La garantie des défauts de l'ouvrage, au sens des art. 367 ss CO, ses conséquences et notamment les délais de prescription qui lui sont liés supposent par définition, selon le texte même de l'art. 367 al. 1 CO, que l'ouvrage ait été livré. Dans le cas du montage d'une installation, comme en l'espèce, la livraison est réalisée par
BGE 111 II 170 (172):
l'achèvement de tous les actes qui devaient être accomplis pour l'édification et le bon fonctionnement de l'installation. Si, après la livraison, des défauts sont constatés ou apparaissent, la responsabilité pour violation de l'obligation générale de diligence de l'entrepreneur, découlant de l'art. 364 CO, est absorbée par les dispositions spéciales sur la garantie des défauts (cf. GAUCH, op.cit., n. 596). En revanche, avant la livraison, toute violation de l'obligation de diligence de l'entrepreneur équivalant à une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat est soumise aux dispositions générales sur l'inexécution des contrats, soit aux art. 97 ss CO, et non pas aux dispositions sur la garantie des défauts (cf. GAUTSCHI, op.cit., n. 5b, g, h ad art. 364 n. 8 ad art. 367 CO; KLAUSER, Die werkvertragliche Mängelhaftung und ihr Verhältnis zu den allgemeinen Nichterfüllungsfolgen, thèse Zurich 1973, p. 16). L'obligation de réparer le dommage résultant d'une telle violation contractuelle est dès lors soumise, faute de disposition spécifique contraire, au délai général de prescription de dix ans de l'art. 127 CO. La jurisprudence du Tribunal fédéral - qu'il n'y a pas lieu de remettre en question - a déjà eu l'occasion d'appliquer les art. 364 et 97 CO au cas de violation du devoir de diligence dans un contrat de spectacle considéré comme contrat d'entreprise (ATF 70 II 219) et au cas de l'acte dommageable causé par un entrepreneur ou ses ouvriers en cours d'exécution du contrat d'entreprise (ATF 89 II 237 /8 consid. 5). A propos du délai de prescription, elle a précisé de manière tout à fait claire, pour l'action en réparation du dommage causé par l'entrepreneur à son cocontractant lors de l'exécution de l'ouvrage, que l'art. 371 al. 2 CO n'était pas applicable et que cette action était soumise à la prescription ordinaire de dix ans de l'art. 127 CO (ATF 102 II 418 /9 consid. 3).