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Urteilskopf

109 II 304


65. Extrait du jugement de la IIe Cour civile du 14 juillet 1983 dans la cause Piot et consorts contre Usine d'aluminium de Martigny S.A. (procès direct)

Regeste

Art. 684 ZGB. Verschmutzung durch Fluor.
Fluorimmissionen aus einer Aluminiumfabrik sind übermässige Einwirkungen im Sinne von Art. 684 ZGB, wenn sie - zusammen mit anderen Faktoren - Schäden an Aprikosenbäumen mitverursachen.

Sachverhalt ab Seite 304

BGE 109 II 304 S. 304

A.- a) Deux usines d'aluminium ont été installées en Valais, dès 1908, à Chippis et à Martigny-Bourg. Une nouvelle usine a été construite en 1938 à Martigny-Ville, une autre à Steg en 1962. L'usine de Martigny-Bourg fut définitivement fermée en 1956 et la production concentrée à Martigny-Ville, où une nouvelle usine plus importante fut mise en service.
La production d'aluminium métallique est obtenue sur la base de l'électrolyse, à haute température, d'un mélange de divers sels, en particulier d'alumine (A1203) et de cryolithe, fluorure double d'aluminium et de sodium (Na3A1F6). L'aluminium fondu se rassemble au fond de la cuve d'électrolyse, d'où il est soutiré par pompage.
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Le processus de fabrication dégage des émissions fluorées, sous forme de gaz et de poussières, ces dernières particulièrement difficiles à capter. L'épuration se fait (se faisait en tout cas en 1976/1977) par une ventilation placée en toiture du bâtiment et le lavage des émanations par pulvérisation d'eau.
Alors qu'en moyenne, pour les années 1976/77, environ 95% de l'acide fluorhydrique gazeux était absorbé par le dispositif d'épuration de l'usine, le pourcentage n'était que de 50 pour les poussières. Pour les mêmes années, les émissions fluorées atteignaient à Martigny 6,9 kg F/t Al. Elles ont fortement baissé à partir de 1980, à la suite de nouvelles installations mises en service en 1979, et se situent à environ 1/6 des taux antérieurs.
Les résidus non retenus s'échappent dans l'environnement, où ils se propagent selon la direction des vents et l'orographie de la région.
b) Les espèces végétales réagissent d'une manière très différente à l'action du fluor dans l'atmosphère (notamment de l'acide fluorhydrique, très agressif pour des concentrations très faibles dans l'air ambiant). L'abricotier compte au nombre des espèces les plus sensibles. L'action des agents polluants se manifeste, extérieurement surtout, par des nécroses aux feuilles et aux fruits; mais des perturbations du métabolisme cellulaire (troubles de la respiration ou de l'activité enzymatique) ont été mises en évidence; il peut s'ensuivre à long terme une intoxication chronique, avec une diminution de la vitalité, un affaiblissement et une résistance diminuée aux autres éléments de stress (maladie, parasites) et, par conséquent aussi, des pertes de récolte. Des propriétaires de vergers d'abricotiers sis sur la rive gauche du Rhône, notamment dans les communes de Martigny, Charrat et Saxon, se sont plaints de dommages à leurs cultures, qu'ils ont attribués aux émanations de fluor.
Depuis 1925 et jusqu'en 1975, sur la base de l'arbitrage de l'Etat d'abord, de conventions passées avec la commune de Martigny et le Syndicat agricole de Martigny ensuite, l'Usine d'aluminium de Martigny a versé des indemnités aux propriétaires touchés par les dommages aux abricotiers, sans pour autant reconnaître sa responsabilité. Pour les années de 1970 à 1975, l'indemnité avait été fixée à 14'000 francs par année.
c) Le 14 juillet 1976, le Conseil d'Etat du Valais a désigné une commission (commission Chastellain, du nom de son président, Philippe Chastellain, Juge instructeur d'Entremont) "chargée de taxer les dommages éventuels causés par les émanations nocives
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des usines". Cette commission a communiqué son rapport le 27 avril 1977. Elle a constaté des nécroses sur les abricots de la région de Martigny, Charrat et Saxon, ce qui aurait provoqué un pourcentage anormal de fruits classés en choix IIb et un pourcentage élevé de déchets. Selon la commission, le rapport de causalité entre les émanations nocives et les nécroses sur fruits était établi avec une vraisemblance confinant à la certitude. La commission a évalué à 48'614 fr. 35 le montant total du dommage que les émanations industrielles ont fait subir aux producteurs de Martigny pour l'année 1976. Le calcul est fondé sur un prix moyen de la récolte d'abricots de 1 fr. 44 le kg et tient compte de 5% de déchets dus aux émanations nocives. Il s'agit de dommages dont la cause était, selon les constatations de la commission, "patente, visible et apparente".
Dans un complément déposé le 17 mai 1977, la commission a fixé à 4'793 fr. 30 au total le dommage subi par les producteurs de Charrat et de Saxon qui avaient fourni les éléments de calcul nécessaires. Elle a précisé qu'elle ne pouvait pas se prononcer sur la cause du manque à gagner: "C'est une question scientifique de dire si les résultats des analyses permettent d'attribuer la cause de ce manque à gagner aux émanations nocives."
L'Usine d'aluminium de Martigny s'est acquittée de ces montants. En revanche, elle ne s'est pas soumise à l'arbitrage du Conseil d'Etat pour l'année 1977.
Par décision du 13 juin 1977, et faisant suite à une requête de preuve à futur que le Conseil d'Etat lui avait adressée le 1er juin 1977, le Juge instructeur II du district de Martigny a chargé les membres de la commission Chastellain (hormis un, qui a été remplacé) de "constater et de taxer les dommages causés aux abricots" pour l'année 1977.
D'autre part, par décision du 6 juillet 1977, le Conseil d'Etat a reconduit le mandat de la commission désignée le 14 juillet 1976, en vue de taxer les dommages éventuels aux récoltes de l'année 1977.
Dans un premier rapport du 8 mai 1978, la commission a conclu que, n'ayant pas constaté de brûlures aux fruits, elle n'avait pas à taxer de dommages à la récolte. En revanche, la commission a procédé à une estimation, pour les régions de Martigny et Saxon (côté Charrat et côté Riddes), des pertes de récolte par rapport au rendement moyen correspondant à la situation des parcelles et à leur état d'entretien; elle avait toutefois pris soin de préciser qu'elle
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n'avait pas à se prononcer "sur les causes de ces absences ou de ces manques de récolte", cette question, de nature scientifique, échappant à sa compétence. Dans un complément du 13 décembre 1978, la commission a fixé, pour chaque propriétaire, le montant en chiffres des pertes de récolte. La récapitulation donne: pour les parcelles de Saxon, côté Charrat, 257'794 francs; pour les parcelles de Saxon, côté Riddes, 214'497 francs; pour les propriétaires de Saxon ayant plusieurs parcelles dans différentes zones, 292'091 francs et pour les parcelles de Martigny, 9'724 fr. 55. Au total 774'106 fr. 55.
L'Usine d'aluminium n'a pas accepté de payer les montants fixés par la commission.

B.- Le 15 mars 1979, les agriculteurs de la région de Martigny à Saxon ayant produit des réclamations devant la Commission d'experts et la société Usine d'aluminium de Martigny ont conclu une convention de procédure, en vertu de laquelle chaque demande dépassant 20'000 francs et concernant des pertes de récolte pour l'année 1977 était portée devant le Tribunal fédéral comme instance unique, les parties s'engageant à appliquer le jugement du Tribunal fédéral, sur la base des chiffres retenus par les experts, à toute réclamation n'atteignant pas 20'000 francs.
Par demande déposée au Tribunal fédéral le 26 septembre 1979, François Piot, à Saxon, Fellay, Rouiller et consorts, remplacés par: René, Georges, André et Léo Felley, à Saxon, et François Rouiller, à Martigny, Raymond Forré, à Saxon, Roger Maret, à Saxon, Roger Perrier, à Saxon, Léopold Rey, à Saxon, Joseph Rey, à Saxon, et Marcel Perrier, à Saxon, ont pris les conclusions suivantes:
"Plaise au Tribunal Fédéral après avoir reconnu sa compétence en la matière, dire et statuer,
1) L'Usine d'Aluminium de Martigny S.A. est condamnée à verser à
Messieurs
François Piot à Saxon Fr. 72'025.--
Fellay, Rouiller et consorts Fr. 92'231.--
Raymond Forré Fr. 26'743.--
Roger Maret à Saxon Fr. 39'615.--
Roger Perrier à Saxon Fr. 37'419.--
Léopold Rey à Saxon Fr. 44'488.--
Joseph Rey à Saxon Fr. 24'688.--
Marcel Perrier à Saxon Fr. 21'776.--
2) Un intérêt à 5% l'an est dû sur le montant en capital dès le 31
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décembre 1977."
L'Usine d'aluminium de Martigny S.A. a conclu au rejet de la demande.
Une expertise a été ordonnée. Elle a été confiée conjointement à M. Ernest Bovay, directeur de la Station de recherches en chimie agricole et sur l'hygiène de l'environnement, de Berne-Liebefeld, et à M. L. de Cormis, directeur de la Station d'étude de la pollution de l'environnement, Département de phytopharmacie de l'Institut national de la recherche agronomique, à Montfavet (France). Les experts avaient pour mission d'établir si et dans quelle mesure les émanations fluorées de l'Usine d'aluminium de Martigny avaient affecté la productivité des parcelles des demandeurs et provoqué une perte de récolte pour l'année 1977.
Le rapport d'expertise a été déposé le 6 mai 1982.
A l'audience du 17 novembre 1982, les experts ont répondu aux demandes d'éclaircissement et de complément de l'expertise présentées par les parties.

C.- Les demandeurs attribuent les pertes de récolte aux effets du fluor s'échappant de l'usine de la défenderesse. Cette dernière ne nie pas qu'à une dose élevée le fluor peut avoir les effets indiqués, mais elle conteste que ce soit le cas pour les quantités relativement faibles émanant de sa propre usine, compte tenu des autres facteurs de pollution ou, d'une manière générale, négatifs (flux de fond - gaz fluorés - provenant des usines de Chippis et Steg et que les courants descendants amènent sur Saxon, conditions d'entretien de chaque parcelle, vétusté des plantations, situation géographique, conditions climatiques, conditions de floraison et fructification).

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. L'art. 684 al. 1 et 2 CC impose au propriétaire, dans l'exercice de son droit de propriété, spécialement dans ses activités d'exploitation industrielle, l'obligation de s'abstenir de tout excès au détriment de la propriété du voisin. Sont interdites les émissions qui excèdent les limites de la tolérance que se doivent les voisins eu égard à l'usage local, à la situation et à la nature des immeubles.
L'art. 684 est un cas d'application de l'art. 679 CC, qui a instauré une responsabilité objective, causale, indépendante de la faute, dans le domaine du droit de voisinage (ATF 88 II 263 consid. 3, ATF 81 II 443 consid. 1). Sont interdites, en particulier, les émissions nocives et excessives de gaz provenant d'une exploitation
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industrielle (cf. MEIER-HAYOZ, n. 155-156 ad art. 684 CC; LIVER, Schweizerisches Privatrecht, V/1, p. 224). Le voisin lésé peut non seulement demander que des mesures soient prises en vue d'éliminer la source d'effets dommageables et incompatibles avec la situation des lieux et la tolérance que se doivent les voisins, mais il peut prétendre aussi à des dommages-intérêts.
La notion de voisin est large et n'est pas restreinte aux fonds contigus ou sis dans un périmètre bien délimité. Elle comprend le propriétaire, titulaire d'un autre droit réel, fermier et locataire, en règle générale chaque possesseur d'un fonds, qui subit un préjudice du fait que le propriétaire, fermier, locataire ou titulaire d'un autre droit réel sur un autre fonds excède son droit de propriété (ATF 75 II 120 consid. 4, ATF 81 II 443 consid. 1, ATF 83 II 379 consid. 1 et 380 consid. 2, ATF 91 II 190 consid. 4, ATF 101 II 249 consid. 2, 104 II 18/19 consid. 2, ATF 106 Ib 243 /244 consid. 2 et les références).
Il appartient au juge de fixer les limites de la tolérance en tenant compte, pour chaque cas, de l'ensemble des circonstances et en comparant et en mettant en balance les intérêts en présence (ATF 83 II 383 consid. 3, ATF 88 II 15, 101 II 250 consid. 3).
En l'espèce, la qualité pour agir, respectivement pour défendre, des parties n'est pas contestée. Elle est évidente. Notamment, les propriétaires de parcelles, dont les cultures d'abricotiers auraient subi des dommages dus aux émanations de fluor, sont des voisins au sens de la jurisprudence.
De nouvelles installations d'épuration, qui ont permis une forte baisse des émissions fluorées, ayant été mises en service en 1979, ensuite d'une décision prise par l'autorité cantonale, le litige ne porte, à juste titre, que sur une demande en dommages-intérêts, au demeurant limitée à la perte de récolte pour l'année 1977. Il n'est pas nécessaire d'examiner, dans ce contexte, si les précédentes installations étaient conformes à l'état le plus récent de la technique et si la défenderesse a adopté toutes les mesures techniques adéquates et qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter une pollution ambiante. L'instruction n'a pas porté sur ce point. La responsabilité de la défenderesse est engagée sans qu'une faute de sa part soit prouvée (ATF 81 II 443 consid. 1 in fine). Une négligence ou une incurie dans le fonctionnement des installations d'épuration n'est d'ailleurs pas établie par les témoignages recueillis en procédure.
Les émanations fluorées provenant de l'usine de la défenderesse tombent, en principe, sous la notion d'excès du droit de propriété.
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La défenderesse ne peut pas se prévaloir de l'hypothèse libératoire de l'art. 684 al. 2, seconde partie: les propriétaires de cultures d'abricotiers ne sont pas tenus, en vertu de l'usage local, de la situation et de la nature des immeubles, voire même de l'économie de la région ou par une comparaison des intérêts en litige, de supporter les effets dommageables des émanations précitées, si celles-ci sont effectivement la cause du dommage allégué. La défenderesse ne le prétend du reste pas. Le sort du procès, abstraction faite du montant du dommage, dépend dès lors uniquement de la question de savoir si les émissions de l'usine de la défenderesse sont la cause - naturelle et adéquate - des pertes de récolte dont les demandeurs se sont plaints pour l'année 1977.
Ce sont les demandeurs qui ont le fardeau de la preuve.

3. Il serait vain de vouloir rechercher dans les rapports de la commission Chastellain une réponse à cette question. Il n'appartenait pas à cette commission de se prononcer au sujet des effets des émanations sur les cultures d'abricotiers. Elle n'en avait pas la compétence et elle le dit d'ailleurs expressément, à sa décharge et pour éviter tout malentendu. De surcroît, pour l'année 1977, la commission n'a pas constaté de nécroses aux fruits.
Le tribunal ne saurait, d'autre part, prendre position sur les controverses scientifiques relatives aux effets du fluor sur les végétaux et, en particulier, sur les arbres fruitiers, telles qu'elles résultent des rapports, articles et extraits de monographies déposés par les parties.
Une expertise a été ordonnée à la demande des parties. Elle a été confiée à des spécialistes de haut niveau scientifique et qui présentaient toutes les garanties d'impartialité et d'objectivité. Il y aurait lieu de s'écarter de leurs conclusions uniquement si elles étaient, ce qui n'est pas le cas, entachées d'une erreur manifeste, contradictoires ou lacuneuses.

4. Les experts, dont la tâche a été rendue difficile par la nécessité de reconstituer en 1981/82 une situation remontant à 1977, se sont fondés sur des enquêtes et des données établies par des instituts spécialisés concernant notamment la teneur en fluor des sols de vergers d'abricotiers et des engrais utilisés, la teneur en fluor des feuilles, des fleurs et des fruits d'abricotier ainsi que les facteurs météorologiques (températures, vents).
Des engrais contenant du fluor, et qui avaient provoqué sur les feuilles et les fruits de certaines cultures fruitières l'apparition de nécroses semblables à celles dues aux émissions fluorées en
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provenance d'usines productrices d'aluminium, ont été interdits à partir de 1968 et il ne semble pas que les engrais utilisés par la suite soient à l'origine de l'apparition de symptômes pathologiques sur les abricotiers.
La teneur en fluor de divers organes d'abricotier (feuilles, fleurs, fruits) a baissé d'une manière générale à partir de 1975/76, les cas de nécrose se localisant de plus en plus aux alentours immédiats des trois usines valaisannes de production d'aluminium. Les valeurs constatées dans la zone Charrat-Saxon-Riddes sont inférieures à celles des zones de Martigny, Grône et Réchy.
L'abricotier est particulièrement sensible aux basses températures au stade du jeune fruit. En 1977, la phase critique pour l'abricotier s'est étendue du 19 avril au 10 mai à Praz-pourris/Vétroz; mais des indications manquent pour la région de Saxon. Par ailleurs, l'année météorologique 1977 n'a pas présenté de caractéristiques particulières ayant pu influencer défavorablement la production fruitière valaisanne dans son ensemble. Il n'en reste pas moins que les facteurs météorologiques peuvent jouer un rôle primordial dans la production d'abricots en Valais.
En conclusion, les experts admettent que les combinaisons fluorées atmosphériques peuvent exercer une action négative sur la production fruitière, en agissant en particulier au stade de la floraison/fécondation, même si ce phénomène, démontré sur pommier, poirier et fraisier, n'a pas encore été prouvé scientifiquement sur abricotier et, en général, sur les arbres fruitiers à noyaux. Cependant, l'influence des émissions fluorées de l'usine de la défenderesse paraît être moins importante que celle des facteurs météorologiques, génétiques et physiologiques.
Interrogés à l'audience du 17 novembre 1982, les experts ont déclaré qu'ils avaient admis le lien de causalité entre les émanations fluorées et les dégâts aux cultures d'abricotiers, en raisonnant "sur la base de leurs connaissances générales" et en se fondant sur des analogies avec d'autres cultures. Ils ont précisé que, pour ce qui concerne les immissions fluorées, Saxon se trouve dans une "zone grise" à la limite du décelable. On lit, d'ailleurs, dans l'expertise que les valeurs trouvées à Saxon, Saillon et Riddes sont "notablement moins élevées qu'à Martigny".
La même incertitude résulte déjà des deux lettres de l'expert Bovay des 5 juin et 8 septembre 1978, qui figurent dans le rapport de la commission Chastellain pour l'année 1978, daté du 9 mai 1979.
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Dans le rapport d'expertise, les experts fournissent quelques indications comparatives avec les usines d'aluminium de France, lesquelles ont été, pendant longtemps, à l'origine de dommages très importants, notamment aux forêts de Maurienne (Savoie) et aux troupeaux de bovins ou d'ovins (Lannemezan, L'Argentière). Mais il s'agit de cas qui ont leurs données propres. Aussi les experts concluent-ils "qu'il serait bien hasardeux de vouloir comparer des chiffres obtenus en un endroit quelconque à ceux obtenus ailleurs, à fortiori lorsque l'on passe d'une usine à une autre dans des configurations climatiques et orographiques différentes".

5. L'instruction du procès et, notamment, l'expertise ont mis en évidence un faisceau d'indices qui permettent de voir dans les émissions fluorées provenant de l'usine de la défenderesse une des causes des dommages subis par les cultures d'abricotiers dans la région de Saxon. Certes, les experts n'ont pas caché leurs hésitations. Mais ils ont aussi considéré comme excessive l'hypothèse contraire, à savoir que les émissions fluorées n'exerceraient aucune influence sur la production des abricotiers. En outre, les experts ont mentionné les effets d'une pollution à long terme, due aux particules (poussières) fluorées rendues solubles par l'action lente de l'eau de rosée ou de pluie, qui facilite leur pénétration: phénomène "invisible" difficile à appréhender, mais qui ne saurait être nié ou négligé. Les émissions fluorées sont aussi objectivement propres à exercer des effets négatifs sur la production d'abricots et à contribuer à la réalisation du dommage, ce qui permet de retenir en même temps un lien de causalité adéquate (ATF 93 II 29 en bas, ATF 101 II 73 consid. 3a). L'intensité des autres facteurs négatifs (météorologiques, génétiques, physiologiques, etc.) n'est pas de nature à interrompre ce lien (cf. ATF 100 II 141 consid. 5, ATF 81 II 443 consid. 2). En revanche, ces facteurs, qui en partie relèvent de la force majeure (agents atmosphériques et climatologiques; sur la notion de force majeure: ATF 88 II 291 consid. c, ATF 91 II 487 /88 consid. 8) et en partie de la situation géographique et d'entretien des parcelles concernées et de la qualité des cultures, et dont le propriétaire répond, doivent être pris en considération comme motif de réduction des dommages-intérêts au sens des art. 43-44 CO (GUHL/MERZ/KUMMER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 7e éd., p. 63; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 321 et 345; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol. 1 p. 106 § 13 in fine). Est considérée par les experts comme
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négligeable, d'autre part, pour ce qui concerne la région de Saxon, une pollution fluorée provenant des usines d'aluminium de Chippis et de Steg. Mais la question est sans intérêt. S'agissant d'un concours de responsabilités, celle d'un tiers en raison des mêmes faits ne pourrait de toute façon pas être invoquée pour atténuer la responsabilité de la défenderesse (ATF 93 II 322 consid. 2e).

6. Les demandeurs fondent le calcul du dommage sur les rapports de la commission Chastellain.
Avec raison, les experts critiquent les estimations de cette commission.
D'une part, il s'agit d'insuffisances de récolte résultant de la comparaison entre la récolte réelle et une récolte théorique. D'autre part, selon les constatations et les comparaisons des experts relatives aux différentes parcelles et aux rendements sur différentes périodes, les valeurs retenues par la commission Chastellain "paraissent moins représenter une valeur moyenne de production valable pour plusieurs années consécutives que des valeurs de rendement atteintes au cours d'années à conditions optimales de production", et ne tiennent pas suffisamment compte des fluctuations annuelles de production, bien que cette alternance soit normale chez l'abricotier.
Ainsi, pour vingt-deux parcelles du coteau de Saxon, sept présentaient en 1978 un rendement supérieur à celui de 1977, alors que l'inverse s'est produit pour les quinze autres parcelles. Une même parcelle, classée comme déficitaire en 1977, ne l'a pas été nécessairement l'année précédente ou l'année suivante. De surcroît, la commission Chastellain n'a examiné que les parcelles pour lesquelles une demande de taxation avait été présentée (241 parcelles en 1977, 367 parcelles en 1978), ce qui ne représente pas la totalité des cultures abricotières de la région de Saxon et peut fausser l'image d'ensemble de la production.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de la démonstration et de l'appréciation des experts, parfaitement convaincantes.

7. Dans l'impossibilité d'évaluer sur une base sûre et pour chaque parcelle les pertes de récolte concernant l'année 1977 qui pourraient être attribuées à la pollution atmosphérique fluorée provenant de l'usine de la défenderesse, les experts proposent d'allouer aux producteurs une indemnité forfaitaire de 0 fr. 20 par m2 de surface de culture d'abricotiers productifs.
On peut se rallier à cette proposition qui tient déjà compte des autres causes de dommage (phénomènes naturels, facteurs dont
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répond le propriétaire, etc.). Pour la région de Saxon (et les parcelles considérées), la commission Chastellain était arrivée à une moyenne de 0 fr. 90 environ par m2 (764'382 francs au total pour une surface de 713'685 m2). Certes, les experts ne nient pas que, comparée avec la taxation de la commission Chastellain, leur proposition peut favoriser les producteurs qui ont obtenu une récolte satisfaisante (et dont la différence de production par rapport à la production moyenne n'est pas élevée) et défavoriser, en revanche, les producteurs qui ont obtenu une faible récolte (et qui auraient pu s'attendre à une indemnité supérieure). Mais, précisément, la proposition des experts permet d'éviter les inconvénients relatifs aux fluctuations annuelles de production, caractéristiques de la production abricotière et qui peuvent être constatées pour une seule et même parcelle, dont on ne saurait, dès lors, fixer une production annuelle théorique.
Le montant exact du dommage ne pouvant pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération notamment du cours ordinaire des choses (art. 42 al. 2 CO; cf. art. 4 CC). La proposition des experts tient compte, d'une manière objective, de tous les éléments pertinents: le juge peut donc l'adopter comme apportant une solution adéquate au litige.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Admet partiellement la demande et condamne la défenderesse à payer à:
a) François Piot, Saxon, 13'240 francs plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977;
b) René, Georges, André et Léo Felley et François Rouiller, Saxon et Martigny, 14'000 francs plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977;
c) Raymond Forré, Saxon, 3'110 francs plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977;
d) Roger Maret, Saxon, 4'080 francs plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977;
e) Roger Perrier, Saxon, 5'901 francs plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977;
f) Léopold Rey, Saxon, 11'690 francs plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977;
g) Joseph Rey, Saxon, 3'255 francs plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977;
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h) Marcel Perrier, Saxon, 2'410 francs plus intérêts à 5% dès le 31 décembre 1977.

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Sachverhalt

Erwägungen 2 3 4 5 6 7

Dispositiv

Referenzen

BGE: 81 II 443, 88 II 263, 83 II 379, 91 II 190 mehr...

Artikel: Art. 684 ZGB, art. 684 al. 1 et 2 CC, art. 679 CC, art. 43-44 CO mehr...