L'art. 210 al. 1 CO, qui dispose que toute action en garantie pour les défauts de la chose se prescrit par un an dès la livraison à l'acheteur, même si celui-ci n'a découvert les défauts que plus tard, mais qui réserve une prolongation conventionnelle, institue un délai de prescription et non de péremption (ATF 94 II 36 consid. 4c et les références à OSER/SCHÖNENBERGER n. 2 et BECKER n. 1 ad art. 210 CO; ATF 96 II 183, ATF 78 II 367, ATF 72 II 414 ss.). L'art. 210 al. 2 CO, selon lequel les exceptions dérivant des défauts subsistent lorsque l'avis prévu par la loi a été donné au vendeur dans l'année à compter de la livraison, crée en revanche un délai de péremption (GIGER n. 67 ad art. 210 CO;
BGE 104 II 357 (358):
GUHL/MERZ/KUMMER p. 336; cf. ATF 91 II 216. Les exceptions qui subsistent en vertu de l'art. 210 al. 2 CO après l'expiration de la prescription présupposent que les défauts ont été signalés à temps par l'acheteur au vendeur conformément à l'art. 201 CO, mais au plus tard dans l'année dès la livraison comme l'exige l'art. 210 al. 2 CO. Cette interprétation s'impose dès lors que les défauts cachés, découverts après l'expiration de la prescription d'un an de l'art. 210 al. 1 CO, ne peuvent plus être invoqués en vertu de cette disposition (GIGER n. 65, 66 ad art. 210 CO). La seule réserve est celle de l'art. 210 al. 3 CO, aux termes duquel le vendeur qui a induit l'acheteur en erreur intentionnellement ne peut pas se prévaloir de la prescription.