Si la première condition est remplie, le recourant n'établit nullement que la seconde le soit aussi. Il ne fournit aucune
BGE 114 II 383 (384):
indication tendant à démontrer que l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure probatoire si longue et coûteuse que cela justifie un recours immédiat au Tribunal fédéral. Or cela va d'autant moins de soi qu'une procédure, avec instruction sur le fond, a déjà été menée à terme au sujet de la même prétention. Quoi qu'il en soit, il appartient au recourant qui s'en prend à une décision préjudicielle ou incidente d'établir la réalisation des conditions justifiant exceptionnellement la recevabilité du recours selon l'art. 50 al. 1 OJ (ATF 105 II 320; cf. aussi ATF 107 II 383, ATF 103 II 157 s. consid. 1). A ce défaut, le recours est irrecevable.