BGE 102 II 55 |
9. Arrêt de la Ire Cour civile du 17 février 1976 dans la cause Pierroz contre commune de Bex. |
Regeste |
Art. 43 Abs. 1, 55 Abs. 1 lit. c, 46 OG. |
Art. 2 ZGB beschränkt die Ausübung der Rechte, die auf der kantonalen Gesetzgebung beruhen, nicht; ob ein Gemeinwesen den Grundsatz von Treu und Glauben beim Abschluss eines verwaltungsrechtlichen Vertrages, der dem kantonalen Recht untersteht, verletzt hat, beurteilt sich nach diesem Recht (Erw. 1 am Ende, 2). |
Sachverhalt |
A.- Le 2 juin 1970, la Municipalité de Bex a accepté un projet de lotissement établi par René Pierroz, ayant pour objet la construction de vingt-cinq villas et des infrastructures nécessaires sur un terrain dont il était propriétaire au Châtel-sur-Bex. Le 11 février 1971, elle a passé avec Pierroz, au nom de la commune de Bex, une convention notariée fixant les "modalités d'équipement" du lotissement. Pierroz prenait à sa charge les frais de construction des égouts jusqu'à leur raccordement sur le collecteur de la route du Châtel, les nouveaux égouts devant être transférés à la commune et entretenus par elle. Il s'engageait en outre à céder gratuitement certaines bandes de terrain et à construire à ses frais une route de desserte et des voies de dévestiture, également destinées à être transférées gratuitement à la commune. Celle-ci assumait les frais de pose d'une conduite d'eau sous pression et, à l'intérieur du lotissement, d'une conduite d'eau potable, y compris toutes les bornes-hydrantes, alors que les frais de fouille et de remblaiement ainsi que les raccordements privés à la conduite d'eau communale étaient à la charge du propriétaire. L'extension du réseau d'éclairage public incombait à la commune, alors que l'éclairage à l'intérieur du lotissement devait être réalisé aux frais du propriétaire. |
Bien qu'il sût que le projet nécessitait encore l'approbation du Conseil communal et du Conseil d'Etat, Pierroz a informé la Municipalité, par lettre du 12 février 1971, qu'il allait prochainement mettre en chantier les travaux d'infrastructure mis à sa charge par la convention. La Municipalité a pris acte de cette communication le 17 février. Aussitôt après, les deux parties ont fait exécuter les travaux qui leur incombaient, sans attendre l'approbation du projet par le Conseil communal et le Conseil d'Etat. |
En mai 1971, la Municipalité a autorisé Pierroz à construire sept villas sur une partie du terrain, ainsi qu'un abri de protection civile d'une capacité suffisante pour douze villas. Pierroz a immédiatement entrepris la construction de ces bâtiments.
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La Municipalité a soumis le plan de lotissement au Conseil communal le 7 mai 1971, avec un préavis favorable. Le 14 juillet, le Conseil communal a refusé ce projet et invité la Municipalité à revoir la question de la participation de Pierroz aux frais d'équipement.
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La Municipalité a dès lors exigé une contribution supplémentaire de 50'000 fr. de Pierroz, qui a refusé. Il n'a ainsi pas obtenu l'autorisation de construire les dix-huit autres villas prévues par le projet.
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B.- Pierroz a ouvert action contre la commune de Bex en concluant, principalement, au paiement de 350'197 fr. 10 (dommages-intérêts pour travaux d'infrastructure faits en vain et perte de gain).
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La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté ces conclusions par jugement du 23 décembre 1975.
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C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au paiement avec intérêt de 350'197 fr. 10, subsidiairement de 175'797 fr.
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Considérant en droit: |
1. Le demandeur et le Tribunal cantonal considèrent avec raison la convention du 11 février 1971 comme un contrat de droit administratif au sens de la jurisprudence et de la doctrine (RO 78 II 27, 81 I 393, 87 I 281, 93 I 509 ss, 95 I 418 ss, 99 Ib 120 consid. 2; IMBODEN, RDS 77 II 1a ss; ZWAHLEN, RDS 77 II 461a ss; GRISEL, Droit administratif suisse, p. 219 ss). Cette convention ne visait pas à régir des rapports de droit privé entre personnes placées sur pied d'égalité; elle fixait les droits et devoirs de la défenderesse, dans le cadre de l'exécution de tâches d'intérêt public (aménagement de canalisations d'égouts, approvisionnement en eau, construction et éclairage de routes) en rapport avec les constructions projetées par le demandeur sur son fonds. Comme ces tâches, les prétentions issues de la convention du 11 février 1971 sont soumises au droit public cantonal. C'est selon ce droit qu'on doit juger notamment si, comme le soutient le demandeur, la Municipalité lui donnait par ladite convention "l'assurance que le plan de quartier serait admis par le Conseil". Cette interprétation de la convention, ainsi que le grief que le demandeur fait à la défenderesse d'avoir violé ses obligations contractuelles en exigeant de lui, par son Conseil communal, un versement supplémentaire de 50'000 fr., ne sauraient donc être soumis au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. Celui-ci n'est en effet recevable que pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1, 55 al. 1 litt. c OJ; cf. par exemple RO 89 II 270). C'est à tort que le demandeur fonde ses prétentions à des dommages-intérêts positifs sur l'art. 97 CO. Les conséquences de la violation d'un contrat soumis au droit cantonal dépendent non pas de cette disposition, mais du droit cantonal. Quant à l'argument selon lequel la défenderesse aurait commis, en refusant d'approuver le projet de lotissement, un abus de pouvoir incompatible avec les règles de la bonne foi, il n'est pas non plus recevable. L'art. 2 CC limite l'exercice des droits fondés sur la législation fédérale, et non de ceux qui reposent sur des dispositions de droit cantonal (RO 44 II 445, 79 405 consid. 5, 83 II 351 consid. 3, 84 II 642, 85 II 151, 102 II 55 consid. 2). |
L'art. 2 CC ne prescrit pas comment une collectivité doit accomplir ses tâches d'intérêt public, en particulier à l'occasion de la conclusion d'un contrat de droit administratif. Dans la mesure où le principe de la bonne foi s'applique également en droit administratif, il relève du droit public, en l'espèce du droit cantonal. C'est selon ce droit qu'il faut juger si la défenderesse a commis un acte illicite en donnant au demandeur, par sa Municipalité, des "assurances fallacieuses ... que le plan de quartier serait approuvé par le Conseil communal". Les conclusions subsidiaires du recours ne sont donc pas non plus recevables. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
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