Selon le Tribunal fédéral, l'art. 60 al. 2 CO repose sur l'idée qu'il serait illogique que le lésé perde ses droits contre l'auteur responsable aussi longtemps que ce dernier demeure exposé à une poursuite pénale, généralement plus lourde de conséquences pour lui. Le Tribunal fédéral en a déduit que l'action civile est soumise à la prescription pénale lorsqu'une condamnation
BGE 101 II 321 (322):
pénale a été effectivement prononcée ou du moins lorsque l'acte reste sujet à poursuites pénales. Aussi a-t-il jugé que si l'autorité répressive a dénié définitivement le caractère pénal d'une affaire, le juge civil ne saurait examiner à nouveau le caractère punissable de l'acte (RO 38 II 486, 44 II 178, 45 II 329, 62 II 283, 66 II 160, 93 II 501 s., 100 II 335). Les motifs importent peu. Le prononcé libératoire lie le juge civil même s'il a été rendu faute de preuves (RO 38 II 484 ss) ou pour incapacité de discernement de l'auteur (RO 44 II 176 ss, 66 II 159 ss). La prescription de l'action civile est uniquement soumise aux règles des art. 60 al. 1 et 127 s. CO lorsque l'action pénale est prescrite (RO 62 II 283, 77 II 319, 100 II 335). Le Tribunal fédéral a jugé en conséquence qu'une ordonnance de non-lieu qui n'a pas force de chose jugée et n'exclut pas la reprise de la poursuite pénale n'empêche pas le juge civil d'examiner lui-même librement s'il existe un acte punissable (RO 55 II 26, 100 II 335).