110 II 119
Urteilskopf
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23. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 juin 1984 dans la cause X. contre époux Y. (recours en réforme).
Regeste
Gesuch um Entzug der elterlichen Gewalt gegenüber einem Kind mit französisch-schweizerischem Doppelbürgerrecht.
1. Da im vorliegenden Fall Unterzeichnerstaaten des Übereinkommens über die Zuständigkeit der Behörden und das anzuwendende Recht auf dem Gebiet des Schutzes von Minderjährigen beteiligt sind, ist dieses am 5. Oktober 1961 in Den Haag abeschlossene, in der Schweiz und in Frankreich in Kraft gesetzte Übereinkommen anwendbar. Es ist an die Stelle des NAG getreten, welches jetzt nur noch anwendbar ist auf Minderjährige schweizerischer oder ausländischer Herkunft, die weder in der Schweiz noch in einem anderen Unterzeichnerstaat Aufenthalt haben (E. 2).
2. Die schweizerischen Vormundschaftsbehörden sind zuständig zur Beurteilung eines Gesuchs um Entzug der elterlichen Gewalt gegenüber einem Kind, welches sowohl die französische wie die schweizerische Staatsbürgerschaft besitzt und dessen gewöhnlicher Aufenthalt im Sinne des erwähnten Übereinkommens - das heisst: der Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen - sich in der Schweiz befindet (E. 2 und 3).
A.- Françoise X. est née en France en 1974. Elle possède la double nationalité française et suisse. Elle a été reconnue par son père, Pierre X., de nationalité française, et par sa mère, Andrée Y., de nationalité suisse. Cette dernière est décédée en 1979.
Françoise X. a suivi son père dans différents déplacements, en Asie et en Australie. De retour en Europe, au printemps 1983, elle a été confiée à ses grands-parents maternels, Paul et Marie Y., domiciliés à Genève. Dans une déclaration écrite, signée le 18 mai 1983, Pierre X. a remis la "pleine garde" de sa fille aux grands-parents maternels, en leur laissant "toute liberté quant à son éducation". Françoise X. vit depuis cette époque à Genève, où
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elle suit la scolarité obligatoire. Pierre X. est domicilié en France depuis juin 1983.
B.- Le 29 juin 1983, Paul et Marie Y. ont déposé auprès de la Cour de justice, autorité de surveillance des tutelles (art. 35 al. 1 de la loi genevoise d'application du Code civil et du Code des obligations), une requête en retrait de l'autorité parentale de Pierre X. sur l'enfant Françoise. Pierre X. a soulevé l'exception d'incompétence à raison du lieu des juridictions suisses.
Par décision incidente du 8 février 1984, la Cour de justice (Troisième Section) a admis sa compétence pour connaître de la demande déposée par les époux Y. et a dit que l'autorité parentale est exercée par Pierre X.
C.- Pierre X. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il demandait l'annulation de la décision attaquée en tant que la compétence de la juridiction suisse était admise. Le recours a été rejeté.
Extrait des considérants:
2. Le recourant invoque l'art. 9 al. 1 LRDC, selon lequel l'autorité parentale est régie par la loi du domicile. Il s'agit du domicile du détenteur de l'autorité (cf. VISCHER, Droit international privé, Traité de droit privé suisse, I/4, p. 131 et les références de la note 1).
Le recourant perd de vue la Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, conclue à La Haye le 5 octobre 1961 (RS 0.211.231.01), qui est entrée en vigueur pour la Suisse le 4 février 1969 et pour la France le 10 novembre 1972. Pour ce qui concerne les Etats contractants, le régime de la Convention a remplacé celui de la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, laquelle n'est plus applicable, en principe, qu'aux mineurs suisses ou étrangers ne résidant ni en Suisse ni dans un autre Etat contractant (FF 1966 I 362). Sous réserve de dispositions dénuées de pertinence en l'espèce, sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne du mineur les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de sa résidence habituelle (art. premier de la Convention; cf. art. 13). Ces autorités prennent les mesures prévues par leur loi interne (art. 2 al. 1 de la Convention), soit toutes les dispositions de droit civil et de droit public ayant pour but de protéger les mineurs (cf.
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BAECHLER, Problèmes de la protection internationale des mineurs examinés dans le cadre du droit suisse, RDT 1975 p. 121 ss, sp. pp. 127/128). Or, selon l'art 311 al. 1 CC, les mesures de protection de l'enfant peuvent, en Suisse, aller jusqu'au retrait de l'autorité parentale.Il est vrai que l'art. 18 al. 2 de la Convention prévoit que celle-ci ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres conventions liant au moment de son entrée en vigueur des Etats contractants. Or, l'art. 10 de la Convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile du 15 juin 1869 (RS 0.276.193.491) réserve la compétence du pays d'origine pour l'établissement de la tutelle. La Suisse considère que l'art. 10 de la Convention franco-suisse prime, en matière de tutelle, la Convention de La Haye, même si la solution contraire paraît souhaitable (JAAC 1974 No 7, p. 18; BAECHLER, op.cit., p. 130).
En l'espèce, cependant, il y a lieu de relever, d'une part, que Françoise X. est double nationale et qu'en Suisse elle est considérée uniquement comme ressortissante suisse (tendance qui se dégage aussi de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 7g al. 1 LRDC: cf. ATF 105 II 215 ss consid. 1 et 4), et, d'autre part, que la présente procédure tend seulement au retrait de l'autorité parentale du recourant et aux mesures de protection de l'enfant, le problème de l'établissement d'une tutelle ne se posant que par la suite. La compétence des autorités genevoises doit dès lors être maintenue.
3. Le recourant conteste à tort, en second lieu, que l'enfant ait sa résidence en Suisse. Françoise X. réside, depuis une année, avec l'accord de son père, chez ses grands-parents maternels et elle suit la scolarité obligatoire à Genève. La famille des grands-parents et Genève constituent pour l'enfant le centre effectif de sa vie et de ses attaches; c'est bien la résidence habituelle dont parle la Convention de La Haye.