l'entière responsabilité des défendeurs, fondée sur les art. 58, 65 et 69 al. 1 LCR, une faute concurrente de la victime n'ayant pas été prouvée. Il considère que la victime était le soutien de son mari et de ses trois enfants, et calcule l'indemnité due à ce titre sur la base du salaire qu'il conviendrait de payer à une gouvernante pour accomplir les tâches qu'assumait la défunte, fixé ex aequo et bono à 1'200 fr. suisses par mois, nourrie mais non logée. Cette indemnité est répartie à raison de 2/3 pour les enfants (800 francs) et d' 1/3 pour le mari (400 fr.) dont la part est réduite d'un montant correspondant aux dépenses qu'il aurait consacrées à son épouse, estimées à 120 fr., sans la nourriture. Le Tribunal cantonal opère en outre sur l'indemnité due au mari une réduction de 30% pour chances de remariage. Quant au tort moral, le jugement alloue 10'000 fr. à Robert Bertrand et 4'000 fr. à chacun des enfants. Les montants versés par la défenderesse sont déduits des indemnités dues aux demandeurs (art. 62 al. 3 LCR), en proportion de l'importance de celles-ci. Enfin, le Tribunal cantonal alloue à Robert Bertrand des dommages-intérêts pour frais funéraires, par 1'082 fr. 85.

C.- Les défendeurs recourent en réforme au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
"a) les indemnités dues aux intimés sont réduites de 25% pour faute
concurrente;
b) les indemnités pour perte de soutien sont calculées sur un montant
annuel non supérieur à 1'100 fr. par personne;
c) l'indemnité pour perte de soutien réclamée par Robert Bertrand
est limitée à une durée de 15 ans et réduite de 68% pour chance de
remariage",
le tout conformément aux calculs opérés dans le mémoire de recours.
Les intimés proposent le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. S'agissant du dommage issu de la perte de soutien en général, les défendeurs contestent la nécessité pour les demandeurs d'avoir une gouvernante à plein temps, compte tenu notamment de leur milieu modeste, de l'âge des enfants et du fait que ceux-ci ne rentrent pas de l'école pour le repas de midi. Ils tiennent également pour excessif le salaire de la gouvernante
BGE 101 II 257 S. 260
estimé à 1'200 fr. suisses par mois plus la nourriture, ce qui correspond au salaire de Robert Bertrand lui-même. Ils considèrent enfin comme dérisoire la déduction de 120 fr. pour l'ensemble des dépenses du mari en faveur de la femme.
a) Le jugement déféré constate que la victime n'exerçait plus de profession rémunérée mais tenait son ménage; le travail pour lequel elle avait été engagée en automne 1970 était temporaire. Les demandeurs eux-mêmes ne tirent pas argument de ce travail.
L'épouse est le soutien de sa famille au sens de l'art. 45 al. 3 CO, même si elle ne fait que tenir son ménage (RO 57 II 182, 66 II 176 ss, 82 II 39). Mais elle ne peut être considérée comme le soutien de son mari que dans la mesure où la contribution qu'elle apporte par son travail à l'entretien du foyer dépasse ce qu'elle reçoit de son mari, de sorte que son décès contraint ce dernier à réduire son train de vie (arrêt non publié K. c. S., du 28 juin 1960, consid. 7 a; STAUFFER/SCHAETZLE, Barwerttafeln, 3e éd., p. 61 in fine, 63; cf. aussi OFTINGER, Haftpflichtrecht, 2e éd., I p. 207 n. 303). Il convient de comparer la situation des différents membres de la famille après la mort de leur épouse et mère avec celle dans laquelle ils se seraient trouvés si elle n'était pas décédée prématurément (RO 82 II 39 in fine).
b) Le décès accidentel de dame Bertrand a désorganisé la vie familiale. Après avoir dû cesser son travail pendant dix jours pour s'occuper des enfants, le mari a eu recours à des solutions temporaires, soit à des aides féminines rémunérées, notamment pour la garde des enfants en dehors des heures d'école. Il assume les charges du ménage pour le surplus. Après une période de vie en commun, d'avril 1972 à septembre 1973, avec une femme qu'il songeait à épouser, cette liaison s'est soldée par un échec. A dire de tiers, Robert Bertrand ne supportera plus longtemps les charges qui lui sont imposées depuis la mort de sa femme.
La solution sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale, à savoir l'engagement d'une gouvernante à plein temps, aurait certes pour effet de rétablir, dans la mesure du possible, les conditions de vie antérieures de la famille. Mais les défendeurs relèvent avec raison que Robert Bertrand n'a pas pris jusqu'ici de gouvernante, ni d'aide permanente, bien qu'il eût déjà reçu 42'050 fr. de la défenderesse. Compte tenu de cette dernière
BGE 101 II 257 S. 261
circonstance, on ne saurait suivre les premiers juges lorsqu'ils admettent que c'est en raison de ses revenus modestes "que Bertrand n'a jamais pu engager une gouvernante pour s'occuper des enfants et du ménage". A la date du jugement cantonal, les trois enfants avaient passé 12, 10 et 7 ans. Dans le cours normal des choses, les deux filles, en particulier l'aînée, pourront contribuer dans une mesure croissante à la tenue du ménage. On peut dès lors admettre que le recours à des aides ménagères à temps partiel, dans une mesure accrue si nécessaire, continuera à apparaître aux demandeurs comme une solution préférable à l'engagement d'une gouvernante à plein temps, d'autant plus que deux des enfants en tout cas prennent leur repas de midi à la cantine scolaire.
Mais même si l'on retient l'hypothèse d'une gouvernante à plein temps, l'autorité cantonale a excédé son pouvoir d'appréciation en fixant à 1'200 fr. le salaire de celle-ci, nourrie mais non logée. La disproportion est manifeste entre le salaire de Robert Bertrand - servant à l'entretien de cinq personnes - comme chef d'équipe dans une usine et celui presque équivalent, au cours de 59,5% admis par le jugement déféré, de la ménagère nourrie. La rémunération à prendre en considération dans l'hypothèse retenue par les premiers juges ne devrait pas dépasser les deux tiers environ du revenu du père de famille, soit 1'333 FF. par mois, en chiffre rond 16'000 FF. par an. Cette somme suffit à compenser, compte tenu d'un certain renchérissement et de besoins accrus des soutenus, le travail que consacrait la victime à sa famille. Elle couvrirait aussi, dans l'hypothèse d'aides ménagères à temps partiel, la rémunération de ces auxiliaires et les autres frais dus à l'absence de l'épouse et mère au foyer. Quant à la privation de toute une partie de la vie sociale et familiale que cette absence entraîne pour les demandeurs, c'est un élément du préjudice qui ne peut être pris en considération que dans le cadre de la réparation du tort moral (RO 82 II 40 s.).
c) Il y a lieu de déduire de la somme de 16'000 FF. destinée à compenser le travail de dame Bertrand la part du revenu du mari qui lui aurait été consacrée. Le Tribunal cantonal admet le principe de cette déduction, et estime à 120 fr. par mois, soit 1'440 fr. par an, le "montant correspondant à l'ensemble des dépenses que Bertrand aurait effectuées en faveur de son épouse si elle avait vécu (habillement, divertissements,
BGE 101 II 257 S. 262
cadeaux)". Ce montant est insuffisant, quand bien même il ne comprend pas la nourriture. Sans doute la situation modeste de la famille Bertrand limitait-elle les frais d'entretien de l'épouse. Mais rien ne justifie un écart d'une telle ampleur entre ces frais et la somme retenue pour la rémunération du travail qu'elle aurait continué d'accomplir sans l'accident. On peut admettre que le revenu annuel de 24'000 FF. de Robert Bertrand se répartissait à raison d'1/3 pour lui, 1/3 pour les enfants et 1/3 pour sa femme, la part consacrée à celle-ci étant ainsi de 8'000 FF. (cf. l'exemple cité par STAUFFER/SCHAETZLE, op.cit. p. 63: famille de quatre enfants de 4, 6, 9 et 12 ans dont le père gagne 18'000 fr. par an; nécessité du recours à une gouvernante admise, les frais étant fixés à 9'000 fr.; part de l'épouse au revenu du mari estimée à 30%, soit 5'400 fr.). Après déduction de cette somme, le dommage consécutif à la perte de soutien subie par les demandeurs s'élève à 8'000 FF. par an.
d) Quant à la répartition de l'indemnité entre les demandeurs, on doit considérer que le recours à une ou des aides rémunérées est surtout dû à la présence des enfants. Il est dès lors équitable d'accorder à chaque demandeur une part égale à cette indemnité, ce qui représente par personne 2'000 FF., soit en chiffre rond 1'200 fr. au cours incontesté de 59,5%.
e) La durée du soutien, fixée par le jugement déféré à 18 ans pour chaque enfant, n'est pas litigieuse en instance fédérale.
Quant à Robert Bertrand, la Cour civile a appliqué sans autre la table 47 de STAUFFER/SCHAETZLE (rente sur deux têtes, soutien actif féminin, au taux de 4%). Mais les défendeurs objectent avec raison que le veuf n'aura plus besoin de soutien lorsque son dernier enfant aura atteint ses 18 ans, les frais éventuels occasionnés par une femme de ménage à temps partiel étant dès lors compensés par ce qu'il aurait dû dépenser pour son épouse. En effet, une fois les trois enfants élevés, ces dépenses auraient contrebalancé la contribution que l'épouse aurait apportée par son travail à l'entretien du foyer. Avec son salaire, Robert Bertrand ne jouira donc pas d'une situation inférieure à celle qu'il aurait eue sans l'accident. La durée du soutien doit ainsi être limitée à 15 ans, période au terme de laquelle le fils cadet, âgé de 3 ans au moment du décès de sa mère, atteindra l'âge de 18 ans.
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2. Vu ce qui précède, les indemnités pour perte de soutien se calculent comme il suit:
a) Robert Bertrand.
L'âge du soutien femme au décès (32 ans), celui de la personne
soutenue (33 ans), le taux de capitalisation (4%, vu le
taux d'escompte élevé en France) ne sont pas litigieux. La
perte annuelle s'élève à 1'200 fr. (consid. 1d, et la durée du
soutien à 15 ans (consid. 1e).
Il convient de corriger le coefficient résultant de l'application
de la table 47 selon la méthode proposée par STAUFFER/SCHAETZLE
(p. 470 s., exemple 81).
Coefficient selon table 47 (âges 32/33 ans) 1886
Coefficient selon table 47 (âges 47/48 ans) 1438
Probabilité de survie et d'activité de la femme après 15 ans,
selon table 62:
femme active de 47 ans / femme active de 32 ans =
95771 / 97804 = 0,97921
Probabilité de survie de l'homme après 15 ans, selon
table 62:
homme survivant 48 ans / homme survivant 33 ans =
94820 / 96740 = 0,98015
facteur d'escompte selon table 63, 15 ans à 4% 0,55526
Coefficient de correction pour la rente à 47/48 ans:
0,97921 x 0,98015 x 0,55526 = 0,53292
rente différée de 15 ans: 0,53292 x 1'438 = - 766 fr.
Coefficient de la rente temporaire pour 15 ans 1'120 fr.
Le capital s'élève donc à 1'120 x 12, soit à 13'440 fr.
b) Carole Bertrand.
Le coefficient 825 selon table 44 n'est pas litigieux. Le capital
s'élève à 825 x 12, soit à 9'900 fr.
c) Béatrice Bertrand.
Le coefficient 954 selon table 44 n'est pas non plus litigieux.
Le capital s'élève à 954 x 12, soit à 11'448 fr.
d) Rémy Bertrand.
Coefficient selon table 44 (non litigieux): 1'128. Le capital
s'élève à 1'128 x 12, soit à 13'536 fr.
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3. Le Tribunal cantonal considère comme trop élevé, en l'espèce, le taux de réduction de 68% pour chances de remariage fixé par la table 60 de STAUFFER/SCHAETZLE pour un homme de 33 ans. Compte tenu du revenu modeste de Robert Bertrand, des trois enfants à sa charge, du temps qu'il leur consacre, de son manque de loisirs, de sa fatigue et de l'atteinte à sa santé, il estime que l'indemnité pour perte de soutien du mari ne doit pas être réduite de plus de 30% pour chances de remariage. Les défendeurs contestent cette appréciation en faisant valoir que les tables de STAUFFER/SCHAETZLE se fondent sur des statistiques de veufs qui, en grande majorité, ont aussi plusieurs enfants et que Robert Bertrand a démontré par sa liaison avec dame Favre son intention de se remarier à la première occasion.
Il est vrai que la table 60 de STAUFFER/SCHAETZLE repose sur les données statistiques suisses les plus sérieuses, et que le remariage des veufs ne doit pas être moins courant en France qu'en Suisse. En l'espèce, le handicap que constituent les charges de famille et la modicité du budget est atténué par l'effet des indemnités allouées, qui tendent précisément à remédier aux difficultés ménagères et financières. Mais il faut aussi considérer que l'indemnité accordée au mari pour perte de soutien est limitée à quinze ans, dont quatre se sont écoulés sans remariage. Compte tenu de toutes les circonstances, le taux de 30% admis par les premiers juges peut ainsi être confirmé. L'indemnité de 13'440 fr. allouée au mari doit dès lors être déduite de 4'032 fr., ce qui la ramène à 9'408 fr.

4. Le Tribunal cantonal ne retient pas de faute concurrente de la victime. Après avoir constaté qu'on ignore comment s'est produit l'accident, il considère que celui-ci peut s'expliquer par diverses circonstances, notamment par le fait que dame Bertrand aurait été involontairement poussée par une des personnes assises sur la remorque, sans qu'une faute de la victime entre en ligne de compte, une telle faute n'étant donc pas établie. Les défendeurs estiment au contraire que pour toute personne raisonnable, le fait de s'asseoir juste devant la roue d'une remorque surbaissée doit apparaître comme dangereux; une collègue de travail aurait d'ailleurs recommandé à la victime de faire attention, et le conducteur aurait mis en garde les ouvriers contre le danger de s'asseoir devant les roues.
BGE 101 II 257 S. 265
Mais cette argumentation méconnaît qu'un rapport de causalité entre la chute et la proximité de la roue n'est pas prouvé. Le jugement déféré constate expressément qu'il n'est nullement établi que dame Bertrand se soit trop approchée de la roue qui l'aurait précipitée au sol; cela n'est même pas probable lorsqu'on voit que la victime n'a pas subi de lésions aux jambes, mais à l'abdomen. Puis il indique diverses hypothèses de nature à expliquer l'accident, indépendamment de toute imprudence, voire même d'une inattention de la victime. Peu importe dès lors que l'autorité cantonale n'ait pas repris le témoignage du conducteur, confirmant avoir recommandé la prudence à ses passagers. Le jugement déféré doit être confirmé en tant qu'il admet l'entière responsabilité des défendeurs.

5. Les indemnités pour tort moral de 10'000 fr. pour le mari et de 4'000 fr. pour chaque enfant sont incontestées, de même que la somme de 1'082 fr. 85 allouée à Robert Bertrand pour frais funéraires.
... (Calcul des sommes restant dues aux demandeurs, après déduction des prestations déjà reçues.)

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet le recours et réforme le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 21 février 1975 en ce sens que les défendeurs sont condamnés, solidairement entre eux, à payer, avec intérêts à 5% dès le 6 novembre 1970:
a) à Robert Bertrand 8'296 fr. 35
b) à Carole Bertrand 5'069 fr. 50
c) à Béatrice Bertrand 5'776 fr. 50
d) à Rémy Bertrand 6'182 fr. 50

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Sachverhalt

Erwägungen 1 2 3 4 5

Dispositiv

Referenzen

Artikel: Art. 45 Abs. 3 OR