a) Contrairement à l'avis de la cour cantonale et des parties, la question d'un éventuel abus de droit de l'intimée ne se pose pas en l'espèce. La doctrine soutient en effet avec raison qu'il ne saurait y avoir abus de droit du défendeur qui ne se borne pas à s'opposer à la demande (art. 142 al. 2 CC), mais conclut reconventionnellement au divorce ou à la séparation de corps (BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar,
BGE 118 II 20 (21):
n. 150 ad art. 142 CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 61; OSWALD, L'opposition au divorce, Neuchâtel 1977, p. 55). Cette opinion est évidemment fondée lorsque l'action reconventionnelle tend au divorce, puisque le défendeur n'est précisément pas disposé à maintenir le lien conjugal. Mais elle ne l'est pas moins lorsque cette action vise uniquement à la séparation de corps.