Cela étant, la demande apparaît irrecevable à un double titre. D'une part, le requérant n'invoque aucun argument qui puisse être considéré comme un motif de révision de l'arrêt d'irrecevabilité du 12 octobre 1990; sa demande ne répond dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 140 OJ (arrêt C. précité, ibid.). D'autre part, lorsque le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme, son arrêt se substitue à la décision attaquée; il s'ensuit que la demande de révision doit être dirigée contre l'arrêt fédéral, et pour les motifs énumérés aux art. 136 et 137 OJ (MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 47 et n. 20). En revanche, lorsqu'il n'entre pas en matière sur le recours, son arrêt ne
BGE 118 II 477 (479):
se substitue pas à la décision attaquée (POUDRET, COJ I, n. 5.3 in fine ad art. 38); celle-ci demeure donc en force et peut faire l'objet d'une demande de révision, en vertu du droit cantonal, pour les motifs qui n'affectent pas l'arrêt d'irrecevabilité. Or, on l'a vu, le requérant n'invoque aucun motif de révision dont serait entaché l'arrêt du 12 octobre 1990; ce dernier n'est dès lors pas sujet à révision en raison des faits et preuves nouveaux allégués à l'appui de la demande (dans le même sens, arrêt non publié Sch. c. Société d'assurances H. du 22 décembre 1986, dans lequel le requérant invoquait aussi une expertise médicale postérieure à la décision cantonale attaquée). Seule la décision cantonale, sur le fond, peut l'être; cette question relève toutefois du droit de procédure cantonal, en l'occurrence genevois (art. 154 ss LPC gen.), dont le Tribunal fédéral ne saurait connaître dans la présente instance (ATF 92 II 135).