L'art. 343 al. 4 CO ne s'applique toutefois qu'aux contestations dont la valeur litigieuse ne dépasse pas cinq mille francs, quand bien même la formulation des différents alinéas de l'art. 343 pourrait laisser penser le contraire (dans le même sens: REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, p. 198; STREIFF, Leitfaden zum neuen Arbeitsvertrags-Recht, p. 170 n. 9; contra: SCHWEINGRUBER, Commentaire du contrat de travail, traduction française d'Albert Laissue, Berne 1975, p. 253 ch. 6; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, Schweizerisches Privatrecht VII/1, p. 487 n. 13, laisse la question indécise). Le projet du Conseil fédéral ne prévoyait l'établissement d'office des faits et la libre appréciation des preuves que pour les contestations dont la valeur litigieuse est inférieure au maximum fixé (qui était alors de 3'000 fr.) et qui sont soumises au principe d'une procédure simple et rapide (cf. l'art. 343 dudit
BGE 103 II 276 (277):
projet et le Message du Conseil fédéral, FF 1967 II, p. 416), et il ne ressort pas des délibérations de l'Assemblée fédérale que l'on ait voulu étendre cette règle à tous les litiges relevant du contrat de travail au sens de l'art. 343 al. 1 (cf. H. U. WALDER, Die Offizialmaxime, in Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, p. 22 n. 71). Les considérations sur lesquelles se fonde la règle de l'établissement d'office des faits valent d'ailleurs essentiellement pour les contestations de faible valeur litigieuse soumises à une procédure simple et rapide.