Dès 1912, le Tribunal fédéral relevait que la peine du délai d'attente implique une restriction considérable de la liberté individuelle et du droit au mariage garanti par l'art. 54 al. 2 Cst.: pour qu'elle soit prononcée, disait-il, il faut qu'il y ait eu violation
BGE 107 II 395 (396):
grave des devoirs conjugaux essentiels, si bien que le juge doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'application de l'art. 150 CC (ATF 38 II 62; cf. ATF 68 II 149 consid. 2, ATF 69 II 353).