BGE 105 II 90
 
16. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 mars 1979 dans la cause Brülhart et Marguet Automobil AG contre Hotz (recours en réforme)
 
Regeste
Mängel der Kaufsache.
 
Sachverhalt


BGE 105 II 90 (90):

Claude Hotz a vendu et livré le 23 décembre 1975 à Brülhart et Marguet Automobil A.G., pour le prix de 18'000 fr., une

BGE 105 II 90 (91):

voiture Porsche 911 S Targa. Le 30 décembre 1975, Brülhart et Marguet Automobil A.G. a écrit à Hotz qu'elle avait notamment constaté après un contrôle approfondi "que le châssis est tordu et l'essieu avant n'est pas parallèle et d'équerre par rapport à l'essieu arrière"; elle demandait la reprise de la voiture et la restitution du prix.
Brülhart et Marguet Automobil A.G. a ouvert action contre Hotz en concluant à la résolution du contrat de vente et à la condamnation du défendeur à lui payer 18'000 fr. à titre de remboursement du prix de vente et 760 fr. à titre de frais d'entretien, de réparation et d'expertise.
Le Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande le 4 décembre 1978.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté par la demanderesse.
 
Extrait des considérants:
Il estime d'autre part que même si l'on admettait que l'avis des défauts a été donné à temps, l'action devrait être rejetée. La demanderesse a en effet persisté à utiliser la voiture dans son intérêt, soit indépendamment des déplacements nécessités par les expertises, sur une distance d'environ 3000 km., après avoir manifesté son intention de résilier le contrat. Pour avoir continué à déprécier la chose vendue, sans motif valable, elle est déchue du droit d'exercer l'action rédhibitoire et ne pourrait demander que la réduction du prix pour la moins-value (art. 207 al. 3 CO).
Les griefs élevés par la demanderesse contre cette dernière argumentation ne sont pas fondés. Sans doute l'art. 207 al. 3 CO ne mentionne-t-il que les cas où la chose a péri par la faute de l'acheteur, ou que celui-ci l'a aliénée ou transformée. Mais si l'acheteur persiste à user de la chose en dépit des défauts qu'il a découverts et sans que cet usage soit justifié par un motif valable (par exemple le souci d'éviter une détérioration de la chose), son comportement doit être assimilé à celui de l'acheteur qui aliène ou transforme l'objet reconnu défectueux; ce

BGE 105 II 90 (92):

comportement équivaut à une renonciation par acte concluant à l'exercice de l'action rédhibitoire (GIGER, n. 42 ad art. 207 CO; GAUTSCHI, n. 14 a ad art. 368 CO). En l'espèce, c'est donc avec raison que la Cour cantonale a considéré que la demanderesse ne pouvait demander que la réduction du prix pour la moins-value, à supposer l'avis des défauts donné en temps utile, ce qui peut rester indécis.