108 II 344
Urteilskopf
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67. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 septembre 1982 dans la cause Y. contre époux X. (recours en réforme)
Regeste
1. Zwischen einem während der Ehe geborenen Kind und dessen leiblichen Vater, welcher der Geliebte der Mutter gewesen ist, besteht kein Kindesverhältnis, solange nicht - nach erfolgreicher Anfechtung der Vaterschaft des Ehemannes - die Vaterschaft durch Anerkennung oder Urteil feststeht (E. 1a).
2. Wer absichtlich und wiederholt das Familienleben eines Ehepaares stört, unter dem Vorwand, er sei der leibliche Vater eines ihrer Kinder, verletzt die Eheleute in ihren persönlichen Verhältnissen. Der angerufene Richter kann ihm unter Androhung der Straffolgen nach Art. 292 StGB verbieten, zu behaupten, er sei der Vater des Kindes, und mit diesem Kontakt aufzunehmen. Er kann ausserdem den Ehegatten oder einem von ihnen einen Geldbetrag als Genugtuung zusprechen (E. 1b, 2 und 3).
A.- a) Les époux X. se sont établis avec leur famille, dans le Valais, en 1969. En octobre 1973, X. a été appelé à travailler au Proche-Orient. La situation politique a exigé qu'il y allât seul, laissant en Suisse sa femme et ses deux enfants.
Dès le 18 décembre 1973, dame X. a entretenu une liaison amoureuse avec Y., qui était un ami de la famille. Interrompue puis reprise, cette liaison a duré jusqu'en juillet 1977. Dame X. a alors définitivement rompu avec Y., choisissant de rester avec son mari.
b) Le 2 avril 1975, dame X. a mis au monde une fille, Marie. Y. a cru être le père naturel de cette enfant. Dame X. l'a entretenu dans cette opinion au cours de la correspondance que les amants ont échangée.
Y. a alors cherché à rencontrer les époux X. pour s'entretenir du sort de l'enfant: il entendait s'en voir reconnaître la paternité et en obtenir la garde. En avril 1975, X. lui a écrit pour lui dire de ne plus troubler son ménage et lui a offert son pardon. L'offre de pardon a été réitérée par les deux conjoints en 1977. Y. n'en a pas moins persisté dans ses intentions. Le 9 octobre 1977, il s'est rendu à l'étranger, au nouveau domicile des époux X. Son insistance à les voir a été telle que ceux-ci ont dû faire appel à la police pour ne plus y être en butte.
Dès octobre 1977, le ton de la correspondance de Y. s'est durci envers dame X., à qui il a reproché de mentir aux enfants et de refuser la vérité par souci de tranquillité. A l'égard de X., Y. a adopté une attitude agressive, manifestant la volonté d'attirer l'attention de l'entourage de X. sur ses déboires: il lui a notamment envoyé des cartes postales ridicules, faisant référence à une bagarre et à un procès; en outre, il a fait suivre d'un point d'exclamation ou d'interrogation la mention "directeur" portée sur l'adresse. Par télégramme du 23 décembre 1977, il a menacé de ravir l'enfant Marie.
c) Le 6 avril 1978, les époux X. ont ouvert action contre Y., prenant les conclusions suivantes:
"1. M. Y. paiera à:
b) Mme X., le montant de 5'000 fr., le tout avec intérêt à 5% l'an dès le 2 mars 1978;
2. Il est fait défense à M. Y., sous peine d'encourir des arrêts ou une amende (art. 292 CPS), de prétendre d'une manière quelconque qu'il est le père ou pourrait être le père de Marie X. Tout écrit ou toute parole y faisant allusion, adressés aux membres de la famille X. ou à des tiers, sera punissable."
d) Le défendeur a renvoyé aux demandeurs l'exploit de citation en conciliation avec des annotations reprochant aux époux X. d'évaluer le prix de Marie et les lignes suivantes: "Après ceci, tu feras croire à d'autres que tu ne cherches ni la guerre ni la publicité."
Le 8 juin 1978, Y. s'est de nouveau rendu au domicile des époux X. Il a attendu que les enfants X. sortissent de l'école pour les interpeller et leur dire qu'il était le père de Marie. Dame X., venue pour chercher les enfants, les a fait entrer précipitamment dans sa voiture. Y. a jeté dans le véhicule des photographies de lettres reçues de dame X. au sujet de Marie, puis il est allé afficher à la porte d'entrée de l'immeuble habité par la famille X. une lettre que dame X. lui avait écrite à l'époque de leur liaison. Les époux X. ont dû, une fois encore, requérir l'intervention de la force publique pour raisonner Y.
Sur requête des époux X., des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour que Y. cessât de troubler la famille X. et particulièrement Marie. Peu avant la notification de la décision, Y. a adressé à X. une photocopie du journal intime de dame X. Il a invité X. à entamer des discussions avec lui, ajoutant: "Les journalistes sont très friands de ces sortes d'affaires, surtout si les personnages sont des gens en vue, comme toi et moi." Depuis lors, il a cessé ses agissements, mais la famille X. vit dans la crainte qu'ils ne se renouvellent.
e) Le 29 octobre 1981, les demandeurs ont augmenté leurs conclusions pécuniaires, X. réclamant 90'000 francs, dame X., 10'000 francs.
Le défendeur a persisté à conclure au rejet de la demande et a soulevé l'exception de prescription.
B.- Par jugement des 16/23 octobre 1981, le Tribunal cantonal du Valais, siégeant comme Cour civile, a prononcé:
"1. Il est fait interdiction à Y. de prétendre d'une manière quelconque qu'il est ou pourrait être le père de l'enfant Marie X.
2. Il est interdit à Y. de prendre contact avec l'enfant Marie X.
3. Les présentes interdictions sont faites sous la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CPS...
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4. Y. est reconnu devoir à X. 10'000 francs, avec intérêts à 5% dès le 2 mars 1978.
5. ...
6. Toutes autres conclusions sont rejetées."
C.- Y. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il demandait que l'action des demandeurs fût rejetée. Le recours a été rejeté.
Considérant en droit:
1. a) Le droit de la filiation du Code civil suisse, dans sa teneur originaire, du 10 décembre 1907, en vigueur depuis le 1er janvier 1912 jusqu'au 31 décembre 1977, comme aussi dans sa nouvelle teneur selon la loi fédérale du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1er janvier 1978, repose notamment, d'une part, sur la règle qu'à l'égard de la mère la filiation résulte de la naissance (art. 302 al. 1a CC; art. 252 al. 1 CC) et, d'autre part, en ce qui concerne l'enfant né d'une femme mariée, pendant le mariage ou dans les 300 jours après la dissolution du mariage, sur la présomption qu'il a pour père le mari (art. 252 al. 1a CC; art. 255 al. 1 CC). Cette présomption peut être attaquée devant le juge en premier lieu par le mari (art. 253a CC; art. 256 al. 1 ch. 1 CC) et aussi par l'enfant si la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (art. 256 al. 1 ch. 2 CC; sur le droit de l'enfant d'intenter l'action en désaveu sous le régime de l'ancien droit, cf. ATF 88 II 479 ss). La mère n'a pas qualité pour introduire instance en désaveu, ni en son nom ni en celui de l'enfant. C'est à l'autorité tutélaire qu'il incombe de sauvegarder l'intérêt de l'enfant incapable de discernement à intenter l'action. Le tiers qui a eu des relations sexuelles avec une femme mariée, et qui se considère comme le père de l'enfant qu'elle a mis au monde, n'a pas non plus le droit d'ouvrir action en désaveu, même s'il est le vrai père du point de vue biologique (cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification du Code civil suisse - Filiation - du 5 juin 1974, FF 1974 II 29/30).
La filiation est une notion juridique. Elle n'existe que si le droit la consacre. Elle résulte soit directement de la loi (pour la mère, de la naissance; pour le père, de la présomption de paternité du mari), soit d'actes déterminés (reconnaissance, jugement, décision de l'autorité en cas d'adoption; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, p. 98). Sous réserve d'une reconnaissance ou d'un jugement de paternité, il n'y a pas de lien art. 256 al. 1 ch. 1 et 2 CC ), et que la paternité du père biologique ait été établie par reconnaissance ou par jugement.
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de filiation entre un enfant né hors mariage et son père biologique; inversement, sous réserve de l'action en désaveu, un lien de filiation existe entre un enfant et le mari de sa mère, même si ce dernier n'est pas le père biologique. De même, en cas d'adoption, le lien psycho-social existant entre l'adoptant et l'adopté est reconnu comme un lien de filiation; il n'y a en revanche pas de lien de filiation, malgré l'existence d'un lien psycho-social, entre un enfant et ses parents nourriciers (DESCHENAUX/STEINAUER, loc.cit.; HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, p. 24 ss). Il n'y a évidemment pas non plus de lien de filiation entre un enfant né d'une femme mariée pendant le mariage, ou dans les 300 jours après la dissolution du mariage, et le père biologique qui a été l'amant de la mère; un tel lien ne peut se constituer que si le désaveu a été prononcé par le juge à la demande du mari, ou de l'enfant lorsque la vie commune des époux a pris fin pendant sa minorité (b) La filiation est un intérêt personnel au sens de l'art. 28 al. 1 CC: elle est du domaine de la vie privée de l'individu (cf. ATF 97 II 100 /101 consid. 3 et les références; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., p. 130).
2. a) Aux termes de l'art. 28 al. 1 CC, celui qui subit une atteinte illicite dans ses intérêts personnels peut demander au juge de la faire cesser.
En l'espèce, le recourant a troublé volontairement, par des actes répétés et odieux, la vie familiale des époux X. et de leur enfant, alors qu'il ne peut faire valoir aucun droit à l'égard de Marie. Il a persisté dans ce comportement illicite pendant la procédure et, même en instance de réforme, il continue d'affirmer qu'il est le père de la fillette.
Le recourant a également diffamé dame X. en divulguant qu'elle avait été sa maîtresse. Il a porté en outre atteinte aux intérêts personnels de celle-ci et de son mari, savoir à leur honneur, à leur réputation, notamment en leur envoyant des cartes ou autres écrits qui pouvaient être lus par des tiers et en affichant une lettre que lui avait adressée la demanderesse. Il a gravement troublé la vie de la famille lorsqu'il s'est rendu à leur nouveau domicile.
b) Vu les agissements du recourant et son attitude après l'introduction du présent procès, la cour cantonale a admis avec raison que les demandeurs étaient fondés à introduire contre lui une action en prévention du trouble, les conditions mises par la
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jurisprudence à cette action étant réunies, en particulier l'existence d'une menace sérieuse qu'il renouvelle ses actions illicites (cf. ATF 97 II 107 /108; ATF 95 II 500 consid. 11).c) La cour cantonale a fait interdiction à Y. de prétendre d'une manière quelconque qu'il est ou pourrait être le père de l'enfant Marie.
aa) Le recourant attaque cette interdiction disant qu'elle est dangereuse du point de vue de l'ordre public: le hasard, dit-il, peut conduire Marie X. à fréquenter ses enfants ou ses petits-enfants à lui; il est d'intérêt public que des cas d'inceste soient évités; partant, conclut-il, l'interdiction qui lui est faite de prétendre qu'il est le père de Marie X. n'est pas soutenable.
Il n'incombe pas au recourant de sauvegarder l'ordre public. Au surplus, le risque invoqué est plutôt hypothétique, étant donné que les enfants X. vivent à l'étranger et que les intimés ont vendu la maison dont ils étaient propriétaires en Valais. Ce risque ne saurait, de toute façon, conférer au recourant le droit de prétendre qu'il est le père de Marie X., quand la seule filiation paternelle existante est celle qui unit cette enfant à X.
bb) Le recourant fait valoir en second lieu que l'interdiction prononcée par la cour cantonale "pourrait conduire à une situation absurde et contraire au bon sens". En effet, dit-il, Marie X. "pourrait, si les époux X. cessaient la vie commune, attaquer la présomption de paternité". Il se verrait alors contraint de nier qu'il est le père. Le jugement attaqué lui interdit même de faire part à Marie de la certitude qu'il est son père, au cas où elle l'interrogerait sur ce point.
Cette critique ne résiste pas à l'examen. La cour cantonale n'avait pas à envisager l'hypothèse où la vie commune des époux X. prendrait fin, pendant la minorité de l'enfant Marie, et où celle-ci introduirait une action en désaveu contre ses parents (art. 256 al. 1 ch. 2 CC). Si cette hypothèse se réalisait, le juge pourrait, au besoin, lever l'interdiction incriminée pour le cas où Y. serait appelé à témoigner en justice.
cc) Le recourant soutient que l'interdiction qui lui est faite entraîne une limitation insupportable de sa sphère privée. Il a, affirme-t-il, lui aussi droit à la protection de l'art. 28 CC. Il a vécu avec dame X. "une aventure qui l'a engagé affectivement et profondément". La demanderesse lui a dit elle-même qu'il est le père naturel de l'enfant Marie. Partant, c'est le priver "d'une partie de son passé et de sa vie affective" que de lui faire défense de
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déclarer qu'il est le père de Marie X. A son avis, l'art. 28 CC ne le permet pas. Tout autre serait la situation, poursuit-il, s'il continuait "à prétendre uniquement pour nuire à X. qu'il est le père de Marie et cela en allant porter sur la place publique les détails intimes de ses relations avec Dame X.". On peut alors concevoir, admet-il, qu'un tribunal lui interdise de déclarer "publiquement ou à des tiers non concernés qu'il est le père de l'enfant Marie X.". Mais on ne saurait, en revanche, lui interdire "de prétendre de quelque manière que ce soit que Marie X. est le fruit de ses oeuvres".Ces arguments ne sont pas plus pertinents que les précédents. La conviction que peut avoir le recourant d'être le père de Marie X. n'importe pas, ni non plus le fait que la liaison adultère, donc illicite, qu'il a eue avec dame X. a eu une grande portée affective pour lui. Il n'existe en effet aucun lien de filiation entre lui et l'enfant Marie, et la voie d'une action en désaveu lui est fermée. Il n'a pas le droit d'affirmer sa paternité biologique et de l'opposer à la seule filiation qui compte, c'est-à-dire celle qui unit Marie X. au mari de sa mère.
dd) Le recourant prétend à tort que l'interdiction litigieuse aurait un caractère policier au sens où l'entend la jurisprudence (ATF 78 II 289ss). L'arrêt invoqué est sans pertinence en l'espèce: il a trait à une interdiction exprimée en termes vagues, tandis que l'interdiction litigieuse détermine avec précision les actes prohibés. Au surplus, l'interdiction prononcée n'implique nullement que la vie privée du recourant soit soumise à un contrôle policier étendu. La police n'est pas chargée de surveiller Y. et de veiller à ce qu'il observe l'interdiction. Si le recourant y contrevient, il ne pourra être poursuivi pénalement qu'à la suite d'une plainte ou dénonciation qui ne pourra émaner que des intimés.
ee) Le recourant fait valoir que l'interdiction contestée est inefficace, car il lui suffirait "de remettre à Marie X. ou toute autre personne concernée des copies ou l'original des lettres et télégrammes adressés par dame X. après la naissance de Marie X.". C'est perdre de vue que de tels agissements constitueraient une nouvelle atteinte illicite aux intérêts personnels de dame X., comme aussi de son mari, et que, partant, ils lui sont défendus de par la loi.
ff) Le recourant affirme que Marie X. a droit elle-même à la vérité sur ses origines. A son avis, on ne peut imaginer qu'une enfant éveillée comme elle l'est "ne se pose pas un jour des
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questions au sujet de ses caractères physiques si différents de ses autres frères et soeurs. Dans la recherche de son passé, l'interdiction faite à Y. de prétendre qu'il est le père de Marie est en contradiction avec la protection des intérêts de l'enfant Marie au sens de l'art. 28 CCS."Cette critique repose sur des faits qui ne sont pas constatés dans la décision attaquée et qui, partant, ne peuvent pas être pris en considération par la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al. 1 lettre c, 63 al. 2 OJ). Elle ne résiste d'ailleurs pas à l'examen. Si le recourant s'en tient à l'interdiction prononcée par le jugement entrepris, l'enfant Marie ne pourra pas avoir l'idée de s'adresser à lui pour obtenir des renseignements sur ses origines. C'est en particulier pour éviter que Y. ne sème le doute dans l'esprit de Marie sur sa filiation paternelle que la cour cantonale a prononcé l'interdiction incriminée.
d) La cour cantonale interdit, en second lieu, à Y. de prendre contact avec Marie X., cette mesure étant nécessaire pour assurer, avec la première défense, "la protection de la famille contre toute atteinte aux intérêts personnels des demandeurs". Le recourant prétend que cette interdiction est de nature policière et qu'à tout le moins elle devrait être limitée dans le temps, soit à la minorité de Marie.
Vu la façon dont Y. s'est comporté, attendant notamment Marie à la sortie de l'école pour lui dire qu'il est son vrai père, il était justifié de prendre une mesure de protection aussi efficace que possible. Cette interdiction ne fait pas peser sur la vie privée du recourant un contrôle de police incompatible avec les conceptions libérales: il ne tient qu'à Y. de s'abstenir d'un acte clairement défini (cf. ATF 78 II 293). Les époux X. pouvant prétendre à être protégés dans leur vie privée pendant toute leur existence, la mesure ne saurait être limitée à la minorité de Marie.
e) En conclusion, il se révèle que toutes les critiques dirigées par le recourant contre les deux interdictions prononcées par le jugement attaqué sont dénuées de fondement.
3. La juridiction cantonale condamne le recourant à payer une indemnité de 10'000 francs à X. en réparation du tort moral qu'il lui a causé. Elle estime que X. a été gravement atteint dans ses intérêts personnels. Elle juge que la double condition mise par l'art. 49 al. 1 CO à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, savoir la gravité particulière du préjudice subi, d'une part, et de la faute, d'autre part, est réalisée. Le recourant ne critique pas cette
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appréciation juridique. En revanche, il prétend que l'action en réparation du tort moral est prescrite, au regard de l'art. 60 CO, en ce qui concerne le tort moral causé au demandeur par l'adultère. Cet argument est sans valeur, car ce n'est pas en raison dudit adultère qu'une indemnité pour tort moral a été allouée à X., qui ne l'a d'ailleurs pas réclamée sous cet angle. La condamnation a pour objet la réparation du tort moral que le recourant a causé à X. en contestant la paternité de celui-ci, en affirmant qu'il est, lui, le vrai père de Marie et en commettant toute une série d'actes odieux. La cour cantonale retient à cet égard avec raison que le préjudice subi par X. "n'a cessé d'augmenter de par les différentes atteintes portées par Y., dont la dernière en date a été causée le 8 juin 1978, soit après l'ouverture de la présente action. Durant le procès, il ne s'est jamais écoulé plus d'une année sans qu'un acte de procédure ait été effectué." Elle admet partant, à juste titre, que l'exception de prescription soulevée par le défendeur doit être rejetée.Y. fait valoir que le montant de l'indemnité allouée est "disproportionné avec le préjudice subi au vu des circonstances très particulières de ce cas". Une affirmation de ce genre n'est pas suffisante pour fonder un grief de violation du droit fédéral. La fixation du montant d'une indemnité pour tort moral relève pour une part importante de l'appréciation des circonstances concrètes. La juridiction de réforme n'intervient en cette matière que si la cour cantonale a mésusé de son pouvoir d'appréciation, prenant en considération des éléments qui ne devaient pas l'être ou omettant de tenir compte de facteurs pertinents (cf. ATF 98 II 166 consid. 2). Le recourant ne prétend pas que ce serait le cas.