Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral jouit d'un libre pouvoir d'examen en droit et n'est pas limité à l'arbitraire (art. 114 al. 1 OJ). On peut certes considérer, avec la doctrine citée par la Commission cantonale et la décision de la
BGE 111 II 233 (235):
Direction de la justice du canton de Berne, du 21 juillet 1980, à laquelle elle se réfère (RDT 1982 p. 35 ss), que, dans l'esprit du législateur, l'adoption conjointe par des époux est la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception. La très grande majorité des adoptions sont des adoptions conjointes par des couples mariés. Le nombre des adoptions par des personnes seules ne représente qu'une faible proportion. D'après le message du Conseil fédéral (FF 1971 p. 1241), selon une statistique zurichoise, l'adoption par une personne seule, célibataire, veuve ou divorcée, ne représente que le 4% des adoptions. D'autre part, la personne seule qui veut adopter un enfant doit, en raison de sa situation, assumer seule toutes les exigences répondant aux besoins de l'enfant, à son bien, et être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est demandée à chacun des époux qui ont fait une adoption conjointe. Cela est dans la nature des choses. Mais il n'est pas nécessaire de décider dans le cas d'espèce si, comme le dit la Commission vaudoise de recours, l'adoption par une personne seule est réservée à des cas exceptionnels. De toute façon, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, à tous les points de vue, affectif, intellectuel, physique, elle sera prononcée. Dans ce cas, au stade du placement préalable, les conditions spéciales prévues à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants, en particulier la prévision que l'adoption sera prononcée, sont réalisées, et l'autorisation de placement sera accordée.