104 II 341
Urteilskopf
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59. Arrêt de la IIe Cour civile du 7 décembre 1978 dans la cause P. contre P. (recours en réforme)
Regeste
Art. 513 Abs. 1 ZGB, Art. 13 OR.
Wird ein Erbverzichtsvertrag ohne Bedingung und ohne Gegenleistung aufgehoben, so besteht kein Grund, von den Bestimmungen über die Schriftform abzuweichen: es genügt, dass der Aufhebungsvertrag die Unterschrift derjenigen Person trägt, die durch ihn verpflichtet wird, d. h. des Erblassers.
A.- a) Emilien P., domicilié à Genève, a eu d'un premier mariage un enfant unique, Josette P. Divorcé, il s'est remarié en 1944 avec Marguerite M.
b) Le 2 octobre 1951, P. et sa fille ont conclu, par-devant notaire, un pacte successoral en vertu duquel la fille renonçait à tous droits dans la future succession de son père, sans contre-prestation indiquée dans l'acte, bien que P. eût donné à sa fille
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10 000 fr. pour reprendre un café. En 1964, il lui a encore remis 5 000 fr. et, en 1970, il lui a prêté 30 000 fr., sur lesquels près de 10 000 fr. ont été remboursés.c) Par testament olographe daté du 3 octobre 1951, soit du lendemain de la conclusion du pacte successoral, P. a institué sa seconde épouse héritière universelle.
d) P. est décédé le 5 mai 1973. Le 4 juillet 1973, Josette P. a déposé au greffe de la Justice de paix de Genève une pièce dactylographiée portant la signature " E. P. " et ainsi conçue:
" Genève, le 28 septembre 1972
Je soussigné reconnaître (sic) Mme Josette P. ma fille comme héritière légale selon la loi. Tout papier signé auparavant est nul et non avenu.
Je renonce au prêt consenti pour l'achat de son salon de coiffure." Josette P. admet qu'elle a rédigé cette pièce, mais à la demande de son père, malade et trop faible pour l'écrire lui-même; elle dit qu'il la lui a laissée après l'avoir signée.
e) Marguerite P. n'a pas accepté de considérer que la pièce du 28 septembre 1972 rendait caducs le pacte successoral et le testament du 3 octobre 1951, permettant ainsi à Josette P. d'intervenir comme héritière dans la succession de son père. Josette P. l'a alors assignée en justice, concluant à la nullité du pacte successoral et du testament, qui, faisait-elle valoir, ne correspondaient plus à la réelle volonté du de cujus. Marguerite P. s'est opposée à la demande: elle contestait tout effet à l'acte du 28 septembre 1972, mettant même en doute l'authenticité de la signature.
f) Commis comme expert par le Tribunal de première instance du canton de Genève, le professeur Mathyer, de Lausanne, a déposé un rapport selon lequel la signature figurant sur l'acte du 28 septembre 1972 doit avoir été tracée par P. lui-même, alors qu'il était vraisemblablement imbibé d'alcool (mais non pas forcément pris de boisson) ou privé de ses lunettes.
Le Tribunal a en outre procédé à des enquêtes au cours desquelles il a entendu vingt témoins. Il résulte des témoignages que l'acte en cause correspondait aux intentions déclarées par P. à des tiers.
g) Le 10 mars 1977, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté Josette P. de ses conclusions. Il a dénié toute validité à l'acte du 28 septembre 1972, se référant sans plus ample explication à l'art. 513 CC.
B.- Josette P. a fait appel, maintenant ses conclusions initiales. Le 26 mai 1978, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance dans la mesure où il avait débouté Josette P. de ses conclusions en annulation du testament du 3 octobre 1951. La Cour a en revanche réformé le jugement pour le surplus et déclaré annulé le pacte successoral du 2 octobre 1951. En bref, elle a considéré que l'acte signé par P. le 28 septembre 1972 constituait une résiliation écrite emportant annulation valable du pacte successoral au sens de l'art. 513 al. 1 CC.
C.- Marguerite P. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, concluant au maintien du pacte successoral. Le recours a été rejeté.
Considérant en droit:
I. Dans la mesure où la recourante conteste la validité au fond de l'acte du 28 septembre 1972, faisant état des "circonstances troubles " qui en auraient entouré la confection, on ne saurait la suivre. Ses critiques, formulées à grand renfort d'allégations de faits non retenus dans l'arrêt déféré, se heurtent aux constatations de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ): établi sept mois environ avant le décès de P., l'acte correspondait aux intentions déclarées à des tiers par le de cujus.
Seule est en cause la validité à la forme.
D'emblée, il apparaît que c'est à tort que la recourante voit dans l'acte un testament entaché d'un vice de forme. Telle n'est pas la qualification à donner à cette pièce. D'ailleurs, même si l'on se trouvait en présence d'un testament inefficace, le principe de la conversion, admis par la doctrine et la jurisprudence (cf. PIOTET, Droit successoral. Traité de droit privé suisse, IV, p. 196 et les références), commanderait que la validité de l'acte soit examinée au regard de l'art. 513 CC.
II.1. La pièce litigieuse contient deux éléments: d'une part, une "renonciation au prêt" consenti pour l'achat du salon de coiffure, soit une remise de dette, dont la validité n'est pas
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contestable, ni contestée; d'autre part, la déclaration par laquelle P. dit reconnaître sa fille comme héritière légale, ajoutant:"Tout papier signé auparavant est nul et non avenu."
Il ne peut y avoir aucun doute quant à l'interprétation de la volonté ainsi exprimée: le sens clair de cette disposition est que son auteur révoque tout acte antérieur privant sa fille de sa qualité d'héritière légale, soit le pacte successoral du 2 octobre 1951.
II.2. Aux termes de l'art. 513 al. 1 CC, le pacte successoral peut être résilié en tout temps par une convention écrite des parties. Le problème est de savoir si cette disposition légale introduit une forme écrite qualifiée, exigeant la signature des deux parties même lorsque la résiliation du pacte n'entraîne aucune obligation pour l'une d'elles, comme c'est le cas quand il y a eu pacte abdicatif pur et simple, sans contre-prestation énoncée dans l'acte, ou si, au contraire, il s'agit seulement d'une référence à la forme écrite telle qu'elle est définie à l'art. 13 CO, avec cette conséquence qu'il suffit que la convention soit revêtue de la signature des personnes auxquelles elle impose des obligations (cf. ATF 101 II 231 c et les auteurs cités), soit en l'espèce P.
II.3. Le Tribunal fédéral ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Quant à la doctrine, elle n'est pas unanime. W. GROSS (Die Erbverträge im schweiz. ZGB, thèse Zurich 1916, p. 106), A. BÜTTIKER (Der Erbverzicht nach schweizerischem ZGB, thèse Berne 1942, p. 128) et TUOR dans son manuel de droit civil suisse (cf. en dernier lieu, TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., p. 415) estiment que l'art. 513 al. 1 CC n'exige pas plus que la forme écrite ordinaire de l'art. 13 CO. La majorité des auteurs, en revanche, enseignent, à l'instar de TUOR dans son commentaire (2e éd., n. 17 ad art. 513 CC; cf. Fiche juridique suisse No 496 p. 1 ch. II), que l'art. 13 CO n'est pas applicable sans autre: ils préconisent la forme écrite bilatérale, la convention de résiliation devant toujours porter la signature des deux parties (W. MOSER, Über die Abgrenzung der Rechtsgeschäfte von Todes wegen von den Rechtsgeschäften unter Lebenden, thèse Berne 1926, p. 69/70; I. ÖZTRAK, La révocation des pactes successoraux en droit suisse, thèse Neuchâtel 1957, p. 36; ESCHER, 3e éd., n. 4 ad art. 513 CC; M. HOHL, Aufhebung von Erbverträgen unter Lebenden und von Todes wegen, thèse Zurich 1974, p. 24;
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PIOTET, Droit successoral, p. 242). Mais, quand ils motivent leur opinion, la plupart raisonnent en considération de l'hypothèse inverse de celle qui est examinée en l'espèce, exigeant que la convention porte toujours la signature du disposant, alors que, le plus souvent, la résiliation du pacte successoral ne fait que le libérer d'une obligation: dans ce cas, en effet, on se trouve en présence d'une disposition pour cause de mort. Seul Öztrak ajoute que "la signature du cocontractant serait aussi indispensable pour la résiliation du pacte successoral négatif conclu à titre gratuit".
II.4. Force est d'admettre que la résiliation conventionnelle d'un pacte successoral, pour la confection duquel la forme authentique qualifiée est requise, est singulièrement facile, puisqu'il suffit d'une convention écrite. Or cette forme ne présente guère de garantie sérieuse de l'authenticité ni de la validité d'une déclaration de volonté qui produit ses effets après le décès d'une des parties, c'est-à-dire qui ne peut plus être discutée par cette partie. A première vue, on est dès lors tenté, comme la majorité des auteurs, de se montrer exigeant quant au respect de la forme requise par l'art. 513 al. 1 CC et d'interpréter strictement cette disposition en faisant appel à la notion forme écrite bilatérale: les deux parties devraient signer, quand bien même l'acte ne crée d'obligation qu'à la charge d'une seule d'entre elles.
Mais d'autres considérations, plus déterminantes, peuvent être invoquées en sens contraire.
a) Il ne ressort pas du texte de l'art. 513 al. 1 CC que la loi déroge aux règles générales régissant les contrats en la forme écrite, notamment à l'art. 13 CO, applicable en vertu de l'art. 7 CC. C'est ce qui est encore confirmé par l'étude des travaux préparatoires. Dans l'Exposé des motifs de 1901, on lit ce qui suit au sujet de l'art. 536 al. 1 de l'avant-projet, qui a exactement la même teneur que l'actuel art. 513 al. 1 CC:
" La résiliation du pacte successoral ne saurait être affranchie de toute forme comme l'est l'annulation des créances à teneur de l'art. 140 du Code fédéral des obligations. Toujours est-il qu'il ne serait pas rationnel de prescrire absolument la forme authentique; aussi l'art. 536 al. 1 se borne-t-il à exiger une convention écrite."
(Edition française, II p. 77/78.) Il apparaît que le législateur a jugé une forme nécessaire, l'exigence de l'acte authentique étant cependant excessive. Il a
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dès lors décidé de s'en tenir à la forme écrite. Rien ne permet de déduire de ces explications qu'il ait eu en vue une forme écrite spéciale, particulière à la résiliation des pactes successoraux.b) La sécurité juridique commande de ne pas multiplier les catégories de formalités nécessaires à la validité des conventions. Or, en exigeant, dans le cas de l'art. 513 al. 1 CC, la forme écrite bilatérale, on instituerait, à côté de la forme authentique, simple ou qualifiée, et de la forme écrite, une formalité spéciale, pour une disposition particulière d'une application rare dans la pratique.
c) On peut soutenir, avec Tuor, que, dans le cas de la résiliation conventionnelle d'un pacte positif, la signature du disposant est nécessaire même s'il ne s'oblige pas: elle est la manifestation de sa coopération personnelle, s'agissant d'une modification apportée à une disposition pour cause de mort qu'il a prise. Mais on ne voit pas l'utilité de la signature du cocontractant lors de la résiliation d'un pacte abdicatif. Cette signature n'apporte rien d'autre que la manifestation d'une acceptation. Or, s'agissant d'une disposition de caractère unilatéral, qui n'emporte ni obligation ni renonciation à aucun droit pour le cocontractant, il convient d'appliquer plutôt les principes relatifs aux promesses de donner, pour lesquelles, bien que la forme écrite soit exigée, il suffit de la signature du donateur ( art. 243 al. 1, 13 CO ; cf. CAVIN, La vente, l'échange, la donation. Traité de droit privé suisse, VII, 1, p. 180/181): l'accord par lequel les parties résilient un pacte abdicatif n'a pas, pour la personne gratifiée, des effets essentiellement différents; c'est une disposition à titre gratuit, proche d'une libéralité.
Dans cette optique, il suffit que le cocontractant établisse l'accord de volontés, soit qu'il a accepté du vivant du disposant, acceptation qui se présume dès qu'il a reçu communication de la disposition, tout comme en matière de promesse de donner.
En l'espèce, la déclaration signée par P. a été remise aussitôt à sa fille, qui l'a détenue jusqu'au décès de son père. Il était loisible à Josette P., ayant l'acte en main, de le contresigner: on conçoit donc mal que la validité de l'acte doive dépendre d'un élément aussi ténu qu'une signature que la recourante aurait pu facilement apposer en tout temps.
Les auteurs, se référant à la forme écrite simple, admettent expressément ou implicitement que la convention de résiliation
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peut résulter d'une lettre missive, voire d'un télégramme (GROSS, p. 107; BÜTTIKER, p. 128; HOHL, p. 23). Ils reconnaissent ainsi que les signatures ne doivent pas être apposées simultanément. La résiliation d'un pacte abdicatif peut donc revêtir la forme d'une lettre adressée par le disposant au cocontractant. On ne voit pas pourquoi on exigerait que le destinataire signe à son tour la lettre qu'il conserve, ou qu'il communique par écrit une acceptation qui se présume dès réception de la lettre, puisqu'il est gratifié sans contre-prestation ni condition.d) Le seul avantage de la forme écrite dite bilatérale est qu'elle permet d'établir par titre, soit par la signature de chacune des parties, le consentement et sa date. Mais, si l'on admet que la convention peut résulter d'une lettre, il suffit que le destinataire contresigne la lettre - sans même devoir dater - et la conserve. Cela n'établira pas la date de son consentement.
II.5. Au vu de ce qui précède, s'agissant de la résiliation sans condition ni contre-prestation d'un pacte abdicatif, il n'y a pas de raison décisive, ni dans le texte légal ni dans des considérations d'ordre téléologique, de déroger aux règles générales régissant la forme écrite. La solution adoptée par la Cour cantonale n'est donc pas contraire au droit fédéral.
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BGE: 101 II 231
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