La doctrine souligne avec raison que le jugement de divorce entré en force produit ses effets et est exécutoire aussi longtemps que le jugement sur la modification n'est pas devenu lui-même définitif; dans ces conditions, seules des circonstances spéciales peuvent
BGE 118 II 228 (229):
exceptionnellement conduire à la suppression ou à la diminution de la rente, par exemple lorsque le paiement de la prestation ne peut plus être exigé du débirentier pendant la durée du procès, en raison de sa situation économique et après examen des intérêts du crédirentier (BÜHLER/SPÜHLER, Berner Kommentar, ad art. 151, nos 91-92, p. 497-498; Ergänzungsband, 1991, ad art. 153, nos 91-92, p. 198; dans le même sens, I Camera Civile du canton du Tessin, Rep. 1989, p. 131; Obergericht du canton de Zurich, I. Zivilkammer, ZR 1990, No 72, p. 160).