Contrairement à ce que fait valoir la recourante, lorsque l'employeur a résilié immédiatement le contrat de travail, sans justes motifs, le salaire auquel l'employé a droit ne continue pas a être dû aux échéances normales fixées par le contrat. Se ralliant à l'avis du Conseil fédéral (Message, loc.cit.), le législateur a renoncé à édicter une disposition spéciale concernant l'échéance des prétentions de l'employé, en cas de licenciement immédiat, sans justes motifs, par l'employeur, vu qu'il n'y a aucune nécessité de déroger à l'échéance ordinaire prévue à l'art. 339 CO. En vertu de l'al. 1 de cette disposition, "à la fin du contrat, toutes les créances qui en découlent sont exigibles". Cet article s'applique, comme les art. 339a à 339d CO groupés avec lui sous la note marginale "VI. Conséquences de la fin du contrat", "soit que celui-ci ait pris fin par suite de l'expiration de la durée convenue ou de résiliation en cas de durée indéterminée, soit qu'il ait été mis fin prématurément aux rapports de service de telle ou telle autre manière, principalement par la mort du travailleur, par accord des parties ou par résiliation immédiate" (Message, p. 403; dans le même sens, SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, traduction française d'Albert Laissue, Berne 1975, p. 205 ad art. 337c, p. 215 s. ad art. 339 CO; SCHUHMACHER, Der Vertragsbruch nach dem neuen Arbeitsrecht, thèse Berne 1974, pp. 102-104). Le grief de violation de l'art. 337c al. 1 et 2 CO est ainsi mal fondé et l'arrêt attaqué doit être confirmé dans la mesure où il condamne la défenderesse à payer immédiatement au demandeur le salaire dû jusqu'au 31 décembre 1989, après imputation du gain que lui procure son nouvel emploi jusqu'à la même date.